Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3050
Ce règlement modifie le Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles. Afin d’améliorer la compréhension du règlement, il modifie et ajoute certaines définitions relatives aux concepts utilisés.
Il précise qu’il est interdit de renverser un contenant de matières résiduelles à moins d’y être autorisé.
Il ajoute trois plantes à la liste des plantes indésirables dans les bacs à ordure soit l’herbe à poux en graines, le panais sauvage et la phragmite exotique.
Il retire la mesure de longueur maximale d’un résidu encombrant.
Il prolonge d’une heure l’horaire de collecte des ordures et des matières recyclables en milieu mi-dense.
Enfin, le règlement apporte de nombreuses précisions d’ordre mineur afin d’améliorer l’efficacité du service d’enlèvement.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572, est modifié par :
l’insertion, après la définition de « bâtiment en rangée », de la définition suivante:
« 
 « bâtiment mixte » : un bâtiment constitué de plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles et pour lequel la gestion des matières résiduelles est commune; ».
le remplacement de la définition de « bâtiment non résidentiel », par la suivante :
« 
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment dédié à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles ou une partie d’un bâtiment dédiée à de telles activités dont la gestion des matières résiduelles est indépendante de la gestion de la partie résidentielle;  ».
le remplacement de la définition de « bâtiment résidentiel », par la suivante :
« 
 « bâtiment résidentiel » : un bâtiment dédié à loger des personnes ou une partie d’un bâtiment dédiée à loger des personnes dont la gestion des matières résiduelles est indépendante de la gestion de la partie non résidentielle; ».
l’insertion, après la définition de « collecte par grue », de la définition suivante :
« 
 « collecte saisonnière » : une collecte qui s’effectue seulement une partie de l’année;  ».
l’insertion, après la définition de « contenant à chargement par grue », de la définition suivante :
« 
 « contenant compartimenté » : un contenant à chargement avant scindé en deux par une paroi rigide, équipé d'un système d’ouverture sélectif et qui permet l’accumulation simultanée des ordures d'un côté et des matières recyclables de l’autre; ».
l’insertion, après la définition de « fréquence de collecte », de la définition suivante :
« 
 « gestion commune » : la gestion des matières résiduelles de plus d’un bâtiment qui partagent les mêmes contenants; ».
l’insertion, dans la définition de « lieu de collecte », après les mots « matières résiduelles », des mots « et les résidus encombrants »;
le remplacement, dans la définition de « matières dangereuses », de « r. 15.2 » par « r. 32 ».
2.L’article 22 de ce règlement est modifié par :
le remplacement des mots « de fouiller dans » par les mots « de renverser »;
la suppression des mots « ou de le renverser ».
3.L’article 32 de ce règlement est modifié, dans le paragraphe 12°, par le remplacement du mot « débris » par le mot « résidu ».
4.L’article 35 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 4°, du suivant :
« l’herbe à poux en graines, le panais sauvage, la phragmite exotique.  ».
5.L’article 38 de ce règlement est abrogé.
6.L’article 43 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « commerciaux » par les mots « non résidentiels ».
7.L’article 44 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du mot « commercial » par les mots « non résidentiel »;
la suppression de « comme, par exemple, le même lieu d’entreposage ».
8.L’article 66 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 17 » par « 18 ».
9.L'article 67 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du tableau de « A1-D-6-D et A1-R-6-D », par « A5-D-4-D et A5-R-4-D ».
10.L'article 68 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du tableau de «  A1-D-1-HCD et A1-R-1-HCD », par « A3-D-1-HCD et A3-R-1-HCD ».
11.L’article 71 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 6° de « 1° à 4° » par « 1° à 5° ».
12.L’article 76 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 5° des mots « de deux crochets ajustables facilement manipulables » par « d’un tendeur d’arrimage facilement manipulable ».
13.L’article 82 de ce règlement est modifié par :
la suppression, dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 4° de « constitué d’un sac de levage ou d’un contenant »;
la suppression, dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de ce qui suit les mots « en bon état ».
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles. Afin d’améliorer la compréhension du règlement, il modifie et ajoute certaines définitions relatives aux concepts utilisés.
Il précise qu’il est interdit de renverser un contenant de matières résiduelles à moins d’y être autorisé.
Il ajoute trois plantes à la liste des plantes indésirables dans les bacs à ordure soit l’herbe à poux en graines, le panais sauvage et la phragmite exotique.
Il retire la mesure de longueur maximale d’un résidu encombrant.
Il prolonge d’une heure l’horaire de collecte des ordures et des matières recyclables en milieu mi-dense.
Enfin, le règlement apporte de nombreuses précisions d’ordre mineur afin d’améliorer l’efficacité du service d’enlèvement.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.