« 4°la captation d’images par caméra, installée dans l’emprise de la voie publique ou, le cas échéant, sur un site visé à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, afin d’évaluer la quantité des substances extraites;
« 5°la production, par l’exploitant, sur demande d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire de la ville, de tout document ou pièce justificative permettant d’établir l’exactitude de sa déclaration. ».