Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 1 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 601
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
OBJET
1.Ce règlement a pour objet l’établissement de règles relatives à l’utilisation des systèmes d’alarme contre l’intrusion et le contrôle des fausses alarmes provoquées par ces systèmes.
SECTION II
DÉFINITIONS
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « carte d’appel » : un document contenant les renseignements qui doivent être fournis au Service de police lors de la communication établie par une centrale d’alarme pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme, de même que le nom des personnes contactées dans le cadre de la vérification préalable, les numéros de téléphone composés et l’heure à laquelle chacun de ces appels a été logé;
 « centrale d’alarme » : une personne qui dispense des services de télésurveillance d’un lieu protégé par un système d'alarme;
 « fausse alarme » : une alarme déclenchée inutilement;
 « habitation » : un terrain ou un bâtiment occupé exclusivement par un usage du groupe habitation tel que défini au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « installateur » : une personne qui vend ou loue des systèmes d’alarme ou qui offre un service d’installation, de réfection, de modification ou d’entretien de ces appareils et qui fournit à un utilisateur un service de télésurveillance du lieu protégé en utilisant les services d’une centrale d’alarme;
 « lieu protégé » : un terrain ou un bâtiment protégé par un système d’alarme;
 « lieu protégé non résidentiel » : un lieu protégé où est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation telle que définie au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Un lieu protégé où est exercé un usage de la classe Habitation et un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est réputé être un lieu protégé non résidentiel;
 « personne désignée » : une personne désignée par l’utilisateur comme ayant accès au lieu protégé et pouvant être contactée par une centrale d’alarme pour les fins de la vérification préalable, à la suite du déclenchement d’une alarme à ce lieu;
 « Service de police » : le Service de police de la Ville de Québec;
 « système d’alarme » : un dispositif destiné à avertir de la présence d’un intrus, de la commission d’une effraction ou d’une tentative d’effraction dans un lieu protégé;
 « utilisateur » : la personne, autre qu’un installateur, qui transige, avec un installateur ou une centrale d’alarme, les services de télésurveillance d’un lieu protégé;
 « vérification préalable » : l’ensemble des gestes posés par une centrale d’alarme, à la suite du déclenchement d’une alarme à un lieu protégé, pour joindre ou pour tenter de joindre l’utilisateur ou des personnes désignées afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme, avant de requérir une intervention policière.
CHAPITRE II
SYSTÈMES D’ALARME
SECTION I
FONCTIONNEMENT
3.L’utilisateur d’un système d’alarme doit s’assurer, en tout temps, de son bon fonctionnement.
SECTION II
UTILISATION RESTREINTE
4.Il est interdit d’utiliser un système d’alarme dont le déclenchement provoque la composition d’un appel téléphonique au Service de police.
5.Il est interdit d’utiliser un système d’alarme conçu pour émettre un signal sonore à l’extérieur du lieu protégé pendant plus de dix minutes consécutives.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
6.Un représentant du Service de police est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d’alarme, si personne ne s’y trouve, afin d’interrompre le signal sonore.
7.Lorsqu’aucune preuve de la présence d’un intrus, de la commission ou de la tentative de commission d’une effraction n’est constatée par un représentant du Service de police à un lieu protégé, à la suite du déclenchement d’une alarme, celle-ci est présumée être une fausse alarme.
7.1.Sur demande du directeur du Service de police, l’utilisateur d’un système d’alarme dont l’alarme s’est déclenchée inutilement plus de trois fois dans une période de douze mois doit lui fournir, dans un délai raisonnable, une attestation de bon fonctionnement délivrée par une personne spécialisée dans la fabrication ou l’entretien de ces appareils.
CHAPITRE III
PERMIS DE TÉLÉSURVEILLANCE DES LIEUX PROTÉGÉS
8.Toute centrale d’alarme qui dispense des services de télésurveillance d’un lieu protégé sur le territoire de l’agglomération de Québec doit obtenir un permis de la Ville de Québec à cette fin.
8.1.La demande de permis doit être faite auprès du Service de police.
