Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2291
1.Le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, est modifié par le remplacement de la section VII du chapitre VII par la suivante :
« SECTION VII
« SITE PATRIMONIAL DE SILLERY ET SES ENVIRONS
« 92.La commission a compétence sur le site patrimonial de Sillery, illustré à l’annexe IX, sur les sites d’églises patrimoniales de Sainte-Foy et de Sillery, illustrés à l’annexe X, et sur les sites de certaines propriétés conventuelles de Sillery, illustrés à l’annexe X.1.
« 93.La commission a compétence sur les secteurs patrimoniaux Bergerville et Nolansville, illustrés à l’annexe XI, et sur les sites de bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial identifiés à l’annexe XI.1.
« 94.La commission a compétence sur le secteur résidentiel situé au nord-ouest du site patrimonial de Sillery, illustré à l’annexe XI.2, sur le littoral Champlain, illustré à l’annexe XI.3, et sur le secteur résidentiel à l’est de l’avenue Maguire, illustré à l’annexe XI.4.
« 95.La commission a compétence sur le secteur commercial de l’avenue Maguire, illustré à l’annexe XI.5.
« §1. —Tous les travaux de cette section
« 96.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard de tous les travaux visés par la présente section.
« 97.En outre des objectifs spécifiques prévus à la présente section, les objectifs généraux dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 96 sont les suivants :
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site;
favoriser la préservation du couvert végétal existant et de la topographie naturelle du site;
minimiser l’impact des travaux sur les milieux naturels à préserver et sur le couvert végétal existant et qui sont adjacents au site des travaux.
« 98.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs généraux visés à l’article 97 sont atteints sont les suivants :
la conception et l’exécution des travaux sont adaptés à la topographie du site et permettent d’éviter ou de minimiser les nivellements, l’utilisation de murs de soutènement et le remblayage;
la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site ou sur les sites voisins. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
« §2. —Lotissement
« 99.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard d’une opération cadastrale, autre qu’une opération cadastrale requise à des fins publiques.
« 100.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 99 sont les suivants :
préserver les caractéristiques particulières du découpage cadastral du territoire;
favoriser la réalisation d’opérations cadastrales qui assurent une cohérence visuelle entre les constructions existantes et celles projetées et qui préservent le caractère paysager des milieux existants;
préserver l’intégrité du bâti existant sur le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 ainsi que sa relation avec les aménagements complémentaires existants et le paysage environnant.
« 101.Les critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux objectifs visés à l’article 100 sont les suivants :
le projet de lotissement contribue à encadrer l’espace public;
le lot résultant d’une opération cadastrale présente des caractéristiques comparables à celles des lots voisins au niveau de sa forme, de ses dimensions et de son orientation. Il permet la construction d’un bâtiment cohérent avec les constructions existantes voisines;
à l’égard d’un lot résultant d’une opération cadastrale et sur lequel un bâtiment est déjà implanté, celui-ci préserve le mode d’implantation associé à ce type de bâtiment par rapport à la rue, à la dimension des cours et au pourcentage d’occupation du sol;
à l’égard d’un lot résultant d’une opération cadastrale réalisée sur le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 et sur lequel un bâtiment est déjà implanté, la forme et les dimensions du lot créé permettent de conserver et de regrouper sur un lot les bâtiments existants et les aménagements paysagers qui leur sont associés, tels qu’une allée, un jardin, une cour, un alignement d'arbres ou un massif boisé. L’opération cadastrale maintient le caractère perceptible des limites d'origine de cette propriété;
à l’égard d’un lot à construire créé à même le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6, la forme et les dimensions du lot créé permettent un développement qui respecte l'organisation spatiale typique des grandes propriétés ainsi que celle d’un faubourg ancien, identifié à l’annexe XI.6, adjacent à la grande propriété qui fait l’objet d’un lotissement.
« §3. —Travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment
« 102.La commission a compétence, relativement au site d’un bâtiment ancien situé dans le site patrimonial de Sillery et identifié à l’annexe XI.7, au site d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial identifié à l’annexe XI.1 ou au site d’un autre bâtiment qui possède une valeur architecturale ou patrimoniale élevée situé dans un territoire visé aux articles 92, 93 ou 95, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
« 103.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 102 sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et patrimoniales des bâtiments présents dans le territoire. Maintenir leur identité, leur intégrité et leur authenticité;
favoriser la préservation du bâtiment d’origine en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive avant de permettre son remplacement;
favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale sur le bâtiment existant et préconiser le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
préserver le savoir-faire traditionnel;
respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
privilégier le maintien de l’usage initial ou à défaut, favoriser la compatibilité d’un nouvel usage avec le caractère dominant des usages exercés à proximité dans le territoire;
favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible du bâtiment existant et du milieu;
tenir compte de l’existence d’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment dans l’appréciation qualitative d’une intervention.
