Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 959
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux admissibles à être exécutés en vertu de ce règlement;
 « propriétaire » : une personne qui détient le droit de propriété ou un droit d’emphytéose sur le bâtiment admissible;
 « requérant » : une personne qui présente une demande en vertu du présent règlement;
 « travaux de restauration » : les travaux qui ont pour but de rectifier l’état d’un bâtiment admissible en vue d’en retrouver ou d’en perpétuer les qualités. Ces travaux doivent être effectués avec méthode et sur la foi de preuves et s’appuyer sur une étude historique, une analyse architecturale des documents iconographiques, un relevé de l’état existant, une étude structurale et des sondages.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Un requérant qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
un affidavit ou une déclaration solennelle, attestant que :
a)les renseignements fournis sont vrais et complets;
b)il est propriétaire du bâtiment pour lequel il fait une demande ou qu'il est dûment autorisé par le propriétaire de ce dernier pour en faire la demande;
tout plan ou document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande et des travaux;
une copie du permis délivré par la ville, des documents produits à son appui et des plans et devis préparés;
les documents établissant le coût estimé des travaux.
Le requérant doit de plus acquitter le tarif imposé par l’article 39.4 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de réception des demandes de subvention.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 23 sont épuisés.
4.Le directeur ou un inspecteur de la ville peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, une personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver une personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues à ce règlement sont respectées, le directeur confirme au requérant le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Il informe également le requérant que les travaux doivent être débutés au plus tard dans un délai de 12 mois et complétés dans un délai de 18 mois suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention.
La réserve de subvention est annulée si les travaux ne sont pas débutés ou complétés dans le délai visé au deuxième alinéa.
6.Le requérant bénéficiant d’une réserve de subvention doit installer la signalisation préparée à cette fin par la ville dans une fenêtre située au rez-de-chaussée de la façade principale du bâtiment où les travaux sont réalisés et ce, jusqu’au versement de la subvention accordée.
7.Les travaux doivent, pour être admissibles au versement d’une subvention, respecter les normes suivantes :
être exécutés conformément à un permis de construction délivré par la ville;
être, lorsque requis, autorisés en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B 4);
débuter après la confirmation de la réserve de subvention.
8.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le requérant qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles, doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le requérant de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
Le requérant doit produire, avec sa demande de versement de subvention, les pièces suivantes :
une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’œuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement nécessaire requis par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Une pièce produite doit être dûment datée et identifiée;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, lorsqu’ils sont requis, émis par le membre d’une corporation professionnelle qui est responsable de la surveillance générale des travaux et qui est habilité à cette fin.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu’il constate que toutes les conditions de ce règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention obtenue en vertu de ce règlement.
9.Lorsqu’un immeuble change de propriétaire avant que la subvention prévue à ce règlement n'ait été versée, la ville effectue le versement au nouveau propriétaire si les travaux admissibles faisant l’objet de la réserve de subvention ont été exécutés conformément à ce règlement.
CHAPITRE III
PROGRAMME D’INTERVENTION ET DE RESTAURATION DE BÂTIMENTS SITUÉS DANS DES SECTEURS À VALEUR PATRIMONIALE
SECTION I
BÂTIMENTS ADMISSIBLES
10.Les bâtiments admissibles au versement d’une subvention en vertu de ce règlement sont les bâtiments construits avant 1955 et situés dans un des territoires suivants :
le territoire d’application du Vieux-Giffard illustré à l’annexe I;
le territoire d’application du rang Saint-Joseph illustré à l’annexe II;
le territoire d’application de la rue Racine illustré à l’annexe III;
le territoire d’application du Vieux Cap-Rouge illustré à l’annexe IV;
le territoire d’application du Vieux-Limoilou illustré à l’annexe V;
le territoire d’application de l’arrondissement La Cité illustré à l’annexe VI.
11.Malgré l’article 10, les bâtiments suivants ne sont pas admissibles au versement d’une subvention en vertu de ce règlement :
un bâtiment qui est la propriété en tout ou en partie d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de ses mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment constituant un lieu de culte officiel.
De plus, un bâtiment faisant déjà l’objet d’une réserve de subvention ou ayant fait l’objet d’une réserve de subvention en vertu de ce règlement ne peut faire l’objet d’une nouvelle subvention en vertu de ce règlement.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
12.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans un territoire visé au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous en latte de bois de celle-ci ou d’une véranda;
un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
une porte ou une contre-porte en bois;
un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une porte ou d’une contre-porte en bois;
une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguettes ou à joints debouts.
13.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 5° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
un escalier extérieur tournant en fer avec des limons ajourés, incluant les contremarches en fonte et les garde-corps de fer ornemental forgé ou plié;
une corniche moulurée;
le fer ornemental d’un balcon ou d’un autre ouvrage décoratif, tel qu’un garde-corps d’un fer forgé, plié ou composé d’un élément décoratif de fonte, un barrotin de fer torsadé, une retaille de lames de patin ou des pièces composées de motifs notamment végétaux, floraux, musicaux ou géométriques;
une équerre décorative de fer ou de bois;
une colonne de bois d’une galerie composée d’un chapiteau et d’un fût;
un pilastre de bois mouluré d’une galerie;
un garde-corps composé de balustres de bois;
un parapet incluant les amortissements et les couronnements.
14.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguette ou à joints debouts;
une corniche moulurée et un élément qui s’y rattache, notamment un modillon;
un oriel, une tourelle ou une lucarne.
