Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1740
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
0.1.L’article 3 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « les sections I à VII du chapitre XIX » par les mots « les sections I à VII.0.1 du chapitre XIX ».
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, sont modifiés par l’insertion, après l’article 945, du suivant :
« 945.0.1.Malgré l’article 940, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1740A01 ou aux plans détaillés numéros RVQ1740A02 à RVQ1740A12 de l’annexe XIV du présent règlement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.1 à 993.0.20, relativement à :
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une station de pompage, la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès et la réalisation d’ouvrages et de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels un perré, un gabion ou un mur de soutènement, lorsqu’exercés dans une rive;
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une prise d’eau et la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès, lorsqu’exercés sur le littoral, et tous travaux autorisés en vertu du paragraphe 1° et nécessitant un empiètement sur le littoral;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès dans un secteur de forte pente;
la construction d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure d’au moins cinq cases ou de son allée d’accès;
l’implantation, la construction, l’installation ou la réalisation de toute construction, tout ouvrage ou tous travaux impliquant le remaniement des sols sur une superficie d’au moins 500 mètres carrés, à l’exclusion d’un prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière d’au moins quatre hectares et formée d’un seul tenant. Le calcul de la superficie se fait en additionnant toutes les surfaces remaniées sur l’ensemble du chantier;
la construction d’une rue privée;
la construction d’une rue privée desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert et l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires;
la construction d’une rue privée desservie par un réseau d’égout pluvial fermé;
10°la construction d’une rue privée dans un secteur de forte pente.
Malgré le premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation n’est pas assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard des catégories de travaux suivantes :
lorsqu’il est exigé par la loi, le remplacement d’une construction, d’un ouvrage, d’un équipement ou d’une installation;
toute intervention visée par le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
toute intervention autorisée par le Règlement numéro 2007-22, Règlement remplaçant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2006-21 régissant l’implantation, l’exploitation et le démantèlement d’éoliennes, et ses amendements, de la Communauté métropolitaine de Québec;
tous travaux d’entretien ou de réparation d’une construction existante;
la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement ou qui, le 9 juin 2010, avait fait l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une telle autorisation;
lorsqu’au moins 75 % de la longueur linéaire d’une rue construite non desservie par des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial a été subdivisée et construite, toute construction, tout ouvrage ou tous travaux sur un lot contigu à cette rue. Le calcul de la longueur linéaire se fait en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque côté de la rue;
la construction d’une rue visée par une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
Malgré l’article 1 et aux fins de la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation conformément au premier alinéa, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par  :
 « aire de biorétention » : une dépression végétalisée favorisant l’infiltration et la filtration de l’eau de pluie provenant d’une rue, d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès;
 « projet immobilier » : un développement immobilier, sous forme de projet d’ensemble ou non, visant la construction d’un ou plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d’un ou plusieurs terrains et la création d’une rue dont la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même requérant. Est exclu d’un projet immobilier, la construction d’un bâtiment comportant moins de quatre logements et qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet d’ensemble et le lotissement d’un lot qui n’est pas destiné à recevoir un bâtiment principal;
 « rue privée » : une voie de circulation privée, ayant fait ou non l’objet d’une opération cadastrale, réalisée sur un projet d’ensemble;
 « secteur de forte pente » : un secteur dont la pente est supérieure à 25 % et dont le dénivelé vertical est d’au moins quatre mètres. Le calcul de la hauteur du talus se fait verticalement, de la ligne de pied de talus à la ligne de crête.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, n’est pas considéré comme un secteur de forte pente un secteur dont le dénivelé vertical du talus est entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la profondeur d’au moins un d’entre eux, mesurée horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur totale du talus. ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 958, du suivant :
« 958.0.1.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
