Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3066
1.L’article 27 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, est modifié, à son premier alinéa, par :
l’insertion, avant les mots « La commission », des mots « Dans les secteurs identifiés au présent chapitre, »;
le remplacement du mot « La » par le mot « la »;
l’insertion, après les mots « catégories de travaux », du mot « spécifiquement ».
2.L’intitulé de la section VI du chapitre VII de ce règlement est remplacé par le suivant :
« SECTION VI
« SITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DE CHARLESBOURG, SECTEUR PATRIMONIAL PÉRIPHÉRIQUE, SITE PATRIMONIAL DE LA MAISON JOBIN-BÉDARD ET SITE DE LA RÉSIDENCE BON-PASTEUR DE CHARLESBOURG ».
3.L’article 73 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « l’annexe VI », des mots « , et sur le site patrimonial de la maison Jobin‑Bédard, illustré à l’annexe VII.2 ».
4.L’article 151 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 7° du quatrième alinéa, du mot « particulière » par le mot « particulières ».
5.L’article 191.21 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Toutefois, lorsqu’un site identifié à l’annexe XXVIII est également situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujettit à la juridiction de la commission, les objectifs et critères prévus pour cet autre territoire s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires. En cas d’incompatibilité entre les objectifs et critères de cet autre territoire et ceux spécifiquement prévus à la présente section, les derniers prévalent. ».
6.L’article 191.25 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 191.25.La commission a compétence, relativement aux sites visés à l’article 191.21, à l’égard des travaux de construction d’un nouveau bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire d’une superficie de plancher de plus de 18 mètres carrés sur un nouveau lot résultant d’une subdivision visée à l’article 191.22 ou sur le lot existant, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la construction est déjà assujettie à la sous-section §6. ».
7.L’article 191.42 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 191.42.À l’égard de la réutilisation du sol, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment dont l’implantation, le gabarit et l’architecture sont cohérents et harmonieux avec les autres bâtiments à valeur patrimoniale existants dans le milieu environnant;
le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
le nouveau bâtiment respecte, avec les adaptations nécessaires, les critères applicables à l’égard d’un nouveau bâtiment à construire énoncés à l’article 151;
la démolition du corps principal du bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est généralement pas considérée comme un programme de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un terrain vacant dans un milieu majoritairement construit. De manière générale, la réutilisation du terrain à des fins d’aire de stationnement est réputée ne pas constituer un plan de réutilisation du sol acceptable. Toutefois, un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol dans les circonstances suivantes, pourvu que le terrain conserve une apparence propre et soignée :
a)le terrain fait l’objet d’une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an;
b)le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique. ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 191.42, de ce qui suit :
« §6.1. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément mécanique
« 191.42.1.La commission a compétence, relativement aux sites visés à l’article 191.21, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol. Les objectifs et critères énoncés à l’article 163 s’appliquent à ces travaux, avec les adaptations nécessaires, à moins d’être incompatibles avec un objectif ou un critère prévu à la présente section, auquel cas ce dernier prévaut. ».
9.La section XVIII.1 du chapitre VII de ce règlement est remplacée par la suivante :
« SECTION XVIII.1
« SITES DE BÂTIMENTS À VALEUR PATRIMONIALE PRÉSUMÉE
« 191.44.1.La présente section vise à assujettir à la juridiction de la commission plusieurs sites de bâtiments dont la valeur patrimoniale est présumée, mais n’a pas encore été établie ou actualisée, afin d’éviter, en raison d’un manque de connaissances, la perte irrémédiable de bâtiments patrimoniaux du territoire dont la valeur est considérée bonne, supérieure ou exceptionnelle. À cette fin, la ville souhaite, préalablement à toute décision relative à la démolition totale ou partielle d’un tel bâtiment, procéder à leur évaluation patrimoniale afin de favoriser la préservation des bâtiments qui contribuent à la richesse patrimoniale du territoire. Les sites de bâtiments à valeur patrimoniale présumée visés par ces mesures sont ceux identifiés à l’annexe XXXI.
À l’égard de ces sites, la commission a compétence à l’égard des catégories de travaux suivantes :
les travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal;
les travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition totale d’un bâtiment principal en vertu du paragraphe 1°;
les travaux de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal partiellement démoli en vertu du paragraphe 1°.
À la suite de l’évaluation patrimoniale, le degré d’encadrement, par la commission, des interventions réalisées sur un site visé tiendra compte de la valeur patrimoniale du bâtiment établie par cette évaluation, de son état physique, de ses caractéristiques architecturales et du milieu naturel et urbain dans lequel il se trouve. L’évaluation de l’état du bâtiment, notamment quant à sa structure, doit s’appuyer sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et les autres informations pertinentes à la prise de décision. La commission peut également, dans l’exercice de sa compétence, prendre connaissance des informations contenues dans tout inventaire ou fiche patrimoniale établi par un professionnel de l’architecture ou du patrimoine à l’égard du site visé.
Les objectifs et critères énoncés aux articles 151, 154, 156, 191.43 et 191.44 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux visés à la présente section et complètent ceux déjà prévus aux articles 191.44.3 à 191.44.5. En cas d’incompatibilité entre les objectifs et critères d’autres sections et ceux spécifiquement prévus à la présente section, les derniers prévalent.
« 191.44.2.Lorsqu’une demande de certificat d’autorisation pour des travaux de démolition visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 191.44.1 est soumise à la ville, celle-ci procède, dans les 75 jours du dépôt de cette demande, à une évaluation patrimoniale de la valeur du bâtiment.
