Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1259
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment accessoire » : un bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal et servant à un usage accessoire à l’usage principal;
 « bâtiment annexe » : une construction faisant corps avec le bâtiment principal et situé sur le même terrain ;
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, n’est pas utilisé à des fins résidentielles;
 « bâtiment partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
 « bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé l’usage principal;
 « chambre » : une pièce destinée à servir de résidence, avec accès permanent à des installations sanitaires, pourvue ou non d’installation de cuisine ou un logement de moins de 24 mètres carrés;
 « coopérative » : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) intervenant principalement en habitation dont l’acte constitutif inclut une clause selon laquelle elle doit offrir en location des logements à prix modéré à des personnes à revenu faible ou modeste ou à des personnes handicapées et une clause selon laquelle aucune ristourne ne peut être versée aux membres;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
 « logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
 « maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où plus de trois chambres meublées sont destinées à la location;
 « maison d’hébergement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment constitué de plusieurs chambres ou logements où l’on offre à une clientèle en situation d’aide, un gîte et l’entretien ainsi que l’assistance, l’encadrement ou les services nécessaires reliés à la santé ou à la réadaptation sociale, économique ou psychologique. Les espaces communautaires doivent équivaloir à au moins 10 % de la superficie nette du bâtiment et être aménagés à des fins de repos, de préparation ou de consommation de repas;
 « office » : un office d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8), ou une société municipale d’habitation;
 « organisme à but non lucratif » : une corporation intervenant principalement en habitation, constituée et régie par la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C-38) et dont l’acte constitutif inclut une clause selon laquelle l’organisme doit offrir en location des logements à prix modéré à des personnes à revenu faible ou modeste ou à des personnes handicapées et une clause selon laquelle aucune ristourne ne peut être versée aux membres;
 « partie commune » : une partie d’un bâtiment partiellement non résidentiel qui est à l’usage de la partie résidentielle et de la partie non résidentielle du bâtiment;
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur l’immeuble, le bâtiment ou le terrain identifié admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « société acheteuse à but non lucratif » : un organisme à but non lucratif régi par la partie III de la Loi sur les compagnies dont un des principaux objectifs inscrits à l’acte constitutif prévoit de promouvoir, d’élaborer, d’acquérir, de réaliser et d’exploiter des immeubles dans le but d’offrir en location des unités résidentielles soit à des personnes à revenu faible ou modeste, soit à une clientèle ayant des besoins particuliers en habitation ;
 « terrain » : un lot, une partie de lot ou un ensemble de plusieurs lots ou de partie de lots sur lequel peut être construit un seul bâtiment principal et tous ses bâtiments accessoires ou ses bâtiments annexes;
 « travaux de recyclage résidentiel » : ensemble de travaux exécutés sur un bâtiment non résidentiel ou une partie non résidentielle d'un bâtiment partiellement résidentiel pour le transformer à des fins résidentielles;
 « travaux de rénovation résidentielle » : ensemble de travaux exécutés sur un bâtiment qui visent à moderniser, à remettre à neuf ou à mettre aux normes;
 « travaux de restauration » : les travaux qui ont pour but de rectifier l’état d’un bâtiment admissible en vue d’en retrouver ou d’en perpétuer les qualités. Ces travaux doivent être effectués avec méthode et sur la foi de preuves et s’appuyer sur une étude historique, une analyse architecturale des documents iconographiques, un relevé de l’état existant, une étude structurale et des sondages. Lorsque de tels travaux sont effectués sur un bâtiment admissible situé dans l’arrondissement historique de Québec, ils doivent respecter les caractéristiques prévues dans le Guide d’intervention « Conserver et mettre en valeur le Vieux-Québec » adopté le 5 novembre 1997 par la résolution CM-97-8848 du conseil de la ville de l’ancienne Ville de Québec.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Un propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
tout document requis à l'appui de sa demande de subvention et, s'il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que :
a)les renseignements fournis sont vrais et complets;
b)il est propriétaire du bâtiment pour lequel il fait une demande ou qu'il est dûment autorisé par le propriétaire de ce dernier pour en faire la demande;
lorsque les travaux le requièrent :
a)une copie du permis délivré et des documents produits à son appui;
b)une copie du permis délivré par le ministère de la Culture et des Communications du Québec;
c)une copie des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin;
d)une copie du contrat intervenu entre le propriétaire et le membre d’une corporation professionnelle, habilité à cette fin, responsable de la surveillance générale des travaux;
une soumission préparée par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec établissant le coût estimé des travaux.