un engagement du propriétaire à respecter les objectifs et critères applicables en vertu de la section VII.0.1 du présent chapitre;
un engagement du propriétaire à procéder à l’entretien continu de toute installation de contrôle de l’érosion et des sédiments aménagée conformément à la section VII.0.1 du présent chapitre et l’identification du responsable de cet entretien.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments et être accompagnés des documents identifiés au deuxième alinéa de l’article 1223 du présent règlement et réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux paragraphes 3° et 10° de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
un relevé topographique du terrain;
un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement et de l’allée d’accès;
un plan avec les courbes topographiques relevées aux deux mètres présentant minimalement les trois classes de pente suivantes : supérieure à 25 %, de 20 à 25 % et inférieure à 20 %.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux paragraphes 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 945.0.1 doivent être accompagnés d’un plan de gestion des eaux pluviales, réalisé par un ingénieur, présentant les ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport prévus, lesquels doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 6° de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
un plan de gestion des eaux de ruissellement et de remaniement des sols, réalisé par un ingénieur, qui illustre le site des travaux et les propriétés adjacentes au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Ce plan doit être au moins à l’échelle 1:15000;
un plan, dont l’échelle est d’au moins 1:500, qui contient les renseignements suivants :
a)la localisation de l’ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique, la ligne des hautes eaux, les rives et les distances applicables en vertu du Règlement numéro 2010-41, Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency de la Communauté métropolitaine de Québec, du Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, R.A.V.Q. 88, ou d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, et leurs amendements;
b)la localisation de toutes les caractéristiques du site incluant les constructions et la végétation, ainsi que les propriétés adjacentes se trouvant dans un rayon de 100 mètres autour du site;
c)la localisation et la description des types de dépôt meuble;
d)la topographie existante et projetée à un minimum d’un mètre de contour sur l’ensemble des aires touchées par les travaux;
e)l’identification des aires de captage des eaux de ruissellement et les voies d’écoulement projetées des eaux de ruissellement vers ces aires de captage;
f)l’identification des surfaces arborescentes et arbustives à conserver;
g)l’identification de toutes les parties du site qui seront dérangées pendant les travaux, notamment les aires à déboiser;
h)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
i)la description et la localisation de tous les systèmes d’infiltration existants et projetés, incluant les détails relatifs à leur structure, à leur volume de contenance, à leurs matériaux, à leur élévation et à leur exutoire;
j)la localisation et la description des mesures temporaires et permanentes de contrôle de l’érosion et des sédiments prévues;
k)les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et des remblais;
l)la description de la méthode utilisée pour la construction d’une traverse d’un cours d’eau, le cas échéant;
m)le calendrier des travaux projetés avec mention des dates suivantes : le début des travaux, l’installation des mesures temporaires, la mise en fonction des mesures permanentes, le retrait des mesures temporaires et la fin des travaux;
n)toute autre information qui pourrait être requise afin d’évaluer l’impact du remaniement des sols sur le site.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 7° de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
un plan de gestion des eaux pluviales, réalisé par un ingénieur, présentant les ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport prévus, lesquels doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet;
un plan qui fournit les informations nécessaires pour l’évaluation des débits rejetés selon la capacité de support du réseau hydrographique et l’évaluation de l’impact environnemental, de l’efficacité et de la justification des mesures proposées pour réduire les effets néfastes des eaux pluviales sur la qualité des eaux du réseau hydrographique. Ce plan doit contenir les renseignements suivants :
a)la localisation des infrastructures présentes et projetées du site;
b)la topographie existante et projetée du site;
c)l’hydrographie et l’hydrologie du site, du sous-bassin de drainage et des cours d’eau récepteurs;
d)la description et la délimitation des axes d’écoulement projetés des eaux pluviales ainsi que les cours d’eau et les milieux humides à proximité ou sur le site dans lesquels les eaux pluviales seront rejetées;
e)la délimitation des zones inondables de grand courant et de faible courant, le cas échéant;
f)l’estimation de l’élévation de la nappe phréatique en période de crue dans les aires destinées à la rétention et à l’infiltration des eaux pluviales;
g)pour les axes d’écoulement projetés des eaux pluviales, la description des unités végétales existantes et projetées, ainsi que leur coefficient d’infiltration;
