Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
RÈGLEMENT R.V.Q. 1712
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, sont modifiés par l’insertion, après l’article 9, du suivant :
« 9.0.1.À moins d’une disposition contraire, lorsque la superficie d’un lot excède celle d’une zone, une norme particulière prescrite à la grille de spécifications d’une zone à l’intérieur de laquelle il est en partie situé s’applique à la partie de ce lot comprise dans cette zone. ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 22, du suivant :
« 22.0.1.Malgré l’article 21, lorsque la mention « Le changement d’un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension par un usage du groupe C11 résidence de tourisme est autorisé - article 22.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, le changement d’un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension par un usage autorisé du groupe C11 résidence de tourisme est autorisé. ».
3.L’article 277 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 277.En outre de l’article 275, lorsque la demande d’autorisation vise un usage conditionnel relatif à la transmission ou la réception d’ondes par une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable, cette demande doit également être accompagnée de trois exemplaires des documents suivants :
un plan qui identifie l’emplacement sur lequel l’usage conditionnel pourrait être exercé, mentionnant notamment le numéro de lot et l’adresse, et qui illustre les végétaux, les cours d’eau et autres particularités de l’emplacement visé avant la réalisation de travaux;
un plan qui localise l’emplacement visé au paragraphe 1° et les antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables présents dans un rayon de 500 mètres de cet emplacement;
la liste des antennes de télécommunication et des autres dispositifs semblables présents dans un rayon de 500 mètres de l’emplacement visé au paragraphe 1° et les coordonnées des propriétaires de ces antennes et dispositifs;
les motifs qui justifient l’impossibilité d’une location sur une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable visé au paragraphe 2° et une lettre de confirmation de cette impossibilité par les propriétaires de ces antennes ou dispositifs;
un plan de localisation de l’antenne de télécommunication ou du dispositif semblable qui pourrait être installé sur l’emplacement visé au paragraphe 1°;
un photomontage de l’emplacement visé au paragraphe 1° illustrant l’antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable à être installé pour l’exercice de l’usage conditionnel sous différents angles de vue avant et après leur installation;
le profil de l’antenne de télécommunication ou du dispositif semblable qui pourrait être installé sur l’emplacement visé au paragraphe 1°, illustrant son élévation et les motifs de son choix;
la fiche technique de l’antenne de télécommunication ou du dispositif semblable à être installé pour l’exercice de l’usage conditionnel, incluant les haubans, et qui mentionne notamment les spécifications électriques et mécaniques;
un plan d’aménagement paysager de l’emplacement visé au paragraphe 1° illustrant les espaces libres, les aires de stationnement et les voies d’accès;
10°une attestation du demandeur s’engageant à accorder la location des espaces qui ne sont pas requis pour ses besoins, sur l’antenne de télécommunication ou sur le dispositif semblable à être installé pour l’exercice de l’usage conditionnel, pour l’exercice d’autres usages, identiques ou similaires, de télécommunication;
11°un engagement du demandeur à démolir l’antenne de télécommunication ou le dispositif semblable à être installé pour l’exercice de l’usage conditionnel et à remettre le terrain de cet emplacement en bon état de propreté lorsque cette antenne ou ce dispositif est inutilisé, non utilisable ou instable. ».
4.L’article 286 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« L’installation d’une antenne sur une construction existante, autre qu’un bâtiment, qui a pour effet d’augmenter la hauteur de cette construction de plus de 4,5 mètres, peut également être autorisée à titre d’usage conditionnel. ».
5.L’article 289 de ces règlements est modifié par le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « sur celle-ci pour l’exercice d’au moins trois autres usages » par les mots « sur celui-ci pour l’exercice d’autres usages ».
6.L’article 317 de ces règlements est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Malgré les trois premiers alinéas, la grille de spécifications peut indiquer la dimension d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de cette dimension dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Normes de lotissement ». ».
7.L’article 325 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« De même, aux fins du présent chapitre, en présence d’un lot d’angle transversal, la cour arrière doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale. ».
