Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 81
1.L’article 1 du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.C.A.5V.Q. 3, est modifié par :
l’insertion, après la définition de l’expression « contenant à roulement », des deux suivantes :
« 
 « contenant semi-enterré à chargement avant » : un contenant en polyéthylène qui est levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
«  « contenant semi-enterré à chargement par grue » : un contenant constitué d’une cuve munie d’un sac qui est levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles; »;
l’insertion, dans la définition de l’expression « ordures », après « l’élimination; » du mot « notamment »;
l’insertion, dans la définition de l’expression « résidu vert » après « des brindilles. » du mot « Notamment ».
2.L’article 5 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 10°, après les mots « en ligne droite », des mots « et de niveau en largeur »;
le remplacement du paragraphe 12° par le suivant :
« 12°le contenant doit être déposé sur une base rigide qui ne doit pas être constituée de bois, de pelouse ou de terre. L’emplacement a une largeur minimale de 3,05 mètres et une profondeur minimale de 2,44 mètres et est de niveau. Pour chaque contenant supplémentaire, l’emplacement est élargi de 2,6 mètres.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque trois contenants ou plus sont placés conformément au deuxième alinéa du paragraphe 11° :
a) l’emplacement a une largeur minimale de 6,10 mètres et une profondeur minimale de 3,94 mètres;
b) l’emplacement est élargi de 3,05 mètres par ligne de contenants supplémentaire et sa profondeur est agrandie de 1,5 mètre par contenant, supplémentaire au premier, qui forme la ligne;
c) la voie d’accès du paragraphe 10° est élargie pour être égale ou supérieure à la largeur de l’emplacement;
d) l’emplacement est au niveau du sol. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 5, des suivants :
« 5.1.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant semi-enterré à chargement avant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 6,1 mètres cubes;
le contenant est étanche, propre et en bon état;
le poids du contenant, de ses accessoires et de son contenu n’excède pas 2 250 kilogrammes;
le couvercle du contenant est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
le contenant ne contient aucune matière disposée en vrac;
lorsque l’espace libre de construction d’un terrain le permet, une voie d’accès est aménagée devant le contenant. Cette voie d’accès remplit les conditions suivantes :
a)elle est en ligne droite et de niveau en largeur;
b)sa longueur est d’au moins 18 mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)elle permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
un espace d’une hauteur de neuf mètres est laissé libre au-dessus du contenant et au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 6°, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant autre que celui de la voie d’accès;
le contenant est situé à une distance minimale de un mètre d’un bâtiment;
son pourtour est en asphalte ou en béton d’une largeur minimale de 0,5 mètre.
« 5.2.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant semi-enterré à chargement par grue, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
la cuve :
a)a une capacité minimale de 0,3 mètre cube et maximale de cinq mètres cubes;
b)est étanche, propre et en bon état;
c)a une hauteur minimale de 0,9 mètre à partir du sol;
le couvercle :
a)est de couleur noire;
b)est muni d’une bague permettant la préhension avec un crochet ouvert en acier inoxydable;
la porte d’accès est de couleur noire;
le sac de levage :
a)a une capacité minimale de 0,3 mètre cube et maximale de cinq mètres cubes;
b)est fait de polypropylène;
c)possède une bague d’attache en acier inoxydable;
d)est muni d’un système d’ouverture et de fermeture avec corde;
e)est muni d’une corde de déclenchement d’une longueur minimale de huit mètres;
la distance entre chaque contenant est de 0,50 mètre;
les couvercles du contenant sont fermés en tout temps et rien n’en dépasse;
le contenant ne contient aucune matière disposée en vrac;
une aire de chargement doit être aménagée donnant accès au contenant. Cette aire de chargement remplit les conditions suivantes :
a)le contenant doit être placé à moins de sept mètres de celle-ci;
b)sa longueur est de douze mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)la voie y donnant accès est en ligne droite et permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus du contenant, de même qu’un espace d’une hauteur de 8,5 mètres au-dessus de l’aire de chargement visée au paragraphe 8°. De plus, à l’exception de la présence d’un autre contenant, un espace d’une hauteur de 8,5 mètres au-dessus de l’espace situé entre l’aire de chargement et le contenant doit être laissé libre ainsi que sur une distance de quatre mètres, située sur au moins un côté du contenant, dont l’extrémité relie à 90 degrés l’aire de chargement lorsque l’on regarde celui-ci à partir du point le plus près de l’aire de chargement.