h)une carte des limites du bassin versant, existant et projeté, des surfaces de drainage et des axes d’écoulement, incluant le réseau d’égout pluvial;
i)une carte et une description des ouvrages proposés pour la gestion des eaux pluviales, incluant :
i.la localisation, les coupes et profils des cours d’eau et la méthode de stabilisation des berges utilisée, le cas échéant;
ii.les mesures et ouvrages permettant la rétention et l’infiltration des eaux;
iii.les mesures de protection de la qualité de l’eau;
iv.les détails de construction de tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales, incluant les matériaux utilisés;
v.l’hydrologie projetée du système de gestion des eaux pluviales avec calculs à l’appui;
vi.la localisation des bâtiments et autres constructions, des surfaces imperméables et des équipements de drainage, le cas échéant;
j)les calculs hydrologiques et hydrauliques de conception pour le site actuel et le développement projeté devront inclure :
i.la description de la récurrence, de l’intensité et de la durée des pluies utilisées pour la conception des ouvrages;
ii.le temps de concentration;
iii.la courbe des coefficients de ruissellement basée sur la nature des sols du site;
iv.les crues de pointe et les volumes de pointe pour chacun des bassins versants touchés;
v.le détail des mesures mises en place et des méthodes de construction utilisées pour maintenir la capacité d’infiltration des sols dans les aires destinées à l’infiltration;
vi.le dimensionnement des ponceaux;
vii.les vitesses d’écoulement des eaux pluviales;
k)l’analyse des effets en aval des travaux, si jugée nécessaire;
l)l’information concernant les sols à partir de tranchées d’exploration dans les aires destinées à l’aménagement des ouvrages de rétention et d’infiltration des eaux pluviales, le cas échéant, incluant la hauteur de la nappe phréatique et du roc, ainsi que la description des types de sols;
m)le plan de revégétalisation des aires remaniées. ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 993, de ce qui suit :
« SECTION VII.0.1
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LES BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY
« §1. —Objectifs et critères relatifs à certains travaux dans une rive
« 993.0.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 1° de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux et à stabiliser la rive afin d’éviter la création de foyers d’érosion.
« 993.0.2.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
démontrer, dans le cas de la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, que la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive. Dans ce cas, la priorité doit être donnée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
démontrer, dans le cas de la construction d’un mur de soutènement, la nécessité de construire un tel mur considérant l’impossibilité d’utiliser une autre méthode de stabilisation ayant un impact moindre sur le milieu riverain, ainsi que les caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu;
prévoir, dans le cas de la construction ou de la démolition d’un mur de soutènement, les mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion;
démontrer, dans le cas de la démolition partielle ou complète d’un mur de soutènement, la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement de sédiments et la dispersion de matières en suspension.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à certains travaux sur le littoral
« 993.0.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 2° de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux.
« 993.0.4.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
contenir la turbidité de l’eau dans une enceinte fermée;
dans le cas d’un empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans une rive en vertu du paragraphe 1° de l’article 945.0.1, minimiser tel empiètement considérant la topographie et la physiologie du terrain, notamment dans le cas d’un empiètement permanent;
prévoir, dans le cas de la démolition partielle ou complète d’un mur de soutènement, les mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion et démontrer la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement de sédiments et la dispersion de matières en suspension.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès dans un secteur de forte pente
« 993.0.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 3° de l’article 945.0.1 doivent :
démontrer que l’aire de stationnement ou l’allée d’accès ne peut être aménagée à l’extérieur du secteur de forte pente;
localiser et aménager l’aire de stationnement ou l’allée d’accès de manière à limiter les impacts liés au ruissellement des eaux et au transport des sédiments.
« 993.0.6.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.5, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir l’utilisation de méthodes de stabilisation des remblais et des déblais qui permettent d’éviter la création de foyers d’érosion;
prévoir les mesures à prendre pour éviter que les eaux de drainage et de ruissellement soient dirigées vers le talus et le réseau hydrographique.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à la construction d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier
« 993.0.7.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 4° de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le cours d’eau ou le lac, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau ou de ce lac et à éviter l’érosion de ses berges.
