Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3013
1.L’article 331.0.2 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute‑Saint‑Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l'addition, après le premier alinéa, des suivants :
« En outre, la grille de spécifications peut indiquer qu’une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol n'excède pas une superficie identifiée en mètres carrés peut excéder la hauteur maximale permise dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d'au plus (inscrire ici la superficie en mètres carrés) peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages)– article 331.0.2 ».
« La grille de spécifications peut également indiquer que la somme des parties de bâtiment principal pouvant excéder la hauteur maximale prescrite est limitée dans une zone par l'inscription de la mention  «  La projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale prescrite dans la zone ne peut excéder (inscrire ici la superficie en mètres carrés) dans l’ensemble de la zone − article 331.0.2 ». ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme, afin d’ajouter certaines règles harmonisées permettant de régir davantage les surhauteurs de bâtiments. Ainsi, en outre de pouvoir prescrire la superficie d’une surhauteur en regard d’un pourcentage donné de la projection au sol d’un bâtiment, il sera désormais possible de fixer une limite maximale en mètres carrés, par bâtiment et par zone.

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