Le propriétaire doit de plus acquitter le tarif imposé par l’article 39.4 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date des demandes de subvention.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 35 sont épuisés.
4.Le directeur est responsable de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’oeuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme au propriétaire le montant provisoire de la subvention qui lui est réservé.
Lorsque la subvention est reliée à des travaux admissibles à exécuter, il informe le propriétaire que les travaux doivent être débutés au plus tard dans un délai de 12 mois et complétés dans un délai de 24 mois suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention.
Si le propriétaire ne se conforme pas au délai prévu au deuxième alinéa ou s’il aliène le bâtiment faisant l’objet d’une réserve de subvention, celle-ci est annulée et il doit rembourser à la ville, le cas échéant, toute somme versée en subvention.
6.Sont admissibles au présent règlement, pour déterminer les coûts des travaux admissibles, le moindre des coûts suivants :
les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
les coûts tels qu’établis à l’aide de la liste de prix de l’annexe V du règlement.
7.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût de la main-d’oeuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur;
le coût du permis délivré;
les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées;
le coût du plan de garantie exigé, si requis;
le tarif imposé au propriétaire par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
8.Les coûts des travaux admissibles en vertu du présent règlement doivent être attribuables à la partie résidentielle du bâtiment s’il s’agit d’un bâtiment partiellement non résidentiel.
Les coûts des travaux admissibles exécutés sur une partie commune sont réputés attribuables à la partie résidentielle du bâtiment selon la proportion qui équivaut à celle de la superficie de plancher occupée par la partie résidentielle par rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment.
9.Les coûts d’acquisition de l’immeuble, les coûts d’expropriation et les frais encourus pour la préparation et la publication au Bureau de la publicité des droits d’un document, sont exclus des coûts admissibles prévus au présent règlement.
10.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le propriétaire qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles, doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévue à cette fin et le transmettre au directeur, au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le propriétaire de produire dans ce délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée et le propriétaire doit, le cas échéant, rembourser toute somme versée en subvention.
Le propriétaire doit produire avec sa demande de versement de subvention :
une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’oeuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main d’oeuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement nécessaire requis par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles effectués. Un document produit doit être dûment daté, identifié et signé;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, lorsqu’ils sont requis, émis par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu'il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement et non encore versée. Sur demande du propriétaire, le directeur peut, lorsque la subvention réservée est supérieure à 25 000 $, verser le tiers de la subvention réservée en trois étapes, soit lorsque l’état d’avancement des travaux admissibles est respectivement d’au moins 40 %, 75 % et 100 % de l’ensemble des travaux à réaliser.
CHAPITRE III
SECTION I
BÂTIMENTS ET TERRAINS ADMISSIBLES
11.Les bâtiments et terrains admissibles sont situés dans l’un des arrondissements historiques suivants :
l’arrondissement historique de Beauport, illustré à l’annexe I de ce règlement;
l’arrondissement historique de Charlesbourg, illustré à l’annexe II de ce règlement;
l’arrondissement historique de Québec, illustré à l’annexe III de ce règlement;
l’arrondissement historique de Sillery, illustré à l’annexe IV de ce règlement.
12.Malgré l’article 11, seuls les bâtiments construits avant 1955, sont admissibles à une subvention pour des travaux de restauration ou de rénovation de logements existants.
