Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2210
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 214, de ce qui suit :
« §29.1. —Bar sur un café-terrasse associé à un centre de congrès ou à un centre de foires
« 214.0.1.Un bar sur un café-terrasse est associé à un centre de congrès ou à un centre de foires, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555, à l’exclusion des paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° de l’article 544, et pourvu que l’usage associé soit exercé en même temps que l’usage principal. ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 269, du suivant :
« 269.0.1.Un usage du groupe C41 centre de jardinage est associé à un usage de production horticole, sous réserve que la superficie de plancher occupée par l’usage du groupe C41 centre de jardinage n’excède pas 15 % de celle des serres occupées pour la production horticole. ».
3.L’article 375 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas à une saillie ouverte, à un escalier extérieur ou à une terrasse lorsqu’ils sont situés du côté de la ligne de lot où est localisé un mur mitoyen ou une marge nulle. ».
4.L’article 441 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 4°, du suivant :
« il s’agit d’un abribus. ».
5.L’article 524 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas à une clôture implantée en cour arrière ou latérale qui sert d’enceinte à une piscine et qui est située à une distance minimale de deux mètres d’une ligne de lot. ».
6.Ces règlements sont modifiés par la suppression, dans l’intitulé de la sous‑section 5 de la section III du chapitre XI, des mots « d’habitation ».
7.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 560, du suivant :
« 560.0.1.En outre de l’article 560, un bâtiment accessoire à un usage de la classe Agriculture peut être implanté dans une marge sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment accessoire est implanté à une distance minimale de neuf mètres d’une ligne avant de lot;
le bâtiment accessoire est implanté à une distance minimale de trois mètres d’une ligne latérale de lot;
le bâtiment accessoire est implanté à une distance minimale de deux mètres d’une ligne arrière de lot;
la superficie de plancher maximale du bâtiment accessoire est de 200 mètres carrés sans toutefois excéder celle du bâtiment principal;
la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder dix mètres;
le bâtiment accessoire n’abrite pas d’animaux. ».
8.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Un bar sur un café-terrasse est désormais un usage associé à un centre de congrès ou à un centre de foires, à certaines conditions.
Un usage du groupe C41 centre de jardinage devient un usage associé à un usage de produits horticoles, à certaines conditions.
Une saillie ouverte, un escalier extérieur de même qu’une terrasse sont exemptés de l’obligation d’être situés à au moins 0,50 mètre d’une ligne latérale ou arrière de lot, lorsqu’ils sont situés du côté de la ligne de lot d’un mur mitoyen ou d’une marge nulle.
Un abribus est ajouté à la liste des constructions accessoires qui peuvent être implantées sur un lot sans qu’un bâtiment principal n’y soit présent.
Une clôture qui sert d’enceinte à une piscine n’est plus soumise à la liste limitative des matériaux prescrits pour la fabrication des clôtures.
Finalement, un bâtiment accessoire à un usage de la classe Agriculture peut dorénavant être implanté dans une marge, à certaines conditions.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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