Si la ligne tracée à 90 degrés à l’extrémité de la distance de quatre mètres ne relie pas l’aire de chargement, celle-ci doit être prolongée de deux mètres après avoir franchi la ligne perpendiculaire se situant dans le prolongement de la limite de l’aire de chargement situé le plus près du contenant et, de ce point, relier à 90 degrés l’aire de chargement. L’espace situé à l’intérieur des trois lignes reliant le contenant à l’aire de chargement constitue l’espace à laisser libre.
De plus, un espace d’une hauteur de 8,5 mètres situé au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant doit également être laissé libre.
En tout temps, une distance minimale de trois mètres doit être laissée libre entre les fils électriques et la grue pour effectuer l’opération de levage;
10°le contenant est situé à une distance minimale de un mètre d’un bâtiment. ».
4.L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 9° à 16°, par les suivants :
« le contenant doit être déposé sur une base en béton de niveau, d’une hauteur maximale de 0,90 mètre à partir du sol, qui doit être équipée :
a)de guides longitudinaux en acier, avec l’extrémité en forme de Y et d’une épaisseur minimale de cinq millimètres;
b)de blocs d’arrêt en bon état, d’une grosseur adéquate compte tenu de la capacité du contenant et installés avec un angle de 90 degrés par rapport aux guides longitudinaux;
c)d’un drain de plancher;
« 10°une chantepleure est prévue afin que de l’eau soit disponible pour le nettoyage;
« 11°un raccordement hydraulique ou électrique doit être accessible en tout temps. Un raccordement électrique est muni d’un disjoncteur et d’un crochet pour suspendre le raccordement lorsqu’il est débranché;
« 12°si le site est équipé d’une chute rétractable, celle-ci est munie d’un mécanisme de retenue;
« 13°le panneau de contrôle du contenant est équipé :
a)d’un manomètre indicateur de pression;
b)d’un bouton d’arrêt d’urgence;
« 14°si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat;
« 15°une voie d’accès est aménagée devant le site sur lequel est déposé le contenant. Cette voie d’accès remplit les conditions suivantes :
a)elle est en ligne droite et de niveau en largeur;
b)sa longueur est d’au moins 18 mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)elle permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
« 16°un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus du contenant, au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 15°, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de un mètre de chaque autre côté du contenant que celui de la voie d’accès;
« 17°si le contenant est situé à l’intérieur d’un abri, celui-ci a une hauteur intérieure de sept mètres libre d’obstacle de manière à permettre les manoeuvres requises au chargement du contenant sur le camion. De plus, l’abri est muni d’une porte d’une hauteur minimale de quatre mètres et d’une largeur minimale de 3,65 mètres;
« 18°si le contenant est situé dans un enclos ou s’il est emmuré, une porte d’une largeur minimale de 3,65 mètres, munie d’un système qui la maintient ouverte, ou une ouverture de la même largeur permet les manoeuvres requises au chargement du contenant sur le camion. Un espace minimal de un mètre entre le contenant et l’enclos ou le mur est laissé libre sur les trois autres côtés que celui de la porte ou de l’ouverture. Le contenant est localisé à une distance minimale de 30 centimètres et maximale de un mètre de la porte ou de l’ouverture;
« 19°si l’immeuble desservi par le contenant est muni d’une chute à déchets aboutissant dans ce dernier, ce contenant est alors localisé à une distance minimale de 61 centimètres d’un mur. ».
5.L’article 16 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :
« 16.Les ordures d’un immeuble non résidentiel doivent, pour être enlevées, être déposées dans un des contenants suivants :
un contenant à chargement avant;
un contenant semi-enterré à chargement avant ou à chargement par grue;
un contenant à roulement. ».
6.L’article 17 de ce règlement est modifié par l’insertion après « d’un contenant à chargement avant » de « , d’un contenant semi-enterré à chargement avant ou à chargement par grue ».