« 993.0.8.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.7, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
permettre qu’au moins 0,006 mètre d’eau pluviale, soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des épisodes de pluie, soit capté et infiltré sur le lot;
intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet;
démontrer qu’aucune gouttière de toit n’est raccordée au réseau d’égout pluvial et que l’écoulement des eaux de ruissellement n’est pas canalisé;
prévoir que les eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable sont déversées dans une surface arbustive et arborescente sur le lot. L’axe d’écoulement des eaux de ruissellement doit être orienté vers une surface arbustive et arborescente, laquelle doit avoir une superficie équivalente à 20 % de la totalité d’une surface imperméable et engazonnée qu’elle capte et infiltre;
si une surface arbustive et arborescente ne possède pas une superficie équivalente à 20 % d’une surface imperméable et engazonnée qu’elle doit capter, prévoir la construction d’un ou plusieurs ouvrages d’infiltration des eaux sur le lot afin de répondre au critère prévu au paragraphe 1°. Un ouvrage d’infiltration doit être aménagé dans l’axe d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable et doit également permettre le captage des sédiments;
si les eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable ne peut être infiltrée adéquatement dans une surface arbustive et arborescente en raison d’une spécificité du site ou du sol, telle que la direction de l’axe d’écoulement, le mauvais drainage du sol ou la superficie boisée trop limitée, prévoir la construction d’un ou plusieurs ouvrages d’infiltration des eaux de ruissellement sur le lot afin de répondre au critère prévu au paragraphe 1°. Un ouvrage d’infiltration doit être aménagé dans l’axe d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable et doit également permettre le captage des sédiments;
dimensionner les ouvrages et les localiser de manière à répondre au critère prévu au paragraphe 1°;
lorsqu’un jardin de pluie doit être aménagé, respecter les critères suivants :
a)n’installer aucun jardin de pluie au-dessus d’un système autonome de traitement des eaux usées ou à l’intérieur d’un secteur de forte pente;
b)concevoir le jardin de pluie de manière à ce que son point le plus bas soit situé à au moins un mètre au-dessus du niveau saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique;
lorsqu’une tranchée ou un puits d’infiltration doit être aménagé, respecter les critères suivants :
a)n’installer aucun ouvrage au-dessus d’un système autonome de traitement des eaux usées ou à l’intérieur d’un secteur de forte pente;
b)concevoir l’ouvrage de manière à ce que son point le plus bas soit situé à au moins un mètre au-dessus du niveau saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique;
c)pour éviter tout colmatage prématuré, utiliser des matériaux propres et dont la porosité est suffisante pour contenir les volumes prévus;
d)prévoir un entretien annuel de la tranchée consistant à ramasser les déchets ou les débris de végétaux qui obstruent sa surface.
« §5. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure d’au moins cinq cases ou de son allée d’accès
« 993.0.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 5° de l’article 945.0.1 doivent prévoir des ouvrages adaptés au volume à filtrer, à l’axe d’écoulement, à la nature du site et à la sensibilité du milieu récepteur.
« 993.0.10.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.9, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent  :
permettre qu’au moins 0,006 mètre d’eau pluviale, soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des épisodes de pluie, soit capté et infiltré sur le lot;
intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet;
lorsqu’un îlot de végétation doit être aménagé, respecter les critères suivants :
a)utiliser des espèces arbustives et arborescentes adaptées aux conditions du site;
b)prévoir un volume de sol par arbre qui varie entre dix et 30 mètres cubes.
lorsqu’une bande filtrante doit être aménagée, respecter les critères suivants :
a)utiliser du gravier rond ou des galets de rivière pour combler la tranchée de la bande filtrante;
b)utiliser des espèces arbustives et arborescentes et des vivaces qui survivent à la fois dans des sols humides et secs;
c)concevoir la bande filtrante de manière à ce qu’elle soit située à un niveau inférieur à celui de la surface imperméable;
d)prioriser l’aménagement d’une bande filtrante sur une pente variant de 2 % à 6 %. Lorsqu’une bande filtrante doit être aménagée sur une pente supérieure à 15 %, prévoir une couverture anti-érosion afin de stabiliser la pente.