« 104.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 103 sont atteints sont les suivants :
une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection. L’entretien et la restauration sont privilégiés;
seule une composante qui a atteint ou dépassé sa durée de vie normale est remplacée, de même que celle qui présente une piètre qualité technique ou visuelle;
les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires à valeur architecturale ou patrimoniale présents dans le territoire;
une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en œuvre d’une composante de remplacement témoignent des savoir-faire traditionnels et de leur évolution;
l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente et est réputée être une alternative acceptable au revêtement de bardeaux de bois traditionnels. Aucune peinture n’est appliquée sur un revêtement de métal préalablement à son installation;
les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou à le ramener dans un état intègre et authentique;
10°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
11°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et modifications effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récente n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires d’unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques existantes du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins liés au nouvel usage. L’usage qui nécessite le moins de transformation est privilégié;
14°lorsqu’un usage est modifié dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
15°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de ce bâtiment et du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documents historiques ou spécialisés ou de ressources professionnelles compétentes;
16°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
« 105.Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux articles 103 et 104, aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que celui-ci soit patrimonial ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte des résultats des inventaires et des autres expertises réalisés pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
« §4. —Travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment
« 106.La commission a compétence, relativement à un bâtiment situé dans un territoire visé aux articles 92 et 93, autre qu’un bâtiment visé à l’article 102, à l’égard des travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment.
La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 95, à l’égard des travaux de rénovation extérieure effectués sur une façade ou un mur latéral d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment visé à l’article 102.
« 107.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 106 sont les suivants :
permettre les travaux de rénovation extérieure uniquement s’il s’agit d’un bâtiment récent ou de valeur architecturale ou patrimoniale faible;
favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de faible valeur architecturale de manière à ce qu’il s’harmonise avec les bâtiments à valeur architecturale ou patrimoniale élevée présents dans le secteur;
malgré les paragraphes 1° et 2°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection d’un élément ou d’une composante d’origine d’un bâtiment qui possède un intérêt sur le plan architectural avant de permettre son remplacement.
« 108.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 107 sont atteints sont les suivants:
les travaux de rénovation extérieure sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire et qui a une faible valeur architecturale ou patrimoniale démontrée et documentée;
les travaux de rénovation extérieure améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation extérieure, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède un intérêt sur le plan architectural est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 4°, lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau peut être éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou les remplacent par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux d’origine ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont généralement présumés ne pas respecter les standards recherchés;
un revêtement de maçonnerie est refait ou rétabli lorsque le bâtiment était originairement pourvu d’un tel revêtement;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
10°lorsqu’un usage est modifié dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
11°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires d’unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
12°dans le territoire visé à l’article 95 ou à l’égard d’un bâtiment à usages mixtes à l’intérieur duquel un usage commercial est exercé au rez-de-chaussée, l’architecture du bâtiment principal affirme cette vocation commerciale par un traitement approprié du rez-de-chaussée et traduit la ségrégation verticale entre les usages commerciaux exercés au rez-de-chaussée et les autres usages exercés aux étages supérieurs;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
« 109.Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux articles 107 et 108, aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que celui-ci soit patrimonial ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
« §5. —Travaux de peinture extérieure d’un bâtiment
« 110.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 et 93, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’un bâtiment.
La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 95, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’une façade ou d’un mur latéral d’un bâtiment principal.
« 110.1.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110 sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et patrimoniales d’intérêt des bâtiments existants.
« 110.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.1 sont atteints sont les suivants :
la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour ce type de bâtiment;
les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
les travaux qui ont pour but de peindre un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés, sous réserve du respect des paragraphes 1°, 2° et 3°;
la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment énoncés à l’article 104;
les produits et méthodes utilisés assurent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.
« §6. —Travaux de construction d’un bâtiment
« 110.3.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
« 110.4.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.3 sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible avec le milieu bâti existant plutôt que la copie d’un bâtiment ancien;
permettre la consolidation et la densification du territoire en tenant compte du caractère et de la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
adapter les caractéristiques d’un bâtiment à construire sur le site d’une propriété conventuelle, identifié à l’annexe X.1, ou sur le site d’une grande propriété, identifié à l’annexe XI.6, de manière à préserver et mettre en valeur les principales composantes paysagères existantes sur le site, dont les boisés et les parterres aménagés ou gazonnés, de même que les perspectives visuelles identifiées à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII;
promouvoir la qualité du bâtiment à construire et son rapport avec l’histoire;
maintenir la lisibilité de la silhouette de la falaise identifiée à l’annexe XI.8 depuis les points d’observation des lieux publics adjacents au fleuve;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du territoire;
préserver la topographie naturelle et le relief du territoire;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
« 110.5.Les critères généraux qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
le bâtiment à construire contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire et n’est pas préjudiciable au milieu.