8.L’article 331 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la hauteur minimale ou maximale d’un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de cette hauteur dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
9.L’article 335 de ces règlements est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de ce nombre d’étages dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
10.L’article 345 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé de la classe Habitation par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
11.L’article 349 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur de la marge avant d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
12.L’article 354 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur de la marge latérale d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
13.L’article 359 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur combinée minimale des cours latérales d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de cette profondeur combinée dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
14.L’article 362 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur de la marge arrière d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
15.L’article 379 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit :
« Aucune distance minimale n’est cependant applicable à l’égard d’une ligne latérale de lot. ».
16.L’article 381 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 381.L’empiètement maximal d’une saillie fermée dans une marge est de 1,5 mètre.
Toutefois, l’empiètement maximal d’un escalier intérieur dans une marge arrière est de deux mètres.
En outre, la somme des largeurs des constructions visées au premier ou au deuxième alinéa, qui sont présentes dans une marge, doit équivaloir à au plus 40 % de la largeur du mur du bâtiment principal auquel elles sont attachées. La largeur du mur considérée est celle présente dans l’aire constructible.
Une saillie fermée visée au premier alinéa est une des suivantes :
un escalier intérieur;
une fenêtre en saillie;
un porche fermé;
un portique fermé;
un solarium;
une tourelle;
une véranda.
Malgré le quatrième alinéa, dans une marge latérale, seule est autorisée une des saillies fermées suivantes :
un escalier intérieur lorsqu’il donne accès au sous-sol ou à une porte située à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol;
un porche fermé;
un portique fermé. ».
17.L’article 390 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 4° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« une fenêtre ou un volet à battant. ».
18.L’article 397 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’occupation au sol d’un bâtiment occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
19.L’article 400 de ces règlements est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’aire verte d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
20.L’article 402 de ces règlements est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
21.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 440, du suivant :
« 440.0.1.Lorsque plusieurs bâtiments principaux sont implantés sur un même lot, les normes qui s’appliquent à une construction ou un aménagement accessoires sont celles établies au présent chapitre à l’égard de l’usage exercé dans le bâtiment principal dont il est l’accessoire. ».
22.L’article 442 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« De même, aux fins du présent chapitre, en présence d’un lot d’angle transversal, la cour arrière doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale. ».
23.L’article 457 de ces règlements est modifié par :
le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du deuxième alinéa par ce qui suit :
« Malgré le premier alinéa, l’installation d’une antenne dont la superficie n’excède pas 0,5 mètre carré est autorisée sur un mur d’un bâtiment principal, sous réserve du respect des normes suivantes : »;
l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« En outre du deuxième alinéa, l’installation d’une antenne dont la superficie n’excède pas 0,5 mètre carré est autorisée sur une construction autorisée sur le toit d’un bâtiment principal ou sur un écran visuel exigé en vertu de l’article 691, sous réserve du respect des normes suivantes :
la base de l’antenne est fixée à une hauteur minimale de 20 mètres du sol;
la saillie de l’antenne n’excède pas 0,5 mètre de la partie de la construction sur laquelle elle est installée;
le sommet de l’antenne n’excède pas de plus de 0,5 mètre le sommet de la construction sur laquelle elle est installée;
la couleur de chacune des parties de l’antenne et de ses accessoires est la même que celle de la partie de la construction sur laquelle elle est installée. ».
24.L’article 458 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« la base de l’antenne est fixée à une hauteur minimale de 20 mètres du sol; »;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, l’installation d’une antenne visée au premier alinéa est autorisée à moins de 2,5 mètres de la bordure d’un toit, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’antenne est fixée sur une construction autorisée sur le toit d’un bâtiment principal ou sur un écran visuel exigé en vertu de l’article 691;
la saillie de l’antenne n’excède pas 0,5 mètre de la partie de la construction sur laquelle elle est installée;
le sommet de l’antenne n’excède pas de plus de 0,5 mètre le sommet de la construction sur laquelle elle est installée;
la couleur de chacune des parties de l’antenne et de ses accessoires est la même que celle de la partie de la construction sur laquelle elle est installée. ».
25.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 458, du suivant :
« 458.0.1.L’installation d’une antenne sur une construction existante, autre qu’un bâtiment, est autorisée pourvu qu’elle n’augmente pas de plus de 4,5 mètres la hauteur de cette construction.