« §6. —Objectifs et critères relatifs à tous travaux de remaniement du sol sur une superficie d’au moins 500 mètres carrés
« 993.0.11.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 6° de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site et des infrastructures qui contribue à réduire les surfaces imperméables et qui favorise l’infiltration des eaux de surface.
« 993.0.12.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.11, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
préconiser des méthodes de travail qui incluent, de façon non limitative, des mesures de protection des surfaces arbustives et arborescentes et du réseau hydrographique par l’identification des aires affectées par les travaux;
planifier et gérer les voies d’accès au site et les aires affectées par les travaux de manière à respecter les critères suivants :
a)aménager les voies d’accès de manière à éviter la création de foyers d’érosion et d’axes d’écoulement préférentiel des eaux;
b)recouvrir les voies d’accès de matériaux stables et structurants afin d’éviter la création d’ornières et d’axes d’écoulement préférentiel des eaux;
c)prévoir l’aménagement des voies d’accès et des autres endroits où circulera la machinerie afin de minimiser le remaniement des sols et la création d’ornières;
d)prévoir, à la fin de chaque phase des travaux, la revégétalisation et la remise à l’état naturel des voies d’accès;
e)réduire au minimum le nombre de voies d’accès afin de minimiser l’impact sur le site;
minimiser l’érosion due au décapage et à l’excavation des sols en respectant les critères suivants :
a)prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de matériaux nécessaire aux travaux post-excavation;
b)n’entreposer aucun matériau sur une aire végétalisée à conserver;
c)ne placer aucun amoncellement de terre excavée de plus de dix mètres cubes à moins de quatre mètres d’une rue, d’un réseau d’égout pluvial ouvert ou d’un fossé de drainage;
d)n’entreposer aucun matériau de déblai à moins de 30 mètres de la rive d’un cours d’eau;
e)protéger les amoncellements de terre excavée et les sites de déblai en les recouvrant d’une toile imperméable stabilisée au moyen d’ancrages ou de blocs stabilisateurs, d’un tapis végétal ou d’une couche de paillis;
prévoir, pendant les travaux, l’aménagement temporaire de mesures de contrôle des eaux de ruissellement afin de limiter le transport des sédiments et des polluants dans le réseau hydrographique ou le réseau d’égout pluvial;
lorsque, pendant les travaux, les risques de mobilisation des sédiments sont importants, des barrières à sédiments doivent être mises en place aux endroits suivants :
a)en pourtour des amoncellements de matériaux de déblai;
b)à une distance d’au moins deux mètres de la ligne de pied d’un talus dénudé;
c)en pourtour des aires de travail dénudées de leur végétation.