7.L’article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 19.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant, d’un contenant semi-enterré à chargement avant ou à chargement par grue ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 17 ne peut être utilisé pour les ordures. ».
8.L’article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 24°, par le suivant :
« 24°une matière recyclable visée à l’article 49 provenant d’un immeuble résidentiel; ».
9.L’article 28 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 1°, du suivant :
« 1.1°le toit du contenant est dégagé de neige, de glace ou de tout autre obstacle, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement; ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 28, de ce qui suit :
« §2.1. —Ordures contenues dans un contenant semi-enterré à chargement avant d’un immeuble résidentiel ou non résidentiel
« 28.1.L’enlèvement des ordures contenues dans un contenant semi-enterré à chargement avant d’un immeuble résidentiel se fait de porte en porte, deux fois par semaine, selon l’horaire suivant :
les lundi et jeudi pour la zone 1;
les mardi et vendredi pour la zone 2.
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe IV du présent règlement.
« 28.2.L’enlèvement des ordures contenues dans un contenant semi-enterré à chargement avant d’un immeuble non résidentiel se fait de porte en porte, selon la fréquence demandée par le propriétaire ou l’occupant et selon l’horaire prévue à l’article 28.1.
Le propriétaire ou l’occupant peut changer la fréquence prévue au premier alinéa au plus quatre fois du 1er janvier au 31 décembre d’une année. Un changement de fréquence s’applique pour un minimum de 30 jours consécutifs.
Le propriétaire ou l’occupant fait une demande prévue au premier ou au deuxième alinéa en transmettant au directeur de la Division de la gestion du territoire ou à son représentant un écrit à cet effet.
Un changement de la fréquence est appliqué au plus tard dix jours juridiques après la réception de la demande à cet effet.
« 28.3.Margré l’article 28.2, le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble non résidentiel peut demander l’arrêt temporaire de l’enlèvement des ordures de son contenant semi-enterré à chargement avant, lorsqu’il opère un commerce saisonnier. Cet arrêt se fait pour une période minimale de 30 jours. Il est demandé par un avis écrit, transmis au directeur de la Division de la gestion du territoire ou à son représentant.
« 28.4.En vue de l’enlèvement des ordures contenues dans un contenant semi-enterré à chargement avant, les normes suivantes sont respectées :
si une voie d’accès est aménagée devant le contenant, celle-ci est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle, même en hauteur, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
le toit du contenant est dégagé de neige, de glace ou de tout autre obstacle, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
lorsqu’un contenant est situé dans un enclos, les portes de l’enclos sont ouvertes avant sept heures le jour de l’enlèvement et maintenues ouvertes par un mécanisme de retenue jusqu’à l’enlèvement. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, les portes sont refermées ».
11.L’article 31 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de « à l’article 62.1 du » par le mot « au »;
la suppression de « , R.C.A.5V.Q. 6 ».
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 31, du suivant :
« 31.1.Si un contenant à roulement doit être laissé temporairement sur le quai de déchargement de l’incinérateur, le propriétaire ou l’occupant requérant de l’enlèvement doit payer le tarif d’un déplacement inutile prévu au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur la tarification de biens et de services et les autres frais, et de ses amendements.
Dans le cas où le contenant à roulement doit être déplacé sur le terrain du propriétaire ou de l’occupant requérant de l’enlèvement, ce dernier doit payer le tarif d’un déplacement sur le même terrain prévu au même règlement ou, en l’absence d’un tel tarif, celui d’un déplacement inutile. ».
13.L’article 34 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 10°, après les mots « elle est en ligne droite », des mots « et de niveau en largeur ».
