Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 1 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 146
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« aire libre » : une surface de terrain non occupée par un bâtiment et située dans une cour arrière, avant ou latérale d’un bâtiment;
« aménagement d’une aire d’agrément » : les travaux consistant à recouvrir le sol d’une aire libre de tout matériau constituant une surface propre et résistante;
« aménagement d’une aire libre » : les travaux d’excavation, de remplissage, de terrassement, d’engazonnement, d’aménagement d’aires d’agrément, d’installation de clôtures et de plantation de haies, d’arbres ou d’arbustes exécutés sur une aire libre;
« bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé un usage principal;
« bâtiment accessoire » : un bâtiment situé sur le même terrain et à moins de trois mètres du bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à l’usage principal tel que, notamment, une remise, un hangar, un tambour, un abris, un débarras, une resserre, une réserve, un appentis et une cage d’escalier fermée;
« cour » : une cour arrière, avant ou latérale;
« directeur » : le directeur de la Division de l’habitation ou son représentant;
« permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément à ce règlement;
« propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment identifié admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et les demandes sont gérées selon leur ordre d’entrée indépendamment de la ville d’origine.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
3.Le propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
un document présentant le projet qui fait l’objet de la demande de subvention et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
une copie du permis délivré, s’il y a lieu, et des documents produits à son appui.
Le propriétaire doit de plus acquitter le tarif imposé par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
4.Les subventions sont accordées aux propriétaires par ordre de date de réception des demandes de subventions. La date de réception d’une demande correspond à la date où la demande est complète.
Aucune demande de subvention ne peut être accordée lorsque les fonds prévus à cette fin sont épuisés.
5.Le directeur ou un inspecteur de la ville peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
6.Lorsque toutes les conditions prévues à ce règlement sont respectées, le directeur confirme au propriétaire le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Il informe le propriétaire que les travaux doivent être débutés au plus tard dans un délai de 12 mois et complétés dans un délai de 18 mois suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention.
À défaut par le propriétaire de se conformer à un délai prévu par cet article, la réserve de subvention est annulée.
7.Lorsque les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, s’il y a lieu, le propriétaire qui désire obtenir le versement d’une subvention réservée à la suite de l’exécution de travaux admissibles doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le propriétaire de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
8.Le propriétaire doit produire avec sa demande de versement de subvention une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’œuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’œuvre fournie, des taxes payées et de tout autre renseignement qui est jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles déjà engagés. Un document produit doit être daté et signé.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu’il constate que toutes les conditions de ce règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention réservée en vertu de ce règlement.
CHAPITRE IV
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
BÂTIMENT ADMISSIBLE
9.Un bâtiment accessoire situé sur le même terrain qu’un bâtiment principal de deux étages ou plus utilisé, entièrement ou partiellement, à des fins résidentielles et situé sur le territoire de l’agglomération est admissible au programme de subventions.
10.Les immeubles suivants ne sont pas admissibles à une subvention en vertu de ce règlement :
les immeubles utilisés à des fins commerciales;
les immeubles utilisés à des fins industrielles;
les immeubles utilisés à des fins institutionnelles.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
11.Sont admissibles à une subvention les travaux suivants réalisés sur un immeuble admissible :
la démolition d’un bâtiment accessoire;
l’aménagement d’une aire libre suite à des travaux de démolition;
la reconstruction d’une issue de secours, à l’exception des travaux reliés à la fermeture d’une cage d’escalier ou d’une autre portion d’une issue de secours.
12.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus à l’article 11 doivent remplir les conditions suivantes :
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec les plans et devis et le permis délivré, s’il y a lieu.
13.Les travaux prévus par ce règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Un bâtiment sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée n’est pas admissible à une subvention en vertu de ce règlement. Pour les fins de ce règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
14.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 11, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 3 000 $ par immeuble, dont un maximum de 2 000 $ pour les travaux d’aménagement de l’aire libre.
En outre du premier alinéa, si des travaux de reconstruction d’une issue de secours ou d’un garde d’escalier sont nécessaires, le coût des travaux admissibles est haussé d’une valeur maximale de 5 000 $ par étage où des travaux sont réalisés.
15.Sont admissibles à ce règlement, afin de déterminer les coûts des travaux admissibles, le moindre des coûts suivants :
les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
les coûts établis à l’aide de la liste de prix de l’annexe I.
16.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût de la main-d’œuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur;
le coût du permis délivré, s’il y a lieu;
les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire déduction faite de toute somme récupérée par celui-ci relativement aux taxes payées;
le tarif imposé au propriétaire par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
17.La ville accorde au propriétaire, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III et à l’égard d’un bâtiment visé à l’article 9, une subvention égale à 50 % du coût total des travaux admissibles, dont la valeur maximale est déterminée à la section III du présent chapitre.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
18.Un propriétaire qui fournit un renseignement rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci si elle a déjà été versée.
19.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application de ce règlement sont pris à même un règlement ou un poste budgétaire prévu à cette fin sur une base annuelle. Lorsqu’il n’y a plus d’argent disponible pour une année, aucune subvention ne peut être accordée et le propriétaire qui désire obtenir une subvention l’année suivante doit déposer une demande au cours de l’année suivante.
20.Lorsque des travaux prévus à l’article 11 font l’objet d’une autre subvention, la subvention versée en vertu de ce règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 100 %.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
21.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur du Service de l’aménagement et du développement urbain.
CHAPITRE VII
ORDONNANCE
22.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier la liste de prix jointe en annexe I.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
23.(Omis.)
Annexe I
(article 15)
Liste de prix
  

2008, R.A.V.Q. 146, annexe I; 2013, Ordonnance 1, a. I; 2017, Ordonnance 2, a. I; 2022, Ordonnance 3, a. I.

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