13.Pour être admissible au versement d’une subvention en vertu du présent règlement, le bâtiment doit présenter au moins une des défectuosités majeures touchant l'un des éléments suivants : charpente, électricité, plomberie, chauffage, protection contre l'incendie, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 16.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
14.Les travaux suivants, exécutés sur un bâtiment ou un terrain visé aux articles 11, 12 et 13, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre :
les travaux de restauration et de rénovation résidentielles décrits  aux articles 15 et 16, exécutés sur un bâtiment résidentiel ou une partie résidentielle d'un bâtiment partiellement résidentiel;
les travaux en vue de transformer à des fins résidentielles un bâtiment non résidentiel ou une partie non résidentielle d'un bâtiment résidentiel. De plus, 75 % des logements créés doivent avoir au moins deux chambres à coucher possédant une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur. La première de ces chambres à coucher doit posséder une superficie minimale de 11 mètres carrés et les suivantes de neuf mètres carrés;
pour un bâtiment ou un terrain situé dans l’arrondissement historique de Québec, illustré à l’annexe III, les travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment résidentiel ou de la partie résidentielle d’un bâtiment partiellement résidentiel, lorsqu’ils ont pour objet la création de nouveaux logements. De plus, 75 % des logements créés doivent avoir au moins deux chambres à coucher possédant une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur. La première de ces chambres à coucher doit posséder une superficie minimale de 11 mètres carrés et les suivantes de neuf mètres carrés.
Toutefois, si les travaux prévus aux paragraphes 2° et 3° sont effectués sur un bâtiment ou un terrain destiné à un logement détenu en copropriété divise, indivise ou à une maison unifamiliale, ces derniers ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent règlement.
Dans le cas d'un bâtiment partiellement résidentiel, les travaux effectués sur les parties communes sont admissibles au prorata de la superficie d'utilisation réservée à des fins résidentielles dans le bâtiment.
15.Les travaux de restauration et de rénovation résidentielle comprennent les travaux de remise en état qui consistent à réparer ou remplacer au moindre coût tout élément d’un bâtiment jugé en mauvais état.
Le propriétaire bénéficiant d’une subvention en vertu du présent programme doit, dans le cadre des travaux effectués, corriger toutes les défectuosités majeures de tout le bâtiment.
La priorité de l’intervention doit porter sur la réparation des éléments de construction plutôt que sur le remplacement systématique.
Le remplacement des éléments de construction n’est accepté que dans la mesure où il sera établi que son coût est inférieur à la réparation.
Les travaux d’entretien usuels ne sont pas admissibles à une aide financière en vertu du présent programme.
Les travaux doivent être exécutés selon les règles de l’art et prolonger d’au moins 15 ans la vie utile du bâtiment.
16.Les défectuosités majeures appartiennent aux catégories charpente, électricité, plomberie, chauffage et protection contre l’incendie.
charpente
Constitue une défectuosité majeure, une des situations suivantes affectant sérieusement la salubrité et la sécurité du bâtiment ou de ses occupants :
a)les éléments structuraux ne supportent pas les charges et surcharges imposées sans défaillance ou flexion excessive, ce qui endommage sérieusement les matériaux de finition ou coince d’autres éléments, tels que les portes ou les fenêtres ;
b)les éléments structuraux sont sérieusement détériorés par les infiltrations d’eau ou une humidité excessive au point de présenter des signes évidents de pourriture.
Les éléments structuraux défectueux qui doivent être réparés ou remplacés sont les fondations, les murs et colonnes, la toiture et le plancher.
électricité
Constitue une défectuosité majeure, le fait que la puissance de l'entrée électrique, la charge du panneau de distribution ou lorsque l'installation électrique ne rencontre pas les normes prescrites par la réglementation en vigueur.
plomberie
Constitue une défectuosité majeure, la présence d'une des situations suivantes :
a)le logement ne comporte aucune infrastructure permettant l'installation d'un bain, d'une douche ou d'un cabinet d'aisance;
b)sur production d'un rapport par l'autorité compétente, il appert que l'alimentation en eau potable est inadéquate ou que les tuyaux corrodés produisent un débit trop faible dans le système. Le remplacement d'un puits artésien peut être admissible sur production d'un rapport d'analyse de l'eau par l'autorité compétente démontrant que l'eau n'est pas potable et qu’il n'est pas situé en bordure d'une rue desservie par l'aqueduc;
c)sur production d'un rapport par l'autorité compétente, il appert que le système d'évacuation des eaux usées est défectueux et provoque des conditions insalubres à l'intérieur du bâtiment.