14.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 34, des articles suivants :
« 34.1.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant semi-enterré à chargement avant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contentant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 6,1 mètres cubes;
le contenant est étanche, propre et en bon état;
le poids du contenant, de ses accessoires et de son contenu n’excède pas 2 250 kilogrammes;
le couvercle du contenant est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
la porte d’accès est de couleur bleue;
le contenant ne contient que des matières recyclables disposées en vrac;
lorsque l’espace libre de construction d’un terrain le permet, une voie d’accès est aménagée devant le contenant. Cette voie d’accès remplit les conditions suivantes;
a)elle est en ligne droite et de niveau en largeur;
b)sa longueur est d’au moins 18 mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)elle permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
un espace d’une hauteur de neuf mètres est laissé libre au-dessus du contenant et au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 7°, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant autre que celui de la voie d’accès;
le contenant est situé à une distance minimale de un mètre d’un bâtiment;
10°son pourtour est en asphalte ou en béton d’une largeur minimale de 0,5 mètre.
« 34.2.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant semi-enterré à chargement par grue, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
la cuve :
a)a une capacité minimale de 0,3 mètre cube et maximale de cinq mètres cubes;
b)est étanche, propre et en bon état;
c)a une hauteur minimale de 0,9 mètre à partir du sol;
le couvercle :
a)est de couleur noire ou bleue;
b)est muni d’une bague permettant la préhension avec un crochet ouvert en acier inoxydable;
la porte d’accès est de couleur bleue;
le sac de levage :
a)a une capacité minimale de 0,3 mètre cube et maximale de cinq mètres cubes;
b)est fait de polypropylène;
c)possède une bague d’attache en acier inoxydable;
d)est muni d’un système d’ouverture et de fermeture avec corde;
e)est muni d’une corde de déclenchement d’une longueur minimale de huit mètres;
la distance entre chaque contenant est de 0,50 mètre;
les couvercles du contenant sont fermés en tout temps et rien n’en dépasse;
le contenant ne contient que des matières recyclables disposées en vrac;
une aire de chargement doit être aménagée donnant accès au contenant. Cette aire de chargement remplit les conditions suivantes :
a)le contenant doit être placé à moins de sept mètres de celle-ci;
b)sa longueur est de douze mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)la voie y donnant accès est en ligne droite et permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus du contenant, de même qu’un espace d’une hauteur de 8,5 mètres au-dessus de l’aire de chargement visée au paragraphe 8°. De plus, à l’exception de la présence d’un autre contenant, un espace d’une hauteur de 8,5 mètres au-dessus de l’espace situé entre l’aire de chargement et le contenant doit être laissé libre ainsi que sur une distance de quatre mètres, située sur au moins un côté du contenant, dont l’extrémité relie à 90 degrés l’aire de chargement lorsque l’on regarde celui-ci à partir du point le plus près de l’aire de chargement.
Si la ligne tracée à 90 degrés à l’extrémité de la distance de quatre mètres ne relie pas l’aire de chargement, celle-ci doit être prolongée de deux mètres après avoir franchi la ligne perpendiculaire se situant dans le prolongement de la limite de l’aire de chargement situé le plus près du contenant et, de ce point, relier à 90 degrés l’aire de chargement. L’espace situé à l’intérieur des trois lignes reliant le contenant à l’aire de chargement constitue l’espace à laisser libre.
De plus, un espace d’une hauteur de 8,5 mètres situé au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant doit également être laissé libre.
En tout temps, une distance minimale de trois mètres doit être laissée libre entre les fils électriques et la grue pour effectuer l’opération de levage;
10°le contenant est situé à une distance minimale de un mètre d’un bâtiment.