« 110.6.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’implantation du bâtiment à construire et des marges, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le territoire et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation des bâtiments; si possible, il met en valeur les divisions cadastrales d’origine;
lorsque le bâtiment à construire est situé dans le territoire visé à l’article 95, il préserve l’encadrement sur rue serré du cadre bâti. Le rythme d’implantation des bâtiments et le traitement de la façade principale du bâtiment à construire rappellent les divisions cadastrales d’origine;
la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 990 et 991du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs de l’article 110.4, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du territoire ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adapté, permettent d’atteindre les objectifs visés.
Malgré les deux premiers alinéas du présent paragraphe, lorsque le bâtiment principal à construire est situé dans le territoire visé à l’article 95 et que l’exercice d’un usage de vente au détail est projeté au rez-de-chaussée, la marge avant peut être réduite, au niveau du rez-de-chaussée seulement, de manière à favoriser le rapprochement des vitrines par rapport à la rue. Cette marge réduite s’applique prioritairement à un bâtiment à construire à l’intersection de deux rues ou à celui positionné en tête d’îlot. Un bâtiment à construire qui comporte peu ou pas de vitrines au rez-de-chaussée ne peut bénéficier d’une marge avant réduite;
les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans le milieu et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la profondeur de la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent situé du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est généralement présumé requérir une marge plus importante, à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle tend alors à être limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion bâtie de ce bâtiment voisin qui est construite à la limite de propriété. Lorsqu’est démontré l’absence ou le peu d’impact d’une marge latérale nulle par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen. Une marge latérale nulle est aussi possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la profondeur de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent situé du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est généralement présumé requérir une marge plus importante, à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle tend alors à être limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion bâtie de ce bâtiment voisin qui est construite à la limite de la propriété. Lorsqu’est démontré l’absence ou le peu d’impact d’une marge arrière nulle par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen. Une marge arrière nulle est aussi possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
10°lorsque le bâtiment à construire est situé dans le territoire visé à l’article 95, la marge arrière peut être nulle, au niveau du rez-de-chaussée seulement, lorsque la ligne arrière de lot est adjacente à une ruelle;
11°aux fins d’application des paragraphes 1° à 10°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit, tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot voisin, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal;
12°dans un secteur de consolidation ou de densification, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier cette consolidation ou cette densification du territoire avec les caractéristiques du milieu bâti existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser l’impact du bâtiment à construire sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
« 110.7.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur du bâtiment à construire, sont les suivants :
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
lorsque le bâtiment principal à construire présente une largeur de façade d’une dimension supérieure à celle des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs de l’article 110.4, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du territoire ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent d’atteindre les objectifs visés;
dans un secteur résidentiel de faible densité, la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment à construire tend à s’harmoniser avec la hauteur moyenne des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
dans un secteur de consolidation ou de densification, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation ou cette densification du territoire avec les caractéristiques du milieu bâti existant. Les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser l’impact du bâtiment à construire sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
« 110.8.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle identifiée à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII, sont les suivants :
une perspective visuelle est considérée comme une composante du milieu dont il doit être tenu compte dans l’appréciation des impacts du bâtiment à construire sur le paysage;
le gabarit du bâtiment à construire tend à minimiser son impact visuel sur la silhouette de la falaise identifiée à l’annexe XI.8 depuis les points d’observation des lieux publics adjacents au fleuve et il maintient la prédominance du clocher de l’église Saint-Michel dans le paysage;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle. Il encadre un corridor visuel ou une percée visuelle entre le chemin Saint-Louis et la falaise identifiée à l’annexe XI.8. Il préserve également une perspective visuelle qui relie un bâtiment principal à une rue, à un jardin ou à un paysage;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une vue cadrée sur un monument à partir d’un point d’observation d’un lieu public adjacent.
« 110.9.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de la topographie et du milieu naturel du terrain, sont les suivants :
l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, l’utilisation de murs de soutènement et les remblaiements;
l’aménagement d’un prolongement extérieur, tel qu’une terrasse, est adapté à la topographie et est réalisé au niveau du sol;
l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont déterminées de manière à minimiser l’impact de la nouvelle construction sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures.