Lorsqu’une barrière à sédiments doit être aménagée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, elle doit respecter les critères suivants :
a)enfoncer les piquets de la barrière à une profondeur minimale de 0,3 mètre dans le sol et insérer la membrane à une profondeur minimale de 0,15 mètre dans le sol;
b)installer les barrières avant le début des travaux et les maintenir en place de façon efficace durant toute la période des travaux;
c)retirer les barrières seulement lorsque les sols auront été stabilisés;
lorsque le sol d’un lot est remanié, éviter que les eaux de ruissellement érodent les aires mises à nue et mobilisent les sédiments à l’extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier, en respectant les critères suivants :
a)dériver les eaux de ruissellement non souillées à l'écart de l’aire de travail en aménageant un fossé temporaire de 0,3 mètre de profondeur en pourtour de cette aire de travail;
b)collecter et filtrer les eaux de ruissellement souillées dans un bassin de sédimentation dimensionné pour permettre un séjour de l’eau suffisamment long pour intercepter et forcer la sédimentation des particules avant d’être évacuées à l’extérieur du chantier;
lorsque des aires ont été remaniées ou décapées lors des travaux, procéder à leur revégétalisation, dès la fin des travaux, en respectant les critères suivants :
a)aménager un talus de manière à prévoir une pente de repos stable inférieure à 66 %;
b)stabiliser et revégétaliser un talus à l’aide de semences d’herbacées immédiatement après sa mise en forme finale de manière à ce que les espèces herbacées recouvrent la totalité de la surface de ce talus au plus tard douze mois après sa mise en forme finale;
c)prévoir une couche de terreau d’une épaisseur minimale de 0,1 mètre pour tout type d’ensemencement;
d)limiter l’ensemencement à la volée et l’utilisation de paillis aux parties de terrain dont la pente est inférieure à 25 %;
e)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 %, utiliser une méthode de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydroensemencement;
f)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins 20 mètres, présenter une méthode de revégétalisation déterminée par un professionnel habilité à cette fin;
lorsque les travaux visent le remaniement des sols sur une superficie de plus de deux hectares, prévoir le phasage des travaux en respectant les critères suivants :
a)permettre la stabilisation temporaire des aires dénudées à l’aide de mesures temporaires, telles un paillis, une toile imperméable ou un matelas anti-érosion;
b)planifier les périodes de travaux afin de permettre l’enracinement des semences et des plantations avant la fin de la saison de croissance;
c)permettre la revégétalisation des aires excavées, notamment par l’ensemencement hydraulique ou mécanique, la mise en place de rouleaux de tourbe ou la plantation, immédiatement après la mise en forme finale du terrain. Les ouvrages temporaires de contrôle de l’érosion doivent demeurer sur le site et être entretenus jusqu’à ce que la végétation puisse stabiliser adéquatement les sols;
d)permettre la protection temporaire des aires dénudées et à risque d’érosion à l’aide de mesures temporaires, telles un paillis, une toile imperméable ou un matelas anti-érosion, si les travaux se terminent en dehors de la saison de croissance des végétaux.
« §7. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue privée
« 993.0.13.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 7° de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le cours d’eau, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau et à éviter l’érosion de ses berges.
« 993.0.14.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.13, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet;
prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales, tels un bassin de rétention de surface ou souterrain ou un ouvrage de contrôle du débit, adaptés aux conditions propres au site.
« §8. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue privée desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert ou l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires
« 993.0.15.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 8° de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le cours d’eau ou le lac, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau ou de ce lac et à éviter l’érosion de ses berges.
« 993.0.16.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.15, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet;
prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales, tels un bassin de rétention de surface ou souterrain ou un ouvrage de contrôle du débit, adaptés aux conditions propres au site;
prévoir l’aménagement d’un fossé de manière à empêcher le ravinage et l’affouillement des talus et l’érosion de leur surface en respectant les critères suivants :
a)construire un fossé dont la pente de talus est inférieure à 50 %;
b)ensemencer, par des espèces herbacées résistantes aux inondations fréquentes, une portion de fossé nettoyée et mise à nue et la recouvrir de paillis à la fin de chaque journée de travail;
c)recouvrir les surfaces du fossé, immédiatement après leur mise en forme finale, par de la végétation ou des pierres, en respectant les critères suivants :
i.lorsque la pente longitudinale d’un fossé est inférieure à 5 %, stabiliser et revégétaliser le fond du fossé à l’aide de semences d’herbacées de manière à ce que le sol soit adéquatement stabilisé et que les espèces herbacées recouvrent la totalité de la surface du talus au plus tard douze mois après sa mise en forme finale. La revégétalisation est faite par ensemencement à la volée recouvert d’un paillis, par hydroensemencement ou par installation de tourbe en rouleau;
ii.lorsque la pente longitudinale d’un fossé est supérieure à 5 %, recouvrir le fond du fossé d’une couche de pierres concassées d’un calibre de 0,1 à 0,15 mètre sur une épaisseur minimale de 0,2 mètre sur toute la largeur et la hauteur du fossé;
iii.lorsque la pente longitudinale d’un fossé est supérieure à 10 %, la méthode de recouvrement prévue au sous-paragraphe ii s’applique, en sus de répartir, tout au long du parcours et à une distance d’au plus 100 mètres entre chacune d’elles, l’aménagement, dans le fossé, de digues de rétention en pierres concassées d’un calibre de 0,1 à 0,2 mètre;
répartir, tout au long du parcours et à une distance d’au plus 150 mètres entre chacun d’eux, l’aménagement, dans le fossé, de bassins de sédimentation afin de favoriser la rétention des eaux et des sédiments de la source jusqu’à leur rejet dans un cours d’eau. Le bassin doit être vidangé chaque fois qu’il est rempli à 75 % de sa capacité;
stabiliser la tête d’un ponceau en respectant les critères suivants :
a)prévoir une pente de repos stable inférieure à 50 % de façon à protéger l’emprise de la rue contre l’affouillement et l’érosion;
b)utiliser des pierres angulaires d’un calibre de 0,1 à 0,15 mètre ou de la tourbe en rouleau.
