Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1443
1.Le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec R.A.V.Q. 1110 est modifié à l’article 3 par :
par l’insertion, au premier alinéa et après les mots « Tiru Canada Inc. », de « jusqu’au 31 octobre 2017;
par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « jusqu’à cette date » par « jusqu’au 3 mai 2015;
par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Tiru Canada Inc. s’est retiré du régime au sens de l’article 198 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, avec effet au 31 octobre 2017, à l’égard des participants visés au troisième alinéa de cet article. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 5 des dispositions du régime, introduit par l'article 5 de ce règlement, de ce qui suit :
« CHAPITRE II.1
« RÉGIME LIÉ
« 5.1.Le présent régime est un régime lié, au sens de la section VIII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.7), aux régimes suivants, lesquels sont enregistrés auprès de Retraite Québec sous les numéros inscrits ci-dessous :
le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011.
La prestation à laquelle un employé participant au présent régime a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin est établie, en conséquence, en tenant compte des règles suivantes :
sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires prévus par le régime, les années de services reconnus aux fins d’admissibilité ou la période de participation active auprès de son employeur établies aux termes de tout autre régime de retraite lié visé au premier alinéa et applicable à cet employeur auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
le participant bénéficie, en outre, des modifications du présent régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération et du maximum des gains admissibles jusqu’à cette date. ».
3.L’article 7 des dispositions du régime, introduit par l'article 5 de ce règlement, est modifié par l’addition du paragraphe suivant :
« le 1er janvier 2022. ».
4.L’article 9 des dispositions du régime, introduit par l'article 5 du règlement, est remplacé par le suivant :
« 9.Aux fins du présent régime, la période de participation continue d'un participant correspond à la période comprise entre la date à laquelle il a adhéré au présent régime et celle à laquelle il cesse sa participation active au présent régime.
Toutefois, conformément à l'article 5.1 et sous réserve que le participant ne change pas d’employeur, la cessation de la participation active de ce participant, lorsqu'elle est immédiatement suivie de son adhésion dans un régime lié, n'interrompt pas sa période de participation continue. ».
5.Ce règlement est modifié par le remplacement dans les dispositions du régime, introduites par l'article 5 du règlement, des mots « participation active » par les mots « participation continue, partout où ils se trouvent dans les articles 15, 43, 45, 47, 52 à 56, 59, 75 à 78, 83, 86, 91, 125 et 139.
6.Les articles 38 et 39 des dispositions du régime, introduits par l'article 5 de ce règlement, sont abrogés.
7.L’article 102 des dispositions du régime, introduit par l'article 5 de ce règlement, est modifié dans le premier alinéa :
par le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « un membre désigné » par les mots « deux membres désignés »;
par la suppression du paragraphe 4°.
8.L’article 6 de ce règlement est modifié par la suppression des deuxième et quatrième alinéas.
9.Le présent règlement a effet le 31 octobre 2017 à l’exception des article 2 à 5 qui ont effet le 31 décembre 2021.
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec relativement aux employeurs parties à ce régime et à la fin de participation de certains employés.
Ce règlement est modifié afin de donner suite à la résolution de Tiru Canada Inc. prise le 4 octobre 2018 de se retirer de ce régime avec effet au 31 octobre 2017.
Ce retrait a par ailleurs été autorisé par Retraite Québec le 8 avril 2019 en application de l’article 198 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Ce règlement précise les adaptations à faire aux dispositions du régime afin de tenir compte de ces décisions.
Ce règlement prévoit par ailleurs qu’un employé de la Ville de Québec qui, le 31 décembre 2021 était un participant actif au Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec cesse sa participation active à cette date étant donné qu’il participe à compter du 1er janvier 2022, selon le cas, soit au Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, soit au Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec.
Ce règlement prévoit également que le Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec est lié au Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec et au Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec.

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