Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 601
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
OBJET
1.Ce règlement a pour objet l’établissement de règles relatives à l’utilisation des systèmes d’alarme contre l’intrusion et le contrôle des fausses alarmes provoquées par ces systèmes.
SECTION II
DÉFINITIONS
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « établissement non résidentiel » : un terrain ou un bâtiment occupé par un usage autre qu’un usage du groupe habitation tel que défini au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
Un bâtiment ou un terrain occupé à la fois par un usage appartenant à un usage du groupe habitation et par un autre usage est réputé être un établissement non résidentiel;
 « fausse alarme » : une alarme déclenchée inutilement;
 « habitation » : un terrain ou un bâtiment occupé exclusivement par un usage du groupe habitation tel que défini au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « lieu protégé » : un lieu protégé par un système d’alarme;
 « Service de police » : le Service de police de la Ville de Québec;
 « système d’alarme » : un dispositif destiné à avertir de la présence d’un intrus, de la commission d’une effraction ou d’une tentative d’effraction dans un lieu protégé;
 « utilisateur » : une personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé.
CHAPITRE II
SYSTÈMES D’ALARME
SECTION I
FONCTIONNEMENT
3.L’utilisateur d’un système d’alarme doit s’assurer, en tout temps, de son bon fonctionnement.
SECTION II
UTILISATION RESTREINTE
4.Il est interdit d’utiliser un système d’alarme dont le déclenchement provoque la composition d’un appel téléphonique au Service de police.
5.Il est interdit d’utiliser un système d’alarme conçu pour émettre un signal sonore à l’extérieur du lieu protégé pendant plus de dix minutes consécutives.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
6.Un représentant du Service de police est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d’alarme, si personne ne s’y trouve, afin d’interrompre le signal sonore.
7.Lorsqu’aucune preuve de la présence d’un intrus, de la commission ou de la tentative de commission d’une effraction n’est constatée par un représentant du Service de police à un lieu protégé, à la suite du déclenchement d’une alarme, celle-ci est présumée être une fausse alarme.
CHAPITRE III
SURVEILLANCE D’UN SYSTÈME D’ALARME
8.Toute personne doit, avant de communiquer avec le Service de police pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme contre l’intrusion, prendre tous les moyens raisonnables afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme.
À la suite de l’appel mentionné au premier alinéa, lorsqu’un représentant du Service de police a constaté à l’endroit où l’alarme a été déclenchée qu’il s’agissait d’une fausse alarme ou lorsque le Service de police en a été autrement informé, la personne qui a logé cet appel est présumée ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’alarme ne constituait pas une fausse alarme.
CHAPITRE IV
SANCTIONS
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
9.Lorsqu’une demande d’intervention policière pour un lieu protégé, à la suite du déclenchement d’une alarme contre l’intrusion, a été répartie à une équipe de policiers et qu’ils ont constaté au lieu protégé qu’il s’agissait d’une fausse alarme ou que le Service de police en a été autrement informé, plus d’une fois dans une période de douze mois, l’utilisateur doit payer à la Ville, selon le cas, l’une ou l’autre des sommes suivantes :
pour une deuxième fausse alarme :
a)pour une habitation  : 80 $;
b)pour un établissement non résidentiel : 140 $;
pour une troisième fausse alarme :
a)pour une habitation : 140 $;
b)pour un établissement non résidentiel : 240 $;
pour une quatrième fausse alarme et pour chaque fausse alarme additionnelle :
a)pour une habitation : 200 $;
b)pour un établissement non résidentiel : 400 $.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
10.Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d’une amende de 150 $.
En cas de récidive à la même disposition dans les douze mois de la condamnation, le contrevenant est passible d’une amende de 300 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
11.Toute personne qui contrevient à l’article 8 est passible d’une amende de 100 $ si la demande d’intervention policière concerne une habitation ou d’une amende de 150 $ si la demande d’intervention concerne un établissement non résidentiel.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
12.Le Règlement de l’agglomération sur les systèmes d’alarme pour la protection contre les intrus, R.A.V.Q., 34 est abrogé.
13.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Il a effet à compter du premier janvier 2014.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ayant pour objet d’établir des règles liées à l’utilisation des systèmes d’alarme pour la protection contre l’intrusion et au contrôle des fausses alarmes provoquées par ces systèmes.
Ce règlement interdit d’utiliser un système d’alarme dont le déclenchement provoque la composition d’un appel téléphonique au Service de police. En outre, il interdit d’utiliser un système d’alarme muni d’un mécanisme conçu afin de donner l’alerte à l’extérieur du lieu protégé qui émet un signal sonore d’une durée excédant dix minutes consécutives.
Il prévoit, de plus, que l’utilisateur d’un système d’alarme qui se déclenche inutilement plus d’une fois dans une période de douze mois consécutifs doit acquitter la somme qu’il établit. Le règlement fixe les sommes exigibles en fonction du nombre de fausses alarmes pour un lieu protégé durant cette période.
Ce règlement prévoit également que toute personne doit, avant de communiquer avec le Service de police pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme contre l’intrusion, prendre tous les moyens raisonnables afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme.
Il a effet à compter du premier janvier 2014.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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