« §9. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue privée desservie par un réseau d’égout pluvial fermé
« 993.0.17.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 9° de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le cours d’eau ou le lac, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau ou de ce lac et à éviter l’érosion de ses berges.
« 993.0.18.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet;
prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales, tels un bassin de rétention de surface ou souterrain ou un ouvrage de contrôle du débit, adaptés aux conditions propres au site;
lorsqu’une aire de biorétention doit être aménagée, respecter les critères suivants :
a)privilégier son aménagement dans une aire de stationnement, une allée d’accès ou en bordure de l’emprise d’une rue;
b)concevoir l’aire de biorétention de manière à ce qu’elle soit située à un niveau inférieur à celui des aires qu’elle draine et à au moins un mètre au-dessus du roc ou du niveau saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique;
c)lorsque le sol a une faible capacité d’infiltration, utiliser un drain perforé;
d)diriger le trop-plein vers le système d’égout pluvial ou vers une aire aménagée à cette fin afin d’éviter une accumulation excessive d’eau au-delà de l’aire de biorétention;
lorsqu’un îlot de végétation doit être aménagé, respecter les critères suivants :
a)utiliser des espèces arbustives et arborescentes adaptées aux conditions du site;
b)prévoir un volume de sol par arbre qui varie entre dix et 30 mètres cubes.
« §10. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue privée dans un secteur de forte pente
« 993.0.19.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 10° de l’article 945.0.1 doivent démontrer que la rue ne peut être aménagée, en tout ou en partie, ailleurs que dans un secteur de forte pente et que sa conception minimise les impacts sur les eaux de ruissellement et le transport de sédiments.
« 993.0.20.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.19, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
concevoir le tracé de la rue de manière à s’éloigner le plus possible de la ligne de crête et de la ligne de pied d’un talus, d’un effleurement rocheux, d’un espace impropre au drainage et d’une surface arbustive et arborescente;
tenir compte, lors de la conception du tracé de la rue, du patron d’écoulement naturel des eaux et favoriser son maintien, ainsi qu’éviter la création de foyers d’érosion;
réduire au minimum la largeur de l’emprise de la rue tout en permettant le passage et la manoeuvre des véhicules d’urgence;
prévoir toute mesure nécessaire afin d’éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient dirigés vers le talus. ».
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET À CERTAINS RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
4.L’article 947 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, est modifié par le remplacement de « 945 » par « 945.0.1 ».
CHAPITRE III
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
5.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l’insertion, après l’annexe XIII, de l’annexe XIV, jointe à l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 5)
Annexe XIV du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme
« Annexe XIV
« (article 945.0.1)
« Territoire assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale
  
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’ajuster son chapitre XIX relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale pour y intégrer les conditions de levée supplémentaires prévues au Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency de la Communauté métropolitaine de Québec.
Plus précisément, ce règlement identifie les catégories de travaux et de construction qui seront dorénavant assujetties à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale dans les bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency, en plus de déterminer les objectifs et critères applicables à l’approbation de tels plans.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y apporter les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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