« Malgré le premier alinéa, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et sous réserve de l’article 15.1, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 9 qui est situé à l’extérieur de la zone de revitalisation illustrée à l’annexe III, une subvention égale à 50 % du total du coût des travaux effectués qui sont admissibles en vertu de l’article 10 ou 11. ».