« 110.10.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard du traitement architectural du bâtiment à construire, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments existants. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
dans le territoire visé à l’article 95 ou à l’égard d’un bâtiment, situé sur une artère commerciale, à l’intérieur duquel un usage commercial est exercé au rez-de-chaussée, le traitement architectural du bâtiment à construire favorise l’accessibilité piétonnière du rez-de-chaussée à partir de la voie publique et assure un traitement cohérent du rez-de-chaussée par rapport aux autres bâtiments présents sur la rue. Il traduit la vocation commerciale de la rue et la ségrégation verticale entre les usages commerciaux exercés au rez-de-chaussée et les autres usages exercés aux étages supérieurs;
le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné. Il peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur des bâtiments;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère dans son milieu en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment à construire est implanté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès au bâtiment à construire doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade du bâtiment à construire, qu’elle soit principale ou secondaire, doit comporter un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. Sur une artère commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé du côté d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
10°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement écoénergétique du bâtiment à construire, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture;
11°les matériaux de revêtement du bâtiment à construire sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont généralement présumés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
12°l’utilisation de matériaux naturels, tels que la pierre, la brique d’argile, le bois ou le métal, installés selon les assemblages traditionnels, est privilégiée pour le revêtement extérieur des masses principales d’un bâtiment à construire dans le territoire;
13°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment à construire et traduisent son époque de construction;
14°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
15°sauf pour un élément d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement d’un bâtiment à construire et pour les autres composantes extérieures. Les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
16°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment à construire de manière à éviter qu’une rampe extérieure ne soit visible de la rue;
17°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permettent d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers. Elles permettent également de minimiser l’impact visuel d’une aire de stationnement et d’une aire de service par rapport à la rue. À défaut, une aire de service est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment à construire et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
18°un équipement mécanique est intégré au bâtiment à construire ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible de la rue. Il respecte également les critères énoncés aux articles 110.43 à 110.45.
« 110.11.En outre des articles 110.5 à 110.10, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6, sont les suivants :
un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété adjacente au chemin Saint-Louis respecte une marge, par rapport à cette rue, qui correspond à celle des bâtiments institutionnels existants. Lorsque le site d’une grande propriété est subdivisé, cette marge est maintenue à l’égard de tous les lots créés par la subdivision, qu’ils aient ou non front sur le chemin Saint-Louis;
un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété adjacente à un secteur résidentiel de plus faible densité respecte une marge suffisamment importante par rapport à ce secteur pour limiter les effets d’ombrage et conserver une enceinte végétale dense à la limite du site. Cette marge peut être réduite lorsque le bâtiment à construire présente un gabarit comparable aux bâtiments résidentiels existants;
l’implantation d’un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété permet la conservation d’un chemin ou d’une allée qui relie un bâtiment principal existant à une rue, à un jardin et à un bâtiment accessoire;
l’implantation d’un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété s’inscrit dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de cette propriété. Une implantation perpendiculaire à la falaise illustrée à l’annexe XI.8 est privilégiée dans la mesure du possible afin de ne pas obstruer une vue sur le fleuve et de limiter l’impact visuel de la nouvelle construction sur le profil de la falaise;
la volumétrie d’un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété est modulée, tant sur le plan vertical qu’horizontal, afin d’éviter la création d’un effet de masse et de réduire l’écart de hauteur entre des bâtiments de gabarits différents. Elle tient compte d’un principe de gradation des hauteurs depuis les secteurs résidentiels de faible densité vers le centre du site d’une grande propriété afin d’assurer une transition volumétrique adéquate entre les bâtiments voisins existants et un bâtiment à construire;
la hauteur d’un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété tient compte du relief naturel du terrain entre le chemin Saint-Louis et la falaise illustrée à l’annexe XI.8. Une articulation volumétrique en gradins qui suit la pente naturelle du terrain devrait être envisagée;
lorsque le règlement sur l’urbanisme autorise qu’une partie du bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété comporte une sur-hauteur, celle-ci est localisée de façon à permettre une transition volumétrique adéquate avec les bâtiments voisins existants et à limiter l’impact visuel de cette surhauteur dans le paysage.