15.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible mentionné au deuxième alinéa ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguette ou à joints debouts;
un arrêt de glace d’une toiture;
une corniche ou une frise traditionnelles;
une gouttière et une descente en métal non émaillé;
un solinage non émaillé;
une fenêtre ou une contre-fenêtre traditionnelles :
a)en bois ou en métal;
b)à battants;
c)à guillotine.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, une fenêtre ou une contre-fenêtre faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible;
un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au premier alinéa du paragraphe 6°;
un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au premier alinéa du paragraphe 6°.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un volet extérieur, un contrevent ou une persienne fait en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé n’est pas admissible;
un vitrail;
10° une porte ou une contre-porte.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une porte ou une contre-porte faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible;
11° un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
12° un mur d’enceinte en maçonnerie incluant les chapeaux en tôle non émaillée, en bois ou en bardeaux de cèdres;
13° une clôture ou un muret en pierre naturelle, en fer ornemental ou une clôture traditionnelle de bois de type rural avec des poteaux et des planches épointées;
14° un mur de maçonnerie, lorsqu’il s’agit de travaux parmi les suivants :
a)la réparation ou le rejointement d’un mur de fondation;
b)la réparation ou le rejointement d’un mur de pierres ou de briques, y compris les vestiges archéologiques;
c)la pose d’un crépi qui n’est pas synthétique;
d)le lavage ou le nettoyage;
e)le ravalement;
15° une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous d’une galerie ou d’une véranda en latte de bois;
16° une peinture pour la protection d’une composante faisant l’objet de travaux admissibles.
Les bâtiments admissibles visés au premier alinéa sont les suivants :
un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre, construit avant 1900 et situé dans le territoire visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 10;
un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre, construit avant 1850 et situé dans le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 10.
16.Les travaux effectués sur une façade d’un bâtiment admissible et ayant fait l’objet d’une subvention ou faisant l’objet d’une réserve de subvention en vertu du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P-9, ne sont pas admissibles au versement d’une subvention en vertu du présent règlement.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
17.Les coûts des travaux admissibles en vertu de la section II de ce chapitre équivalent au moindre des coûts suivants :
les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
les coûts tels qu’établis à l’aide de la liste de prix jointe à l’annexe VII.
Les coûts visés au premier alinéa doivent être supérieurs à 2 000 $.
18.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles en vertu de la section II de ce chapitre, les coûts suivants sont considérés :
le coût de la main d’œuvre;
le coût des matériaux;
le coût du permis délivré;
les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payée par le propriétaire moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées;
le tarif imposé par l’article 39.4 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais et payé par le requérant.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
19.Une subvention égale à 40 % du coût des travaux admissibles de la section II de ce chapitre est versée à un propriétaire qui effectue des travaux admissibles sur un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre.
Malgré le premier alinéa, une subvention égale à 25 % du coût des travaux admissibles est versée pour des travaux relatifs à un mur de maçonnerie visé au paragraphe 14° de l’article 15 ou à une galerie visée au paragraphe 1° de l’article 12 ou au paragraphe 15° de l’article 15.
20.Le montant maximum de subvention qui peut être versé annuellement en vertu de ce règlement pour un immeuble est de 25 000 $.
De plus, le montant maximum de subvention qui peut être versé annuellement pour :
les travaux visés au paragraphe 14° de l’article 15 est de 12 500 $;
les travaux visés au paragraphe 1° de l’article 12 ou au paragraphe 15° de l’article 15 est de 6 250 $.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
21.Les travaux prévus par ce règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
Si les travaux sont exécutés sur un bâtiment par une personne autre qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée et le directeur informe le requérant qu’aucune subvention n’est versée.
Pour les fins de ce règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
22.Lorsque les travaux admissibles, en vertu de la section II de ce chapitre, exécutés sur un bâtiment admissible, en vertu de la section I de ce chapitre, font l’objet d’autres subventions de la ville, la subvention versée en vertu de ce règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale de la ville versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 50 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée en vertu de ce règlement est réduite du montant excédant 50 %.
De plus, lorsque ces travaux font l’objet d’autres subventions que celles visées au premier alinéa, la subvention versée en vertu de ce règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée en vertu de ce règlement est réduite du montant excédant 100 %.
23.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en vertu de ce règlement sont pris à même un règlement ou un poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE IV
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
24.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier la liste de prix jointe à l’annexe VII.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
25.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 10)
TERRITOIRE D’APPLICATION DU VIEUX-GIFFARD
ANNEXE II
(article 10)
TERRITOIRE D’APPLICATION DU RANG SAINT-JOSEPH
ANNEXE III
(article 10)
TERRITOIRE D’APPLICATION DE LA RUE RACINE
ANNEXE IV
(article 10)
TERRITOIRE D’APPLICATION DU VIEUX CAP-ROUGE
ANNEXE V
(article 10)
TERRITOIRE D’APPLICATION DU VIEUX-LIMOILOU
ANNEXE VI
(article 10)
TERRITOIRE D’APPLICATION DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ
ANNEXE VII
(articles 17 et 24)
LISTE DE PRIX
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui a pour but d’établir un programme d’intervention et de restauration de bâtiments patrimoniaux situés sur les territoires des arrondissements La Cité, Beauport, Limoilou, La Haute-Saint-Charles et Laurentien.
À cette fin, ce règlement détermine le territoire d’application, les bâtiments admissibles, le montant de la subvention et la nature des travaux admissibles.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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