Le permis est délivré lorsque la centrale d’alarme a fourni les renseignements suivants  :
l’identification de chaque lieu protégé où elle dispense des services de télésurveillance et les renseignements qui suivent le concernant :
a)l’identification de l’utilisateur et ses coordonnées;
b)l’identification de l’installateur, lorsque la centrale transige avec celui-ci;
l’identification de tout représentant de la centrale d’alarme susceptible de communiquer avec le Service de police aux fins de requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme, de même qu’un identifiant personnel pour chacune de ces personnes.
La centrale d’alarme doit tenir à jour tous les renseignements fournis à la Ville de Québec lors de la demande de permis.
8.2.Lors de la délivrance du permis, le Service de police remet à la centrale d’alarme un numéro d’identification personnel.
La centrale d’alarme doit prendre tous les moyens nécessaires pour protéger la confidentialité de son numéro d’identification, notamment en limitant l’accès à ce numéro, au sein de l’entreprise, aux seules personnes pour qui sa connaissance est nécessaire ou inévitable dans l’exercice de leurs fonctions.
8.3.Le permis visé au chapitre III est annuel. Il est indivisible, non remboursable et incessible.
Le coût du permis est établi au règlement de tarification applicable.
CHAPITRE III.1
DEMANDE D’INTERVENTION POLICIÈRE
SECTION I
COMMUNICATION AVEC LE SERVICE DE POLICE
8.4.Avant de communiquer avec le Service de police pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme, toute personne doit prendre tous les moyens raisonnables afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme.
Une centrale d'alarme a pris tous les moyens raisonnables pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme si elle a complété une vérification préalable.
Aux fins du présent article, une vérification préalable est complétée lorsque s’est produite l’une des éventualités suivantes :
la centrale d’alarme a effectué au moins trois communications téléphoniques pour tenter de joindre l’utilisateur ou les personnes désignées en utilisant, lors de chacune des tentatives, un numéro de téléphone différent;
la centrale d’alarme a joint l’utilisateur ou une personne désignée.
Elle doit d’abord tenter de joindre l’utilisateur. Si elle n’a pas réussi à le joindre et qu’elle n’a pas complété la vérification préalable conformément au présent article, elle doit ensuite tenter de joindre les personnes désignées.
8.5.Toute personne qui communique avec le Service de police pour requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme contre l’intrusion doit fournir, au moment de cette communication, les renseignements suivants :
son nom et son numéro de téléphone;
l’adresse du lieu protégé et le nom de l’utilisateur;
l’identification de la zone d’alarme au lieu protégé, soit la localisation de l’endroit où une intrusion est signalée.
8.5.1.En outre des renseignements mentionnés à l’article 8.5, la personne qui communique avec le Service de police pour le compte d’une centrale d’alarme doit fournir les renseignements suivants :
l’identité de la centrale d’alarme pour le compte de laquelle elle communique avec le Service de police, de même que le numéro d’identification personnel attribué à cette centrale par la Ville de Québec, en application du présent règlement;
l’identifiant personnel qui lui a été attribué par la centrale d’alarme visée au paragraphe précédent;
lorsqu’elle communique par la voie électronique indiquée à l’article 8.6, le nom des personnes contactées dans le cadre de la vérification préalable, les numéros de téléphone composés et l’heure à laquelle chacun de ces appels ont été logés.
Aux fins de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la centrale d’alarme doit fournir un identifiant personnel confidentiel à chaque personne qui la représente, susceptible de communiquer avec le Service de police aux fins de requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme. Un identifiant personnel ne peut être attribué à une autre personne, et cela, même si la personne à qui il avait été donné n’exerce plus cette fonction.
8.6.Toute centrale d’alarme peut s’engager à communiquer avec la Ville de Québec par la voie électronique, désignée par la Ville, qui donne accès à son système de répartition des appels d’urgence aux fins de requérir une intervention policière. Elle est alors soustraite de l’obligation d’obtenir le permis visé au chapitre III.
Aux fins de cet engagement, la centrale d’alarme doit effectuer toute demande d'intervention policière pour tous les lieux protégés qu’elle dessert sur le territoire de l’agglomération de Québec par la voie électronique mentionnée au premier alinéa. Elle contrevient au présent règlement chaque fois qu’elle utilise un autre moyen de communication.