« 110.12.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’ancien couvent des Sœurs missionnaires de Notre-Dame-d’Afrique, aussi appelé l’ancien Domaine Benmore, identifié à l’annexe XI.6, sont les suivants :
malgré le paragraphe 4° de l’article 110.11, l’implantation d’un bâtiment à construire au nord de l’ancien couvent peut être parallèle à la falaise illustrée à l’annexe XI.8 si sa hauteur n’excède pas celle du couvent et que son impact visuel depuis la cime de la falaise est négligeable;
l’implantation d’un bâtiment à construire à l’est de l’ancien couvent est perpendiculaire à la falaise illustrée à l’annexe XI.8. Le bâtiment à construire n’empiète pas sur le parterre situé au sud de la villa et de l’ancien couvent;
malgré le paragraphe 7° de l’article 110.11, lorsque le règlement sur l’urbanisme autorise une sur-hauteur à l’égard d’un bâtiment à construire à l’est de l’ancien couvent, celle-ci est concentrée dans la portion sud du bâtiment à construire afin d’en limiter la visibilité depuis le chemin Saint-Louis. La sur-hauteur est morcelée en plusieurs sections de façon à ce qu’aucune d’elle n’excède 5 % de la projection au sol du bâtiment à construire.
« 110.13.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’ancienne propriété des religieuses de Jésus-Marie, aussi appelée l’ancien Domaine Sous-les-Bois, identifiée à l’annexe XI.6, sont les suivants :
les caractéristiques d’un bâtiment à construire à la limite sud-est de la propriété sont adaptées aux spécificités des bâtiments existants dans le faubourg ancien adjacent illustré à l’annexe XI.6;
malgré le paragraphe 7° de l’article 110.11, lorsque le règlement sur l’urbanisme autorise une sur-hauteur à l’égard d’un bâtiment à construire, cette sur-hauteur est morcelée en plusieurs sections de façon à ce qu’aucune d’elle n’excède 5 % de la projection au sol du bâtiment à construire.
« 110.14.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’ancienne Maison-mère des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc, identifiée à l’annexe XI.6, sont les suivants :
les caractéristiques d’un bâtiment à construire au nord-ouest de l’ancien couvent sont adaptées aux spécificités des bâtiments existants dans le faubourg ancien adjacent illustré à l’annexe XI.6;
la hauteur des bâtiments à construire sur le site est graduelle et présente une progression depuis le faubourg ancien adjacent, illustré à l’annexe XI.6, vers l’ancien couvent situé au sud;
la volumétrie d’un bâtiment à construire au sud-est du prolongement de l’avenue de l’Assomption présente un rapport d’échelle adéquat avec le gabarit des bâtiments existants dans le faubourg ancien adjacent illustré à l’annexe XI.6. La hauteur d’un bâtiment à construire à cet endroit n’excède pas quatre étages dans sa partie la plus rapprochée du prolongement de l’avenue de l’Assomption et de la rue Roger-Lemelin.
« 110.15.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’ancienne propriété des pères Augustins de l’Assomption, aussi appelée le sanctuaire du Sacré-Coeur ou le Montmartre canadien, identifiée à l’annexe XI.6, sont les suivants :
l’implantation d’un bâtiment à construire en remplacement du Montmartre canadien permet un meilleur encadrement bâti du parc Bergerville et de l’avenue du Maire-Beaulieu;
l’implantation d’un bâtiment à construire en bordure de l’avenue du Maire-Beaulieu permet de conserver les principaux attraits naturels de la propriété;
la hauteur d’un bâtiment à construire en bordure de l’avenue du Maire-Beaulieu est graduelle et présente une progression du chemin Saint-Louis vers la falaise illustrée à l’annexe XI.8.
« 110.16.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard du cimetière Saint-Patrick, identifié à l’annexe XI.6, sont les suivants :
l’implantation d’un bâtiment à construire en front du chemin Saint-Louis, à même l’aire dégagée au nord de la résidence St.Brigid’s, préserve le caractère architectural, patrimonial et paysager du chemin Saint-Louis;
l’implantation d’un bâtiment à construire tient compte de la présence d’un boisé sur le site de manière à minimiser l’empiètement d’une nouvelle construction sur ce boisé.
« 110.17.Malgré les articles 110.5 à 110.16, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux, même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
« §7. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
« 110.18.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
« 110.19.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.18 sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère architectural du bâtiment existant lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale du bâtiment existant;
permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
adapter les caractéristiques du bâtiment à agrandir ou à exhausser sur le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 de manière à préserver et mettre en valeur les principales composantes paysagères existantes sur le site, dont un boisé et un parterre aménagé ou gazonné, de même qu’une perspective visuelle identifiée à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII.
