Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2042
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
l’insertion, après la définition de « enseigne mobile », des définitions suivantes :
« 
 « enseigne numérique » : une enseigne lumineuse offrant un contenu média dont l’intensité de la lumière artificielle ou la couleur n’est pas constante ni stationnaire, tel un écran ou un projecteur;
«  « enseigne projetée » : une enseigne constituée de la projection du nom ou du logo d’une entreprise sur le sol ou sur le mur d’un bâtiment; ».
2.L’article 770 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 770.L’illumination autorisée d’une enseigne est, selon les types de l’article 760, une des suivantes :
pour le Type 1 Général : l’illumination par projection;
2° pour le Type 2 Patrimonial : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 3 Rue principale de quartier : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 4 Mixte : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 5 Industriel : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 6 Commercial : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 7 Méga centre : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 8 Agriculture ou forestier : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 9 Public ou récréatif : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif. ».
3.L’article 815 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1°, après le mot « éclat », des mots « ou une enseigne numérique »;
l’insertion, à la fin du paragraphe 1°, des mots « et pour les enseignes numériques, un type autre que le Type 1 Général, le Type 2 Patrimonial ou le Type 8 Agriculture ou forestier est associé à la zone; »;
l’addition, après le paragraphe 6°, du suivant :
« l’enseigne numérique n’est pas autorisée comme enseigne en saillie. ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 817, des suivants :
« 817.0.1.Malgré l’article 815, une enseigne numérique constituée d’un écran d’une superficie maximale de 0,6 mètre carré est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée à plat sur le bâtiment;
l’enseigne n’est pas autorisée comme enseigne en saillie;
malgré les articles 774 à 779, lorsque la superficie de l’ensemble de ces écrans est de 0,6 mètre carré ou moins, ce total n’est pas considéré aux fins de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles. Lorsque cette superficie excède 0,6 mètre carré, la superficie excédentaire à 0,6 mètre carré est considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
la hauteur maximale d’une telle enseigne est de 1,80 mètre du niveau du sol;
aucune diffusion sonore n’est autorisée;
le contenu diffusé doit être en lien avec les activités de l’entreprise occupant le bâtiment où elle est installée;
une émission de télévision peut être diffusée sur une enseigne numérique par une entreprise de production ou de diffusion de cette émission, qui occupe le bâtiment sur lequel l’écran est installé.
« 817.0.2.Malgré les articles 815 et 817.0.1, une enseigne numérique constituée d’un écran d’une superficie maximale de quatre mètres carrés est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est localisée sur un bâtiment situé dans une zone dont la dominante n’est pas H;
l’enseigne est localisée sur un bâtiment à l’intérieur duquel aucun usage du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services communautaires n’est exercé;
3 °l’enseigne est installée à plat sur le bâtiment;
l’enseigne n’est pas autorisée comme enseigne en saillie;
sauf dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la hauteur maximale de l’enseigne est celle du bandeau du rez-de-chaussée;
une seule enseigne de ce type est autorisée par bâtiment;
aucune diffusion sonore n’est autorisée;
8 °le contenu diffusé doit être en lien avec les activités de l’entreprise occupant le bâtiment où elle est installée;
une émission de télévision peut être diffusée sur une enseigne numérique par une entreprise de production ou de diffusion de cette émission, qui occupe le bâtiment sur lequel l’écran est installé. ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 831, de ce qui suit :
« §8.1. —Enseigne projetée
« 831.0.1.L’installation d’une enseigne projetée est autorisée aux conditions suivantes :
la projection est autorisée dans toutes les zones, sauf dans celles où le Type 1 Général est associé;
l’image projetée est fixe;
l’image est projetée sur le lot sur lequel l’entreprise exerce son usage;
la hauteur maximale de la projection sur un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation est celle du bandeau du rez-de-chaussée;
l’appareil de projection saillit d’au plus 0,25 mètre du bâtiment sur lequel il est installé.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, une enseigne projetée est autorisée sur le domaine public, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec. ».
6.L’article 834 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant  :
« Une enseigne numérique sur un abribus est autorisée sous réserve du respect des mêmes normes que celles édictées aux paragraphes 2° à 7° du premier alinéa pour une enseigne publicitaire et sous réserve que l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 3 Rue principale de quartier;
b)le Type 4 Mixte;
c)le Type 5 Industriel;
d)le Type 6 Commercial;
e)le Type 7 Méga centre;
f)le Type 9 Public ou récréatif. ».
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à l’affichage.
Il introduit des normes relatives aux enseignes numériques et aux projections visuelles.
Ainsi, il prévoit qu’une enseigne numérique peut être autorisée, dans certains types de milieu, sous réserve du respect des mêmes normes que celles applicables aux enseignes à éclat.
De plus, il autorise la projection visuelle du nom ou du logo d’une entreprise.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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