Elle doit transmettre, lors de chacune de ces communications, les renseignements visés à l’article 8.5, de même que ceux relatifs à la vérification préalable, c’est-à-dire le nom des personnes contactées, les numéros de téléphone composés et l’heure à laquelle chacun de ces appels a été logé.
La centrale d’alarme prend l’engagement visé au premier alinéa en complétant et en signant un formulaire que lui fournit le Service de police. Si elle n’en a pas déjà reçu un en application de l’article 8.2, un numéro d’identification personnel est attribué à la centrale d’alarme sur réception du formulaire.
8.7.Sauf si elle communique par la voie électronique indiquée à l’article 8.6, toute centrale d’alarme doit transmettre au Service de police, dans un délai maximal de 48 heures suivant une communication visée à l’article 8.5, la carte d’appel de cette communication. Le numéro de requête fourni par le Service de police lors de l’appel doit y être joint et clairement associé.
SECTION II
COORDONNÉES NÉCESSAIRES À LA VÉRIFICATION PRÉALABLE ET ACCÈS AUX LIEUX PROTÉGÉS
8.8.Tout utilisateur doit fournir à l’installateur ou à la centrale d’alarme avec qui il transige les services de télésurveillance d’un lieu protégé, un minimum de trois numéros de téléphone valides pour permettre à la centrale d’alarme d’effectuer une vérification préalable. À cette fin, il doit fournir au moins un numéro de téléphone valide pour le joindre, de même qu’une liste de chacune des personnes désignées pour ce lieu et au moins un numéro de téléphone valide pour joindre chacune de ces personnes.
L’installateur est tenu de fournir les informations mentionnées au premier alinéa à toute centrale d’alarme à qui il confie un mandat de télésurveillance d’un lieu protégé.
Les personnes tenues de fournir les informations mentionnées au présent article doivent les maintenir en tout temps à jour.
8.9.Toute centrale d’alarme doit posséder au moins un numéro de téléphone valide de l’utilisateur de chaque lieu protégé dont elle effectue la télésurveillance, de même que la liste à jour des personnes désignées pour chacun de ces lieux et au moins un numéro de téléphone valide pour les joindre.
8.10.L’utilisateur doit être en mesure de se rendre au lieu protégé dans un délai raisonnable et d’y donner accès à un représentant du Service de police, de manière à ce qu’il puisse y pénétrer. En outre, il doit s’assurer que toute personne qu’il désigne, pour les fins du présent règlement, puisse également remplir ces obligations. ».
CHAPITRE IV
RECOURS ET SANCTIONS
SECTION I
RECOURS CIVILS
9.Lorsqu’une demande d’intervention policière pour un lieu protégé, à la suite du déclenchement d’une alarme contre l’intrusion, a été répartie à une équipe de policiers et qu’ils ont constaté au lieu protégé qu’il s’agissait d’une fausse alarme ou que le Service de police en a été autrement informé, plus d’une fois dans une période de douze mois, le propriétaire du lieu protégé doit payer à la Ville, selon le cas, l’une ou l’autre des sommes suivantes :
pour une deuxième fausse alarme :
a)pour une habitation  : 80 $;
b)pour un lieu protégé non résidentiel : 140 $;
pour une troisième fausse alarme :
a)pour une habitation : 140 $;
b)pour un lieu protégé non résidentiel : 240 $;
pour une quatrième fausse alarme et pour chaque fausse alarme additionnelle :
a)pour une habitation : 200 $;
b)pour un lieu protégé non résidentiel : 400 $.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
10.Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d’une amende de 150 $.
En cas de récidive à la même disposition dans les douze mois de la condamnation, le contrevenant est passible d’une amende de 300 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
11.Toute personne qui contrevient à l’article 8.4 est passible d’une amende de 100 $ si la demande d’intervention policière concerne une habitation ou d’une amende de 150 $ si la demande d’intervention concerne un lieu protégé non résidentiel.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
12.(Omis.)
13.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Il a effet à compter du premier janvier 2014.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.