« 34.3.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à roulement, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant est étanche;
le contenant et son pourtour de deux mètres sont propres et en bon état;
le sol sur lequel le contenant est déposé de même que les composantes du contenant sont propres et en bon état;
le contentant est muni :
a)d’un compacteur intégré;
b)d’un système de verrouillage pour le système d’ouverture de la porte et d’une chaîne de sécurité sur la porte;
c)de longerons séparés par une distance minimale de 96 centimètres et maximale de 1,02 mètre;
si le contenant est muni d’un bac verseur, il est aussi muni d’un mécanisme de retenue en métal qui permet de maintenir le bac verseur fermé durant le transport;
si le contenant est muni d’un double crochet, le terrain sur lequel il est installé permet d’effectuer les manoeuvres requises. En outre, le terrain est muni d’une base de béton d’une longueur de douze mètres et d’une largeur de quatre mètres installée au niveau du sol. Un espace de 18 mètres contigu à chaque extrémité du côté de la base qui mesure quatre mètres est laissé libre d’obstacle;
le plancher intérieur du contenant est plat sur toute sa longueur;
le contenant doit être déposé sur une base en béton de niveau, d’une hauteur maximale de 0,90 mètre à partir du sol, qui doit être équipée :
a)de guides longitudinaux en acier, avec l’extrémité en forme de Y et d’une épaisseur minimale de cinq millimètres;
b)de blocs d’arrêt en bon état, d’une grosseur adéquate compte tenu de la capacité du contenant et installés avec un angle de 90 degrés par rapport aux guides longitudinaux;
un raccordement hydraulique ou électrique doit être accessible en tout temps. Un raccordement électrique est muni d’un disjoncteur et d’un crochet pour suspendre le raccordement lorsqu’il est débranché;
10°si le site est équipé d’une chute rétractable, celle-ci est munie d’un mécanisme de retenue;
11°le panneau de contrôle du contenant est équipé :
a)d’un manomètre indicateur de pression;
b)d’un bouton d’arrêt d’urgence;
12°si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat;
13°une voie d’accès est aménagée devant le site sur lequel est déposé le contenant. Cette voie d’accès remplit les conditions suivantes :
a)elle est en ligne droite et de niveau en largeur;
b)sa longueur est d’au moins 18 mètres;
c)sa largeur est d’au moins quatre mètres;
d)elle permet le demi-tour d’un camion qui ne doit pas reculer sur plus de 60 mètres;
14°un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus du contenant et au-dessus d’une distance de neuf mètres de la voie d’accès mentionnée au paragraphe 14°, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de un mètre de chaque autre côté du contenant que celui de la voie d’accès;
15°si le contenant est situé à l’intérieur d’un abri, celui-ci a une hauteur intérieure de sept mètres libre d’obstacle de manière à permettre les manoeuvres requises au chargement du contenant sur le camion. De plus, l’abri est muni d’une porte d’une hauteur minimale de quatre mètres et d’une largeur minimale de 3,65 mètres;
16°si le contenant est situé dans un enclos ou s’il est emmuré, une porte d’une largeur minimale de 3,65 mètres, munie d’un système qui la maintient ouverte, ou une ouverture de la même largeur permet les manoeuvres requises au chargement du contenant sur le camion. Un espace minimal de un mètre entre le contenant et l’enclos ou le mur est laissé libre sur les trois autres côtés que celui de la porte ou de l’ouverture. Le contenant est localisé à une distance minimale de 30 centimètres et maximale de un mètre de la porte ou de l’ouverture;
17°si l’immeuble desservi par le contenant est muni d’une chute à déchets aboutissant dans ce dernier, ce contenant est alors localisé à une distance minimale de 61 centimètres d’un mur. ».
15.L’article 45 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit : « à moins que l’immeuble soit doté d’un contenant à chargement avant, auquel cas, ce dernier doit être utilisé pour les matières recyclables du commerce. ».
16.L’article 49 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « 1, 2, 3, 5 ou 7 » par « 1, 2, 3, 4, 5 ou 7 ».
17.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 54, des articles suivants :
« 54.1.L’enlèvement des matières recyclables contenues dans un contenant semi-enterré à chargement avant se fait de porte en porte, une fois par semaine, le mercredi, et ce, pour les zones mentionnées au premier alinéa de l’article 50 et illustrées à l’annexe VI du présent règlement..
« 54.2.En vue de l’enlèvement mentionné à l’article 54.1, les normes suivantes sont respectées :
si une voie d’accès est aménagée devant le contenant semi-enterré à chargement avant, celle-ci est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle, même en hauteur, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
lorsqu’un contenant semi-enterré à chargement avant est situé dans un enclos, les portes de l’enclos sont ouvertes avant sept heures le jour de l’enlèvement et maintenues ouvertes par un mécanisme de retenue jusqu’à l’enlèvement. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, les portes sont refermées.