« 110.20.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.19 sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment existant est réalisé en continuité architecturale avec celui-ci, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques d’implantation et de gabarit qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment existant est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale avec celui-ci. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques d’implantation, de gabarit et de traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment agrandi ou exhaussé ou d’un élément marquant du paysage architectural;
l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 est basé sur une évaluation préalable de la valeur patrimoniale du bâtiment existant. Lorsque ce bâtiment a une valeur patrimoniale importante, l’agrandissement est réalisé là où son impact sur sa valeur est le moindre;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 n’obstrue pas une perspective visuelle identifiée à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII ou une vue cadrée sur le fleuve;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 respecte la volumétrie et les règles de composition d’ensemble de ce bâtiment ou du groupe auquel le bâtiment agrandi ou exhaussé appartient. L’agrandissement ou l’exhaussement s’intègre à la composition architecturale du bâtiment en minimisant les morcellements et les décrochés et en respectant les proportions et les principales lignes de composition du bâtiment existant ainsi que la hiérarchie des volumes;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 s’inscrit dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de cette propriété;
en outre des autres critères énoncés à l’égard de l’agrandissement ou de l’exhaussement d’un bâtiment, l’agrandissement de l’ancien couvent situé sur le site de l’ancienne Maison-mère des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc, identifié à l’annexe XI.6, ne doit pas excéder la hauteur du mur qu’il prolonge, en excluant de ce calcul les parties de toiture en pente;
10°l’architecture d’un bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
11°lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou à exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
12°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment existant. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
13°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajouté sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est généralement présumé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête. Lorsqu’une lucarne est ajoutée, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
14°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respectent les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faibles dimensions et les critères énoncés à l’article 110.8 relativement à la protection d’une perspective visuelle pour un bâtiment à construire au même endroit. Leurs dimensions sont donc réduites au minimum. Leur localisation et leurs caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à minimiser leur impact visuel sur le milieu environnant.
« §8. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
« 110.21.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
« 110.22.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.21 sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment doit être déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
« 110.23.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.22 sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle;
le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement à l’implantation et les marges, le gabarit et la hauteur, la protection d’une perspective visuelle ainsi que de la topographie et du milieu naturel du terrain. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
l’évaluation de la valeur architecturale ou patrimoniale du bâtiment à déplacer et des caractéristiques de son milieu d’insertion s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un autre lot, ce déplacement est réputé être une démolition et les critères prévus à l’article 110.27 s’appliquent en les adaptant.
« §9. —Travaux de démolition d’un bâtiment et de réutilisation du sol
« 110.24.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment, de même qu’à l’égard des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un bâtiment principal.
« 110.25.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.24 sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire. La démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
protéger le paysage architectural du territoire et préserver la continuité de la trame bâtie;
lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
« 110.26.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.25 sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou patrimoniale et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale ou patrimoniale supérieure au bâtiment à démolir;
l’évaluation de la valeur architecturale ou patrimoniale du bâtiment à démolir et de son état s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conforme à l’article 110.27 est proposé.
« 110.27.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.25 sont atteints, à l’égard des travaux de réutilisation du sol, sont les suivants :
le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
« §10. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
« 110.28.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92, 93 et 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, autre qu’une enseigne temporaire visée aux articles 834.0.1 à 848 du règlement sur l’urbanisme.
« 110.29.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.28 sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et visuellement équilibrée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère architectural ou patrimonial du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
« 110.30.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.29 sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments voisins de même que ceux des enseignes de l’ensemble de la rue;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne est localisée au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants en terme de surface et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels qu’une liste extensive de produits et de services, une répétition d’un même élément d’information, un numéro de téléphone ou une adresse de site Internet, à moins que le tout ne soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
12°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables dont les caractéristiques sont complémentaires à l’architecture du bâtiment. Dans le territoire visé à l’article 92, l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un matériau synthétique qui a l’apparence du bois et qui se façonne comme le bois est autorisé lorsqu’il est compatible avec le caractère du bâtiment;
13°dans le territoire visé à l’article 92, la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou carré;
14°dans le territoire visé à l’article 92, l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
15°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
16°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
17°aucun élément technique relié à l’enseigne, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, n’est apparent sur une façade du bâtiment;
18°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et celui du milieu où elle se situe. L’enseigne installée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu résidentiel n’est pas ou peu éclairée.
« 110.31.En outre de l’article 110.30, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.29 sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère architectural ou patrimonial du territoire. L’enseigne, y incluant sa structure, est de taille réduite et sa hauteur est déterminée de manière à favoriser en priorité sa perception par un piéton;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage;
une enseigne et sa structure au sol installées le long du chemin Saint-Louis s’accordent avec le paysage naturel dans lequel ils s’insèrent et complètent le caractère particulier de cette artère. La structure de l’enseigne est constituée d’un socle ou d’un poteau de faible hauteur. Le graphisme de l’enseigne est dépouillé et facilement lisible. Seul un éclairage indirect de l’enseigne est autorisé.
