Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 5 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre A-8
1.Un avocat du Service des affaires juridiques est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la Ville de Québec est la poursuivante.
2.Un policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
3.Un constable spécial, nommé conformément à la Loi sur la police (2000, chapitre 12), est autorisé à délivrer un constat d’infraction, selon la compétence qui lui est attribuée par son acte de nomination, pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
4.Un officier du Service de protection contre l’incendie de même qu’un inspecteur à la prévention incendie qui agissent pour le compte de la Ville de Québec sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville sur la prévention des incendies ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que le Service de protection contre l’incendie est chargé d’appliquer, lorsque la ville est poursuivante.
5.Un directeur de division, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien, un premier technicien en foresterie ou en horticulture, un technicien en assainissement des eaux, un technicien en environnement et salubrité et un technicien en foresterie urbaine de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que ces divisions sont chargées d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
5.1.Le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien en foresterie ou en horticulture et un technicien en foresterie urbaine de cette division sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne, R.V.Q. 2586, lorsque la ville est poursuivante.
6.Une personne chargée de l’inspection à la Division du contrôle du milieu, à la Division de la gestion du cadre bâti, à la Division de la gestion territoriale, à la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, à la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou à la Division de la gestion des matières résiduelles est autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, aux règlements du conseil de la ville ou d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements et à tout règlement ou à toute ordonnance de la ville que la Division du contrôle du milieu, la Division de la gestion du cadre bâti ou la Division de la gestion territoriale sont chargées d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
7.Le directeur de la Division de la gestion du déneigement, de la Division de l’entretien des actifs de surface ou de la Division de la planification et du soutien, un directeur de section, un superviseur du soutien opérationnel aux événements spéciaux, un contremaître, un contremaître sentinelle, un ingénieur, un premier technicien en génie civil, un technicien-coordonnateur à la circulation-chantiers et grands événements, un technicien à la circulation et au transport, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en géomatique, un coordonnateur aux opérations de stationnement et un agent à la circulation et au transport de ces divisions peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction aux lois, aux règlements et aux ordonnances que ces divisions sont chargées d’appliquer ainsi qu’au Code de la sécurité routière, lorsque la ville est la poursuivante.
7.1.Un préposé aux activités et un préposé à un équipement récréatif du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à une ordonnance ou à un règlement relatif à la garde des chiens et autres animaux domestiques commise à l’intérieur d’un parc ou d’un espace vert municipal situé sur le territoire de la ville de Québec lorsque la ville est poursuivante.
8.Un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent à la circulation et au transport et une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville relatif au stationnement ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance également relatifs au stationnement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
La personne visée au premier alinéa peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné en contravention à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement, que la ville est chargée d’appliquer.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, les employés de celle-ci, engagés par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance de la ville relatif au stationnement ou toute autre loi, règlement ou ordonnance également relatifs au stationnement en vertu desquels la ville est poursuivante, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville relatif au stationnement ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance également relatifs au stationnement en vertu desquels la ville est poursuivante.
8.1.Une personne dont les services sont retenus par le conseil pour appliquer le Règlement sur l’eau potable, R.R.V.Q. chapitre E-1, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, les employés de celle-ci, engagés par elle afin d’appliquer le Règlement sur l’eau potable ou une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance.

2003, R.V.Q. 505, a. 2.
8.2.Le directeur de la Division de la gestion du déneigement ou de la Division de la planification et du soutien, un directeur de section, un superviseur du soutien opérationnel aux événements spéciaux, un contremaître, un contremaître sentinelle, un ingénieur, un premier technicien en génie civil, un technicien-coordonnateur à la circulation-chantiers et grands événements, un technicien à la circulation et au transport, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en géomatique, un releveur réparateur, un coordonnateur aux opérations de stationnement et un agent à la circulation et au transport de cette division ainsi qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
8.3.Le directeur responsable de la prévention et de la qualité du milieu, le directeur de la Division de la prévention et de la sécurité communautaire, un inspecteur en gestion animalière et la personne avec qui la ville a conclu une entente relativement à l’application du Règlement sur les animaux domestiques, R.V.Q. 2698, et du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, a. 1, 2e al.) peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ces règlements.
Lorsque la personne avec qui la ville a conclu une entente est une personne morale, les employés de celle-ci, engagés par elle afin d’appliquer les règlements visés au premier alinéa, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ces règlements.
9.(Omis).
10. Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, R.V.Q. 3021, au Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188, au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ, c. S-3.1.02, r.1, et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.0002, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
10.1.Un contremaître, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un technicien en foresterie urbaine, un technicien en génie civil, un premier technicien, un premier technicien aux bâtiments, un premier technicien en foresterie ou en horticulture, un inspecteur en gestion des matières résiduelles, un préposé aux activités et un préposé à un équipement récréatif du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la gestion des matières résiduelles, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur les nuisances.
10.2.Un préposé à la surveillance des travaux, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, un ingénieur et un chef d’équipe-ingénieur de l’équipe des ouvertures de rues de la Division de la réalisation des projets de fonctionnalité du Service de l’ingénierie, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien-inspecteur aux infrastructures, un premier technicien en génie civil, un technicien en génie civil, un ingénieur, un contremaître, un sectionnaire et un divisionnaire de l’unité administrative responsable de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et la gestion des eaux pluviales, R.V.Q. 2978, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de ce règlement.
10.3.Un premier technicien aux bâtiments, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un premier technicien en environnement et salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un officier du Service de protection contre l’incendie de même qu’un inspecteur à la prévention incendie, ainsi qu’une personne nommée spécifiquement par le comité exécutif pour faire des inspections en vertu du Règlement sur les appareils à combustible solide, R.V.Q. 2954, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci engagé par elle afin d’appliquer le Règlement sur les appareils à combustible solide, R.V.Q. 2954, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci.
10.4.Un technicien en environnement et salubrité, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en foresterie urbaine, un premier technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments, un premier technicien en foresterie ou en horticulture de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires, R.V.Q. 3238, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de celui-ci.
10.5.Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction à un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2, que la ville a la responsabilité d’appliquer, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
11.Un inspecteur en gestion des matières résiduelles de la Division de la gestion des matières résiduelles ou une personne dont les services sont retenus par le conseil pour appliquer la réglementation sur l’enlèvement des matières résiduelles est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à cette réglementation.
12.Le directeur ou le réalisateur du Bureau des grands événements, un inspecteur ou un lieutenant à la prévention, un technicien du bâtiment et de la salubrité ou un technicien en environnement et salubrité est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523.

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