« 191.44.3.À l’égard des travaux visés au deuxième alinéa de l’article 191.44.1, la commission doit tenir compte des objectifs suivants :
autoriser la démolition d’un bâtiment qui ne possède aucune valeur patrimoniale ou dont la valeur patrimoniale est faible;
prioriser la conservation d’un bâtiment dont la valeur patrimoniale est considérée bonne, supérieure ou exceptionnelle. La démolition d’un tel bâtiment ne peut être autorisée qu’à condition que sa nécessité et sa pertinence soient clairement démontrées;
lorsqu’une démolition totale est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat qui s’intègre aux bâtiments existants dans le milieu environnant;
lorsqu’une démolition partielle est autorisée, assurer que les travaux de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement du bâtiment s’harmonisent à la structure et au caractère patrimonial et architectural du bâtiment existant;
lorsqu’une démolition totale ou partielle est autorisée, permettre que la nouvelle entité soit réalisée en conformité avec les objectifs et la vision d’aménagement de la ville pour ce milieu, notamment ceux énoncés dans son plan d’urbanisme et/ou traduits dans sa réglementation d’urbanisme.
« 191.44.4. À l’égard de la démolition totale ou partielle, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants :
à l’égard d’une démolition visée au paragraphe 1° de l’article 191.44.3, l’évaluation patrimoniale démontre que le bâtiment à démolir ne possède aucune valeur patrimoniale ou que sa valeur patrimoniale est faible;
à l’égard d’une démolition visée au paragraphe 2° de l’article 191.44.3, l’évaluation patrimoniale démontre que le bâtiment à démolir possède une valeur patrimoniale bonne, supérieure ou exceptionnelle. Une telle démolition doit également remplir au moins un des critères suivants :
a)la structure du bâtiment à démolir est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
b)la démolition est nécessaire pour permettre la mise en valeur du milieu ou d’un autre bâtiment existant dans le milieu, dans la mesure où celui-ci possède une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure à celle du bâtiment à démolir;
c)la démolition partielle du bâtiment est nécessaire pour permettre la préservation et la mise en valeur du reste du bâtiment;
dans tous les cas, un programme de réutilisation du sol conforme à l’article 191.44.5 est présenté ou, dans le cas d’une démolition partielle, un plan de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement de la partie restante du bâtiment conforme aux objectifs et critères des articles 154 ou 156.
« 191.44.5.À l’égard de la réutilisation du sol, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment dont l’implantation, le gabarit et l’architecture sont cohérents et harmonieux avec les autres bâtiments à valeur patrimoniale existants dans le milieu environnant;
le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
le nouveau bâtiment respecte les critères applicables à l’égard d’un nouveau bâtiment à construire énoncés à l’article 151;
la démolition du corps principal du bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est généralement pas considérée comme un programme de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un terrain vacant dans un milieu majoritairement construit. De manière générale, la réutilisation du terrain à des fins d’aire de stationnement est réputée ne pas constituer un plan de réutilisation du sol acceptable. Toutefois, un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol dans les circonstances suivantes, pourvu que le terrain conserve une apparence propre et soignée :
a)le terrain fait l’objet d’une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an;
b)le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique. ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe VII.1, de l’annexe VII.2, comprise à l’annexe I du présent règlement.
11.La liste des sites de bâtiments à valeur patrimoniale de l’annexe XXVIII de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe II du présent règlement.
12.La liste des sites de bâtiments à valeur patrimoniale présumée de l’annexe XXXI de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe III du présent règlement.
13.La liste des sites de bâtiments du patrimoine moderne de l’annexe XXXII de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe IV du présent règlement.
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 10)
Nouvelle annexe VII.2
ANNEXE II
(article 11)
Nouvelle liste des sites de bâtiments à valeur patrimoniale
ANNEXE III
(article 12)
Nouvelle liste des sites de bâtiment à valeur patrimoniale présumée
ANNEXE IV
(article 13)
Nouvelle liste des sites de bâtiments du patrimoine moderne
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin d’apporter des modifications aux compétences matérielles et territoriales de la commission.
Plus précisément, le site patrimonial de la maison Jobin-Bédard, sis au 1216, rue du Maine, dans l’Arrondissement de Charlesbourg, sera désormais assujetti à la section VI du chapitre VII du règlement, applicable notamment à l’égard du site patrimonial déclaré de Charlesbourg, plutôt qu’à la section XVIII du chapitre VII qui encadre les sites de bâtiments à valeur patrimoniale.
Par ailleurs, certains sites pour lesquels la commission avait compétence uniquement à l’égard des travaux de démolition et de réutilisation du sol feront désormais l’objet d’une compétence élargie de la part de la commission, qui contrôlera également le lotissement et tous les travaux de construction, d’agrandissement ou de modification extérieure d’un bâtiment. Il en est de même pour de nouveaux sites de bâtiments à valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle répertoriés sur le territoire, ainsi que plus de 800 nouveaux sites de bâtiments à valeur patrimoniale présumée, qui sont ajoutés à la juridiction de la commission. Les nouvelles listes à jour des immeubles à valeur patrimoniale établie ou présumée assujettis à la juridiction de la commission sont jointes aux annexes II et III du projet de règlement R.V.Q. 3066, déposé à la présente séance.
Quant aux propriétés suivantes, elles sont soustraites de la juridiction de la commission puisque le bâtiment a été déplacé, démoli ou est en voie de l’être :
dans l’Arrondissement des Rivières :
- 485, boulevard Louis-XIV;
- 8800-8850, boulevard Saint-Jacques;
- 9090, boulevard Saint-Jacques;
dans l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge :
- 1208, rue Albert-Lozeau;
- 2907, chemin Sainte-Foy;
- 1780, rang Saint-Ange;
- 7921, boulevard Wilfrid-Hamel;
dans l’Arrondissement de Charlesbourg :
- 1766, rue du Vignoble;
dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles :
- 3666, route de l’Aéroport.

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