« §11. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
« 110.32.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92, 93 et 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
« 110.33.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.32 sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
« 110.34.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.33 sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure, installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant-toit ou un pare-soleil;
l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
la toile de l’auvent est constituée d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Dans le territoire visé à l’article 92, un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade sur laquelle il est installé ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant.
« §12. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
« 110.35.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92, 93 et 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri attaché au bâtiment principal ou installé en cour avant, autre qu’un abri d’hiver.
« 110.36.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.35 sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
limiter l’impact visuel d’un abri par rapport à la rue et maintenir une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère architectural ou patrimonial du territoire.
« 110.37.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.36 sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade devant laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’abri;
la toile de l’abri est constituée d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Dans le territoire visé à l’article 92, un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysager ou un arbre existant.
« §13. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
« 110.38.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication localisée sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol, autre qu’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 286 du règlement sur l’urbanisme, et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
« 110.39.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.38 sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication par rapport à la rue.
« 110.40.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.39 sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. De plus, l’antenne et sa structure n’entrent pas en concurrence visuelle avec le bâtiment;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie de l’ensemble.
« §14. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
« 110.41.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92, 93 et 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique localisé sur un mur ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol.
« 110.42.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.41 sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager du terrain;
minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique par rapport à la rue.
« 110.43.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.42 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel par rapport à la rue;
un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site.
« 110.44.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.42 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur le toit d’un bâtiment, sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
« 110.45.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.42 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur d’un bâtiment, sont les suivants :
des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit d’un bâtiment ou à un autre endroit d’où sa visibilité est moindre par rapport à la rue;
un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible par rapport à la rue ou sur la portion d’un mur la moins visible;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
lorsque plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie de l’ensemble;
lorsqu’il est établi qu’il est impossible de le localiser à l’intérieur d’un bâtiment, un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’il soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture.
« §15. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture
« 110.46.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 93 à 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture localisée en cour avant ou dans la portion de la cour latérale située entre la cour avant et le prolongement de la façade du bâtiment principal voisin implanté du côté de cette ligne latérale de lot.
« 110.47.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.46 sont les suivants :
favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes;
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture du bâtiment principal existant ou projeté sur le terrain où elle est installée;
favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel elle s’insère et permettre, dans la mesure du possible, la lecture du cadastre original;
favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
« 110.48.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.47 sont atteints sont les suivants :
une clôture existante qui présente une valeur architecturale ou patrimoniale est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère architectural ou patrimonial du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment et s’harmonisent aux clôtures existantes sur les terrains voisins;
la localisation de même que les formes et caractéristiques d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
dans le territoire visé à l’article 92, une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier et toutes ses surfaces sont peintes;
une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est généralement présumée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés.
« §16. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte
« 110.49.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 93 à 95, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte localisé en cour avant ou dans la portion de la cour latérale située entre la cour avant et le prolongement de la façade du bâtiment principal voisin implanté du côté de cette ligne latérale de lot.
« 110.50.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.49 sont les suivants :
favoriser la conservation et la mise en valeur des murets et des murs d’enceinte existants;
favoriser l’intégration adéquate d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’architecture du bâtiment principal existant ou projeté sur le terrain où il est installé;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère et permettre, dans la mesure du possible, la lecture du cadastre original;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
« 110.51.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.50 sont atteints sont les suivants :
un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale ou patrimoniale est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère architectural ou patrimonial du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé et s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
la localisation de même que les formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
dans le territoire visé à l’article 92, un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierres peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
dans le territoire visé à l’article 92, le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierres taillées, de bois ou de tôles en feuille.
« §17. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
« 110.52.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement et des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 93 à 95, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement et des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager localisés en cour avant ou dans la portion de la cour latérale située entre la cour avant et le prolongement de la façade du bâtiment principal voisin implanté du côté de cette ligne latérale de lot.
« 110.53.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.52 sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager et faire en sorte que ces constructions s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
intégrer de façon harmonieuse une aire de stationnement au milieu environnant en minimisant son impact visuel par rapport à la rue.
« 110.54.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.53 sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager respectent, sous réserve des adaptations nécessaires, les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le traitement architectural du bâtiment principal qu’elle dessert et s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers voisins;
la localisation de même que les formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’un élément qui structure un aménagement paysager voisin;
une construction intégrée à un aménagement paysager est développée de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement sur le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 préserve une allée d’accès ou un chemin qui relie un bâtiment principal à un bâtiment accessoire ou à un jardin;
une aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager du terrain;
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser les atteintes à la végétation existante;
la localisation de même que les formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murs de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact des travaux sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.
