Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
RÈGLEMENT R.V.Q. 1331
1.Le Règlement sur le fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, R.V.Q. 1322, est modifié par l’insertion, avant l’article 1, de ce qui suit :
« CHAPITRE I
« DÉFINITIONS
« 0.1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « carrière » : une carrière au sens de l’article 1 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.2) et des amendements apportés à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « sablière » : une sablière au sens de l’article 1 du Règlement sur les carrières et sablières et des amendements apportés à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil.
« CHAPITRE II
« CONSTITUTION DU FONDS ».
2.L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« 1° à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l’égard desquelles un droit visé à l’article 3 est payable; ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2, de l’intitulé suivant :
« CHAPITRE III
« DROIT PAYABLE ».
4.L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 3.Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d’un site visé à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1). Ce droit est payable pour l'ensemble des substances visées au deuxième alinéa qui sont transportées hors du site, si tout ou partie d'entre elles sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales.
Le droit payable par un exploitant est calculé en fonction de la quantité, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, de substances, transformées ou non, qui sont des substances minérales de surface définies à l'article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1) ou des substances similaires provenant du recyclage des débris de démolition d'immeubles, de ponts, de routes ou d'autres structures.
Toutefois, aucun droit n'est payable à l'égard de la tourbe ou à l'égard des substances transformées dans un immeuble compris dans une unité d'évaluation comprenant le site et répertoriée sous la rubrique « 2-3—INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES », à l'exception des rubriques « 3650 Industrie du béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). L’exclusion s'applique également lorsque l'immeuble est compris dans une telle unité d'évaluation et qu'elle est adjacente à celle qui comprend le site.
De plus, aucun droit n'est payable par un exploitant à l'égard de substances pour lesquelles il déclare qu'elles font déjà ou ont déjà fait l'objet d'un droit payable en vertu du présent article par l'exploitant d'un autre site. ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 4, de l’intitulé suivant :
« CHAPITRE IV
« DÉCLARATION DE L’EXPLOITANT ».
6.L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 5.Un exploitant d'un site visé à l'article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales et situé sur le territoire de la ville doit déclarer à la fréquence et selon les modalités qu'elle détermine par règlement :
si des substances provenant du site et à l'égard desquelles un droit est payable en vertu de l'article 3 sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales durant la période couverte par la déclaration;
le cas échéant, la quantité des substances visées au paragraphe 1°, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, qui ont été transportées hors du site durant la période couverte par la déclaration.
Si la déclaration visée au paragraphe 1° du premier alinéa établit qu'aucune de ces substances n'est susceptible de transiter par les voies publiques municipales durant la période qu'elle couvre, elle doit être assermentée et en exprimer les raisons. Le déclarant est alors exempté de tout droit à l'égard de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration précise la durée de cette période qui peut, malgré l’article 6, être d’une durée maximale de 12 mois.
Toutefois, un exploitant ne peut pas être exempté pour le motif que les substances transportées hors du site sont acheminées, sans utiliser les voies publiques municipales, vers un site de distribution, d'entreposage ou de transformation lorsque ce site n'est ni une carrière ni une sablière et que son exploitation est susceptible d'occasionner le transit, par les voies publiques municipales, de tout ou partie de ces substances, qu'elles aient été transformées ou non sur ce site. Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas où les substances sont acheminées vers ce site afin d'y être transformées dans un immeuble compris dans une unité d'évaluation répertoriée sous la rubrique « 2-3-INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES », à l'exception des rubriques « 3650 Industrie du béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », mentionnées au troisième alinéa de l'article 3. ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 7, de l’intitulé suivant :
« CHAPITRE V
« EXIGIBILITÉ DU DROIT PAYABLE ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8, de l’intitulé suivant :
« CHAPITRE VI
« VÉRIFICATION DE LA DÉCLARATION DE L’EXPLOITANT ».
9.L’article 9 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots « du site de la carrière ou de la sablière » par « du site visé à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales »;
le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « du site de la carrière ou de la sablière » par « du site visé à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 9, de l’intitulé suivant :
« CHAPITRE VII
« DISPOSITION PÉNALE ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 10, de l’intitulé suivant :
« CHAPITRE VIII
« ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF ».
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 11, de l’intitulé suivant :
« CHAPITRE IX
« RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ».
13.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Le Règlement sur le fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques est modifié afin de l’ajuster aux récents amendements apportés aux dispositions habilitantes de la Loi sur les compétences municipales.
Ainsi et notamment, des définitions de « carrière » et de « sablière » sont introduites. Une exemption est décrétée pour un exploitant dont le site est situé sur le territoire de plus d’une municipalité et qui, autrement, se verrait doublement imposer. Une exemption est aussi décrétée afin d’éviter que des substances minérales incorporées ne soient doublement imposées. Finalement, la notion de substances assujetties au droit payable est révisée afin que des substances similaires aux substances minérales déjà visées, lorsqu’elles proviennent du recyclage des débris de démolition, soient également assujetties.

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