« 54.3.L’enlèvement des matières recyclables contenues dans un contenant à roulement se fait de porte en porte, à la suite d’une demande téléphonique à cet effet faite au Directeur de la gestion du territoire ou à son représentant. La demande doit être faite au moins 24 heures avant l’enlèvement.
« 54.4.En vue de l’enlèvement des matières recyclables contenues dans un contenant à roulement, les normes suivantes sont respectées :
la voie d’accès aménagée devant le contenant est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
le toit et les parois extérieures du contenant de même que les guides longitudinaux sont dégagés de neige, de glace ou de tout autre obstacle, et ce, à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
un couvercle ou une toile ferme entièrement l’ouverture du contenant afin que rien ne s’échappe durant le transport.
« 54.5.Si à cause de la présence de neige, de glace ou d’un autre obstacle, l’enlèvement des matières recyclables d’un contenant à roulement est rendu impossible ou s’il y a un risque qu’une matière quelconque se détache durant le transport, le contenant n’est pas levé et le propriétaire ou l’occupant requérant de l’enlèvement doit payer le tarif d’un déplacement inutile prévu au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur la tarification de biens et de services et les autres frais, et de ses amendements. ».
18.L’article 65 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants :
« si le sac est en plastique, celui-ci a une largeur minimale de 30,5 centimètres et maximale de 89 centimètres et une longueur minimale de 89 centimètres et maximale de 1,27 mètre.
« si le sac est en papier, celui-ci a une largeur minimale de 35 centimètres et maximale de 41 centimètres, une profondeur minimale de 20 centimètres et maximale de 32 centimètres et une hauteur minimale de 45 centimètres et maximale de un mètre;
« le sac est étanche. ».
19.L’article 68 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des paragraphes 1° et 2° par les suivants :
« de la troisième semaine complète du mois d’avril à la deuxième semaine complète du mois de mai;
« de la première semaine complète du mois d’octobre à la deuxième semaine complète du mois de novembre. ».
20.L’article 69 de ce règlement est modifié par :
la suppression du paragraphe 1°;
la suppression, dans le sous-paragraphe 3° b), des mots « non métallique ».
21.L’article 70 de ce règlement est modifié par la suppression de « à compter de la deuxième semaine complète du mois de janvier, ».
22.L’article 71 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« de la troisième semaine complète du mois d’avril à la deuxième semaine complète du mois de mai et de la première semaine complète du mois d’octobre à la deuxième semaine complète du mois de novembre, le fagot est séparé des autres matières résiduelles ou des contenants utilisés pour d’autres matières résiduelles; ».
23.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’enlèvement des matières résiduelles concernant plusieurs sujets :
1° il introduit la notion de contenant semi-enterré et prévoit les règles devant être respectées pour l’utiliser;
2° il précise les définitions d’ordures et de résidus verts;
3° il précise que la voie d’accès à un contenant doit être de niveau en largeur;
4° il apporte des précisions sur la base sur laquelle est déposé un contenant à chargement avant;
5° il apporte des précisions sur les caractéristiques de la base de béton sur laquelle est déposé un contenant à roulement;
6° il prévoit de nouvelles normes pour l’enlèvement d’un contenant à roulement situé à l’intérieur d’un bâtiment;
7° il prévoit qu’une matière recyclable provenant d’un immeuble résidentiel ne peut être déposée dans un contenant à ordures;
8° il prévoit que le toit d’un contenant doit être dégagé de tout obstacle à compter de sept heures et jusqu’à minuit le jour de l’enlèvement;
9° il prévoit que le propriétaire d’un contenant à roulement doit payer le tarif d’un déplacement inutile lorsque son contenant doit être laissé temporairement sur le quai de l’incinérateur;
10° il précise que les matières recyclables provenant d’un commerce dans un immeuble résidentiel doivent être déposées dans un contenant à chargement avant si l’immeuble possède un tel contenant;
11° il prévoit l’acceptation du plastique numéro 4 dans les matières recyclables;
12° il précise les caractéristiques du sac en papier à utiliser pour la collecte des résidus verts;
13° il modifie la période de collecte des résidus verts;
14° il prévoit que les arbres de Noël sont ramassés avec les ordures;
15° il modifie la période de collecte des brindilles et des branches.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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