L’installation d’une antenne sur une construction existante, autre qu’un bâtiment, et qui a pour effet d’augmenter la hauteur de cette construction de plus de 4,5 mètres est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’antenne dessert un usage de transmission ou de réception d’ondes autorisé en vertu du chapitre VI;
l’antenne respecte les normes prévues à l’article 460 ou 461. ».
26.L’article 495 de ces règlements est modifié par la suppression, au paragraphe 6° du premier alinéa, de « , conformément aux articles 605 et 606 ».
27.L’article 513 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit :
« , sous réserve du respect des normes suivantes :
la saillie de l’auvent rétractable est inférieure aux deux tiers de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
la hauteur d’un auvent rétractable, mesurée entre son point le plus élevé et son point le plus bas, équivaut à au plus la moitié de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
malgré l’article 500, l’empiètement d’un auvent rétractable au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation est autorisé lorsque la projection au sol de cet auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre de la chaussée et que l’auvent est installé à une distance minimale de 2,2 mètres au-dessus du niveau du sol;
sur une rue destinée exclusivement à la circulation des piétons et sur laquelle il n’y a pas de trottoir distinct de la chaussée, l’empiètement de l’auvent rétractable laisse une portion de la largeur de la rue libre afin de permettre le passage et la manoeuvre des véhicules d’urgence. Lorsque cet auvent protège un café-terrasse, la projection au sol de l’auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre des limites du café-terrasse qui suivent cette rue;
un auvent rétractable doit être fermé sur demande de la ville pour faciliter l’entretien d’une rue ou d’un trottoir;
seuls des parasols d’un diamètre maximal de trois mètres sont autorisés dans le reste de l’espace qui n’est pas couvert par un auvent rétractable. ».
28.L’article 537 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, des suivants :
« Une construction ou un équipement visé au premier alinéa peut être implanté à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment. Lorsqu’il est implanté à l’intérieur d’un bâtiment, ce dernier peut être attaché à un bâtiment principal ou détaché de celui-ci. Il peut en outre être adossé à une autre construction accessoire.
« Malgré l’article 443 et en outre du deuxième alinéa, une construction ou un équipement visé au premier alinéa n’est pas considéré dans le calcul de la superficie maximale du lot occupée par l’ensemble des projections au sol de tous les bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal. ».
29.L’article 565 de ces règlements est modifié par :
l’addition, après le paragraphe 5° du deuxième alinéa, du suivant :
« une seule construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles visé à l’article 537. »;
l’addition, après le deuxième alinéa, des suivants :
« Malgré les deux premiers alinéas, lorsque plusieurs bâtiments en rangée sont implantés sur un même lot pour l’exercice d’un usage de la classe Habitation, les constructions accessoires suivantes sont autorisées à l’égard de chaque bâtiment principal :
un seul abri de véhicule automobile;
une seule construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles visé à l’article 537;
un seul garage;
un seul kiosque;
une seule pergola;
une seule remise;
une seule serre.
« Une construction accessoire visée au troisième alinéa peut être attachée à un bâtiment principal ou détachée de celui-ci. Elle peut en outre être adossée à une autre construction accessoire. ».
30.L’article 595 de ces règlements est modifié par la suppression, au paragraphe 5°, des mots « et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe ».
31.L’article 656 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’une aire de stationnement comprend moins de 50 cases de stationnement, la largeur minimale d’une allée d’accès bidirectionnelle est de trois mètres pourvu qu’elle soit équipée d’un dispositif de feux de circulation alternatifs. ».
32.L’article 763 de ces règlements est modifié par l’insertion, au paragraphe 10°, après « 833.0.1, » de « 833.0.2, ».
33.L’article 824 de ces règlements est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, des mots « un restaurant » par « un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool ».
34.L’article 903 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire protégé visé au premier alinéa peut être agrandi en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, pourvu que la profondeur combinée des cours latérales soit égale ou supérieure à 80 % de la profondeur combinée prescrite. ».
35.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 903, du suivant :
« 903.0.1.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge arrière peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
seul l’agrandissement en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge arrière est autorisé. ».