chauffage
Une des situations suivantes constitue une défectuosité majeure :
a)le système ne permet pas de maintenir en tout temps dans le logement une température de confort, soit 22 degrés Celsius, et ce, d'une manière sécuritaire;
b)tout défaut majeur entraînant un mauvais fonctionnement du système et constituant un risque évident pour la sécurité des occupants.
protection contre l'incendie
Le fait de mettre en péril la sécurité des occupants d'un bâtiment constitue une défectuosité majeure. Les éléments concernés sont les suivants :
a)l'absence ou l'insuffisance de moyens d'évacuation dans les bâtiments comprenant plusieurs unités d'habitation;
b)l'absence ou l'insuffisance des séparations et des dispositifs coupe-feu entre les unités d'habitation, autour des locaux techniques et le long des moyens d'évacuation verticaux et horizontaux des bâtiments comprenant plusieurs unités d'habitation.
17.Pour être admissibles à une subvention, les travaux admissibles en vertu du présent chapitre doivent :
avoir une valeur minimale de 5 000 $ en moyenne par logement et dans le cas d’une maison de chambres, avoir une valeur minimale de 2 500 $ en moyenne par chambre, lorsqu’il s’agit de travaux prévus aux articles 15 et 16;
corriger l’ensemble des défectuosités majeures du bâtiment;
être exécutés après la date de la confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin;
être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin;
être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec;
faire l’objet, le cas échéant, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
18.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu des articles 11, 12 et 13, une subvention égale à :
50 % du total des coûts des travaux admissibles décrits au paragraphe 1° de l’article 14 jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 20 000 $ par logement. Toutefois lorsqu’il s’agit d’un logement détenu en copropriété divise, indivise ou d’une maison unifamiliale, le montant maximum de subvention pouvant être accordé est de 10 000 $ par logement;
30 % du total des coûts des travaux admissibles décrits aux paragraphes 2° et 3° de l’article 14 jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 20 000 $ par logement.
19.Le montant maximum de subvention qui peut être versée en vertu du présent règlement est de 300 000 $ par immeuble.
CHAPITRE IV
ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE
SECTION 1
GARANTIES
20.Le propriétaire doit, pour obtenir le versement d’une subvention, signer une reconnaissance de dette à la ville du montant de la subvention à verser, valable pour la durée des obligations prévues aux articles 23, 24 et 25 et identifier clairement les conditions du versement de la subvention par la ville.
21.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 5 000 $ et n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 20, faire publier, à ses frais, au registre foncier de la circonscription foncière du Bureau de la publicité des droits où est situé le bâtiment pour lequel il a reçu une subvention, un acte constatant les limitations à son droit de propriété et les obligations prévues aux articles 23, 24 et 25.
22.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 20, accorder à la ville une garantie hypothécaire sur l’immeuble qui fait l’objet de travaux subventionnés qu’il doit faire publier à ses frais, au registre foncier de la circonscription foncière du Bureau de la publicité des droits où est situé le bâtiment pour lequel il a reçu une subvention. Cette garantie hypothécaire doit être inscrite au rang déterminé par le directeur au montant de la subvention à verser, et garantir le respect des obligations prévues aux articles 23, 24 et 25.
Le directeur peut, sur demande, accepter une modification de rang de la garantie hypothécaire que détient la ville sur l'immeuble. Les frais reliés à la préparation de l'acte de garantie hypothécaire et à sa publication sont à la charge du propriétaire.
Si le montant de la subvention versée est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit également pendant toute la durée où il peut y avoir remise de la subvention maintenir en vigueur une assurance de dommages dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non reconstruction avant l’échéance de son engagement. La police d’assurance doit prévoir le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention.
Lorsque des travaux supplémentaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une réserve de subvention sont effectués sur un bâtiment admissible et qu’une subvention additionnelle est accordée, le propriétaire doit signer une nouvelle reconnaissance de dette, en vertu de l’article 20, du montant total de la subvention octroyée.