« §18. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
« 110.55.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 93 à 95, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse localisé en cour avant ou dans la portion de la cour latérale située entre la cour avant et le prolongement de la façade du bâtiment principal voisin implanté du côté de cette ligne latérale de lot.
« 110.56.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.55 sont les suivants :
favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère architectural ou patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère architectural ou patrimonial du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire du café-terrasse.
« 110.57.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.56 sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le traitement architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent au caractère architectural ou patrimonial du milieu;
un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
la localisation de même que les formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’un élément qui structure un aménagement paysager voisin. La préservation des aménagements paysagers et des arbres existants est privilégiée;
un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment à une clôture qui le ceinture;
un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. À défaut, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est constitué d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur une façade du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.
« §19. —Guide
« 110.58.Le guide dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à la présente section est le guide intitulé Conserver et mettre en valeur le Vieux-Sillery, joint à l’annexe XII. ».
2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe IX par celle de l’annexe I du présent règlement.
3.Ce règlement est modifié par le remplacement des plans de l’annexe X par ceux joints à l’annexe II du présent règlement.
4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe X.1 par celle de l’annexe III du présent règlement.
5.Ce règlement est modifié par le remplacement des plans de l’annexe XI par ceux joints à l’annexe IV du présent règlement.
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe XI, des annexes suivantes :
l’annexe XI.1, jointe à l’annexe V du présent règlement;
l’annexe XI.2, jointe à l’annexe VI du présent règlement;
l’annexe XI.3, jointe à l’annexe VII du présent règlement;
l’annexe XI.4, jointe à l’annexe VIII du présent règlement;
l’annexe XI.5, jointe à l’annexe IX du présent règlement;
l’annexe XI.6, jointe à l’annexe X du présent règlement;
l’annexe XI.7, jointe à l’annexe XI du présent règlement;
l’annexe XI.8, jointe à l’annexe XII du présent règlement.
7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe XII par celle de l’annexe XIII du présent règlement.
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 2)
Nouvelle annexe IX
ANNEXE II
(article 3)
Nouveaux plans de l’annexe X
ANNEXE III
(article 4)
Nouvelle annexe X.1
ANNEXE IV
(article 5)
Nouveaux plans de l’annexe XI
ANNEXE I
(article 6)
Nouvelle annexe XI.1
ANNEXE VI
(article 6)
Nouvelle annexe XI.2
ANNEXE VII
(article 6)
Nouvelle annexe XI.3
ANNEXE VIII
(article 6)
Nouvelle annexe XI.4
ANNEXE IX
(article 6)
Nouvelle annexe XI.5
ANNEXE X
(article 6)
Nouvelle annexe XI.6
Annexe XI
(article 6)
Nouvelle annexe XI.7
ANNEXE XII
(article 6)
Nouvelle annexe XI.8
ANNEXE XIII
(article 7)
Nouvelle annexe XII
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin d’assujettir de nouvelles parties de territoire à la juridiction de la commission, dont un territoire situé au nord du site patrimonial de Sillery, le littoral Champlain, le secteur commercial de l’avenue Maguire, le secteur résidentiel à l’est de l’avenue Maguire, le site de l’ancienne résidence des Soeurs Sainte-Famille-de-Bordeaux et le site de bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial. Ces nouveaux territoires sont assujettis aux objectifs et critères déjà édictés à l’égard de l’arrondissement historique de Sillery, des secteurs patrimoniaux Bergerville et Nolansville, du site de certaines églises patrimoniales de Sainte-Foy et de Sillery et du site de certaines propriétés conventuelles de Sillery.
En outre, ce règlement modifie les objectifs et critères applicables à l’égard de tous ces territoires, lesquels portent sur le lotissement, les travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment, les travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment, les travaux de peinture extérieure d’un bâtiment, les travaux de construction d’un bâtiment, les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment, les travaux de déplacement d’un bâtiment, les travaux de démolition d’un bâtiment et de réutilisation du sol, les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, d’un auvent, d’un abri, d’une antenne de télécommunication, d’un élément de mécanique ou d’une clôture, les travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte, les travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement, les travaux de construction intégrés à un aménagement paysager et les travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Finalement, il apporte certains ajustements qui découlent du remplacement de la Loi sur les biens culturels par la Loi sur le patrimoine culturel.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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