36.L’article 945 de ces règlements est abrogé.
37.L’article 947 de ces règlements est modifié par le remplacement de « 945 » par « 944 ».
38.L’article 958 de ces règlements est abrogé.
39.La section VII du chapitre XIX de ces règlements est abrogée.
40.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, afin de modifier plusieurs dispositions.
Plus précisément, il transpose certaines règles d’interprétation générale, à savoir celle voulant que les normes particulières applicables à une zone s’appliquent à la partie d’un lot située dans cette zone lorsque ce dernier chevauche plusieurs zones et celle relative à l’application, dans un projet d’ensemble, des normes applicables aux constructions accessoires en fonction de l’usage exercé dans le bâtiment principal dont la construction est l’accessoire.
Ce règlement introduit aussi la possibilité d’autoriser, à la grille de spécifications, le changement d’un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension par un usage du groupe C11 résidence de tourisme.
D’autre part, il supprime l’obligation de fournir certains documents et renseignements lors d’une demande relative à un usage conditionnel de transmission ou de réception d’ondes par une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable, de même que l’exigence que cette antenne ou ce dispositif permette la location d’espaces pour au moins trois autres antennes.
En ce qui concerne les normes de lotissement et celles applicables au bâtiment principal, il énonce la possibilité de prévoir des dimensions et des normes d’implantation particulières en fonction de l’usage exercé sur un lot ou dans un bâtiment principal.
Ce règlement vient également préciser qu’il y a lieu d’appliquer à la cour arrière d’un lot d’angle transversal la profondeur minimale applicable à la marge latérale. Aussi, l’implantation d’une construction souterraine n’est soumise au respect d’aucune distance minimale d’une ligne latérale de lot.
En outre, il permet un empiètement maximal de 1,5 mètre d’une saillie fermée dans une marge, mais il restreint la possibilité d’un tel empiètement dans la marge latérale aux seuls escaliers intérieurs donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée d’un bâtiment, aux porches fermés ainsi qu’aux portiques fermés. De plus, il autorise l’empiètement d’une fenêtre ou d’un volet à battant au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique.
Par ailleurs, les normes relatives à l’aménagement d’une antenne dont la superficie n’excède pas 0,5 mètre carré sont modifiées afin de préciser que certaines d’entre elles ne s’appliquent qu’à une antenne installée sur un mur d’un bâtiment et pour insérer des normes relatives à l’installation d’une telle antenne sur un toit.
Au surplus, certaines normes sont précisées ou modifiées à l’égard d’une antenne d’une dimension de plus de 0,75 mètre et d’une superficie de plus de 0,5 mètre carré, dont celle de permettre, à certaines conditions, son installation à moins de 2,5 mètres de la bordure d’un toit.
De même, ce règlement permet dorénavant l’installation d’une antenne sur une construction existante, autre qu’un bâtiment, à certaines conditions, dont celle de l’autoriser par usage conditionnel dans certains cas.
Il précise également les normes applicables à un auvent rétractable lorsque celui-ci est seul autorisé au rez-de-chaussée d’un bâtiment, en plus d’introduire la possibilité d’aménager, dans certains cas, une allée de circulation bidirectionnelle d’au moins trois mètres de largeur à condition que cette dernière soit équipée d’un dispositif de feux de circulation alternatif.
D’autre part, il précise certaines normes d’implantation applicables à une construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles et soustrait ce dernier du calcul de la superficie maximale du lot occupée par l’ensemble des projections au sol des bâtiments accessoires détachées. Il prévoit par ailleurs les constructions accessoires à des bâtiments en rangée occupés par un usage de la classe Habitation qui pourront dorénavant être implantées sur un projet d’ensemble ainsi que les normes qui leur seront applicables.
Au chapitre des droits acquis, il autorise, à certaines conditions, l’agrandissement en hauteur d’un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale ou une marge arrière.
Enfin, il supprime, à l’égard d’un usage de transmission ou de réception d’ondes par une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable, l’obligation de soumettre la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale et procède, en outre, à la correction de coquilles et de renvois erronés.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.