Lorsque des travaux supplémentaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une réserve de subvention sont effectués sur un bâtiment admissible et que le montant total de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit accorder à la ville une garantie au montant total de la subvention à verser selon les modalités prévues à l’article 21.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires font suite à des travaux ayant fait l’objet d’une réserve de subvention d’un montant supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit accorder à la ville une garantie au montant total de la subvention à verser selon les modalités prévues à l’article 21 seulement si une subvention additionnelle d’un montant supérieur à 5 000 $ doit être versée pour ces travaux supplémentaires.
SECTION II
SUIVI DE LA SUBVENTION
23.Un propriétaire qui reçoit une subvention en vertu du présent règlement doit, à compter de la date du versement final de la subvention, demeurer propriétaire du bâtiment ou de la partie du bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention pour une période de 12 mois.
24.Un propriétaire qui a reçu une subvention en vertu du paragraphe 1° de l’article 14 doit maintenir la fonction résidentielle et, s’il y a lieu, le mode locatif du logement ou de la chambre subventionné pour une période de 60 mois à compter du versement final de la subvention.
25.Un propriétaire qui a reçu une subvention en vertu des paragraphes 2° et 3° de l’article 14 doit maintenir la fonction résidentielle et le mode locatif du logement ou de la chambre subventionné pour une période de 120 mois à compter du versement final de la subvention.
26.Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23 doit rembourser à la ville la subvention versée. Le montant de la subvention à rembourser est établi en multipliant le montant de la subvention reçue par la proportion obtenue en divisant le nombre de mois de la période d’engagement non encore écoulée à la date à laquelle un propriétaire a fait défaut par le nombre de mois total de la période d’engagement établie, selon le cas, aux articles 24 ou 25.
27.Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 24 et 25 doit rembourser à la ville la totalité de la subvention qui lui a été versée.
28.Le bénéficiaire de la subvention et toute personne qui est propriétaire du bâtiment à l’époque du changement d’utilisation sont conjointement et solidairement responsables de cette remise. Tout acte d’aliénation de tel bâtiment, en tout ou en partie, doit comporter une clause établissant les obligations découlant du présent chapitre et copie authentique doit en être fournie au directeur. Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit faire publier au registre foncier du Bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble, la mention des limites ainsi stipulées au droit de propriété.
29.Aux fins de la présente section, une vente d’actions ayant pour résultat un transfert du droit majoritaire de propriété par un actionnaire de la corporation ayant bénéficié d’une subvention en vertu du présent règlement, est réputé être une aliénation du bâtiment.
30.Aucun permis requis en vertu d’un règlement de la ville, pour permettre un changement d’utilisation du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui a fait l’objet de travaux subventionnés, ne peut être délivré lorsqu’un montant doit être remboursé conformément aux articles 26 et 27.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
31.Les bâtiments et terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent règlement :
un bâtiment ou un terrain appartenant à une commission scolaire, à un collège d’enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires, (L.R.Q., chapitre I-17), ou au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
un bâtiment ou un terrain appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, (L.R.Q., chapitre S-4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, (L.R.Q., chapitre S-5);
un bâtiment ou un terrain appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, (L.R.Q., chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement;
un bâtiment ou un terrain appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-21.1);
un bâtiment servant de résidence pour étudiants financé en tout ou en partie par le réseau de l’Éducation, notamment par un ministère, une université ou un collège;
un bâtiment ou un terrain appartenant à la ville, ses mandataires ou agents, à une corporation municipale, à la Communauté métropolitaine de Québec, ses mandataires ou agents, aux gouvernements provincial et fédéral, leurs mandataires ou agents ainsi qu’à toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment ou un terrain faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention en vertu du Règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec;
un bâtiment ou un terrain pour lequel une aide financière est accordée ou a été accordée en vertu d’un programme de la Société d’habitation du Québec ou du gouvernement du Québec, du Programme d’achat-rénovation pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, du Programme d’aide à la restauration Canada-Québec (PARCQ), du Programme de rénovation d’immeubles locatifs (PRIL), du Programme d’aide à la réparation des maisons pour les propriétaires-occupants à faible revenu (RéparAction), du Programme d’aide à la restauration résidentielle (Loginove), par le Fonds québécois de l’habitation communautaire ou en vertu du Règlement 4535 « Règlement établissant le programme de revitalisation des Vieux-Quartiers », et ses amendements, de l’ancienne Ville de Québec ou du Règlement 5283 « Règlement établissant le programme d’intervention et de revitalisation en matière d’habitation », et ses amendements, de l’ancienne Ville de Québec ou du Règlement sur le Programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10, et ses amendements;
Est toutefois admissible :
a)un bâtiment propriété d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’aide à la restauration résidentielle (Loginove) ou un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle VIRAGE et du Programme RÉNOVE;
b)un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’adaptation de domicile (PAD). Cependant, les travaux exécutés sur ce bâtiment et faisant ou ayant fait l’objet d’une aide financière en vertu de ce programme ne sont pas admissibles;
c)un bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du Règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec ou en vertu du paragraphe 1° de l’article 14 du présent règlement et dont le versement final a été effectué plus de dix ans avant la demande formulée en vertu du présent règlement, et ce, uniquement pour des travaux décrits à l’article 16 du présent règlement.
un bâtiment appartenant à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui reçoit, dans le cadre d’un programme d’habitation sociale administré par un organisme relevant du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, une aide continue pour défrayer le déficit d’exploitation;
10°un bâtiment utilisé comme maison d’hébergement;
11°un bâtiment ou un terrain dont l’opération est assujettie à la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., chapitre E-15.1), notamment un hôtel, un motel, une maison de chambres pour touristes ou une auberge;
12°un bâtiment ou un terrain appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale;
13°un bâtiment ou un terrain exempt de taxes foncières, municipales ou scolaires;
14°un bâtiment ou un terrain situé dans une zone inondable de grand courant;
15°un bâtiment utilisé comme centre d’accueil, hôpital, école ou collège public;
16°une habitation à loyer modique;
17°un bâtiment constituant un lieu de culte officiel.
32.Dans le cas d’un bâtiment ayant fait l’objet d’un sinistre avant ou pendant l’exécution des travaux admissibles, le coût de ces travaux doit être ajusté en fonction du montant de toute indemnité versée ou à être versée en rapport avec ce sinistre en vertu d’un contrat d’assurance, ou, en l’absence d’un tel contrat, du montant de la perte établie par le directeur.
33.La subvention versée par la ville pour des travaux admissibles exécutés sur un bâtiment doit s’additionner aux subventions versées en vertu de tout programme de subvention municipal, provincial ou fédéral pour ce bâtiment. Le montant total de la subvention accordé par la ville ne doit pas avoir pour effet de porter le montant total des subventions provenant de toutes sources versées à plus de 50 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 50 %.
Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas à une subvention versée ou à être versée en vertu du Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 864, et ses amendements.
34.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Si les travaux ont une valeur supérieure à 25 000 $, ils doivent être exécutés par un entrepreneur général détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Un bâtiment sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
35.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent règlement sont pris à même les règlements d’emprunt adoptés à cette fin.
CHAPITRE VI
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
36.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier la procédure administrative prévue au chapitre II;
modifier la liste de prix jointe à l’annexe V.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
37.Le présent règlement s’applique à compter de son entrée en vigueur à toute nouvelle demande de subvention, à l’exclusion du Règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels », et ses amendements, qui ne trouve application que pour les demandes de subvention reçues le  ou avant le 31 mars 2007.
38.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 11)
Plan de l’arrondissement historique de Beauport
Annexe II
(article 11)
Plan de l’arrondissement historique de Charlesbourg
Annexe III
(article 11)
Plan de l’arrondissement historique de Québec
Annexe IV
(article 11)
Plan de l’arrondissement historique de Sillery
Annexe V
(article 6)
Liste des prix
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement établissant les modalités du programme à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels dans l’ensemble des arrondissements historiques de la ville.
Il détermine la procédure administrative de la demande de soutien et permet de fixer le calcul de la subvention.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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