Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre E-2
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bénéficiaire » : une personne qui, sans être un requérant ou un titulaire au sens du présent règlement, est propriétaire d’un terrain bénéficiant d’une infrastructure ou d’un équipement municipal réalisé en application d’une entente conclue en vertu du présent règlement;
 « bâtiment principal » : un bâtiment principal au sens d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme applicable sur le territoire concerné;
 « directeur » : le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant;
 « écran tampon » : l’aménagement d’un terrain et d’éléments paysagers sur celui-ci permettant de former un écran visuel ou anti-bruit;
 « fournisseur » : l’entrepreneur général, tout consultant, sous-traitant, fournisseur de matériaux ou toute personne pouvant détenir une hypothèque légale de construction sur l’immeuble sur lequel est situé une infrastructure ou un équipement municipal réalisé en application d’une entente conclue en vertu du présent règlement;
 « mise à niveau » : intervention relative à une infrastructure ou à un équipement municipal et qui vise à le mettre à niveau, à le consolider, à le moderniser et à l’adapter aux normes et au niveau de service contemporain offert par la Ville. Sans limiter la généralité de ce qui précède, une intervention inclut notamment, le bouclage d’une rue, le bouclage d’un réseau, le remplacement d’un réseau unitaire par des réseaux domestique et pluvial séparés, le prolongement d’une voie de circulation et la relocalisation d’infrastructure et d’équipements;
 « passage piétonnier » : un passage aménagé pour la circulation de piétons, comprenant entre autres la chaussée, les parties gazonnées et les clôtures ainsi que des parties non aménagées, le cas échéant;
 « requérant » : une personne qui présente une demande de permis de construction ou de lotissement dont la délivrance est assujettie au présent règlement;
 « réseau conventionnel » : un réseau d’égout pluvial dont la planification est faite en fonction uniquement de la capacité du réseau d’égout pluvial, selon une récurrence d’un événement pluvieux généralement de cinq ou de dix ans;
 « réseau d’aqueduc » : un système public de conduites et d’équipements servant principalement à l’alimentation en eau des immeubles et à la lutte contre l’incendie. Il comprend notamment les vannes, les boîtes ou chambres de vannes, les purgeurs d’air et d’eau, les bornes d’incendie, les branchements jusqu’à la ligne de l’emprise de la voie de circulation, les stations de réduction de pression, les services électriques et mécaniques requis, les surpresseurs et tous les accessoires; 
 « réseau d’éclairage » : un système public servant à l’éclairage, notamment, d’une voie de circulation ou d’un passage piétonnier. Il comprend notamment les lampadaires et les luminaires installés sur des poteaux de services d’utilités publiques, dont l’alimentation est effectuée via des conduites souterraines ou des câbles aériens qui en font partie intégrante ainsi que les boîtes de tirage et d’alimentation;
 « réseau d’égout domestique » : un système public de conduites qui achemine et contient les eaux usées comprenant, notamment, les regards d’égouts, les stations de pompage, les services électriques et mécaniques requis, les accessoires requis et les branchements d’égouts jusqu’à la ligne de l’emprise de la voie de circulation;
 « réseau d’égout pluvial » : un système public de conduites et d’équipements qui achemine, contient, infiltre, traite, régularise, retient et récupère les eaux de pluie, de ruissellement, de la fonte des neiges et de haute nappe phréatique comprenant, notamment, les regards d’égouts, les puisards de rues, les stations de pompage, les ouvrages de contrôle, de rétention, de biorétention, de filtration et d’infiltration, les services électriques et mécaniques requis, les accessoires requis et les branchements d’égouts jusqu’à la ligne de l’emprise de la voie de circulation;
 « réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles » : un système public de conduites et d’équipements qui achemine, contient et entrepose des matières résiduelles comprenant, notamment, le terminal de collecte, les conduites et tous les raccordements requis, les vannes, les boîtes ou chambres de vannes, les prises d’air, les regards, les services électriques et mécaniques requis, les accessoires requis et les branchements de service jusqu’à la vanne de décharge inclusivement;
 « réseau double drainage » : un réseau d’égout pluvial dont la planification est faite en fonction de véhiculer en conduite les eaux de ruissellement générées par une pluie d’une récurrence de deux ans et en surface les eaux de ruissellement générées par une pluie d’une récurrence d’au plus 100 ans;
 « signaux lumineux » : un équipement doté d’un ou de plusieurs feux colorés, installé afin de régir la circulation des véhicules, des cyclistes ou des piétons à une intersection;
 « titulaire » : une personne qui a conclu, avec la ville, une entente sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et qui détient le permis requis;
 « voie de circulation » : un endroit ou une structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue, une ruelle, une piste cyclable, une piste cyclopiétonne ou un passage piétonnier, comprenant entre autres, les trottoirs, les accotements, les bordures, les banquettes et ainsi que des parties non aménagées, le cas échéant.
CHAPITRE II
APPLICATION DU RÈGLEMENT
SECTION I
CONDITION PRÉALABLE
2.La délivrance d’un permis de construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente, entre le requérant et la ville, portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
la construction ou le terrain visé par la demande de permis, est situé dans le territoire décrit à l’article 3, 5.1, 5.3 ou 5.4;
la construction ou le terrain visé par la demande de permis, est inclus dans une catégorie énumérée à l’article 4, 5, 5.1, 5.3 ou 5.4.
2.1.Dans les zones mentionnées à l’annexe II du présent règlement, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente, entre le requérant et la Ville, portant sur la réalisation de travaux de mise à niveau relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge et le partage des coûts relatifs à ces travaux.
Le territoire d’une zone mentionnée à l’annexe II correspond à celui illustré à l’annexe I d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, tel qu’il existait au moment de son inclusion à l'annexe II du présent règlement.
2.2.Dans les zones 21627Hc et 21628Hc, illustrées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente, entre le requérant et la ville, portant sur la réalisation de travaux relatifs à la construction d’une rue et des infrastructures visant à desservir les terrains situés dans la zone 21614Hb.
SECTION II
TERRITOIRE D’APPLICATION
3.Le présent règlement s’applique sur toutes les zones constituant le territoire de la ville.
SECTION III
CATÉGORIE DE CONSTRUCTION OU DE TERRAIN
4.Le présent règlement s’applique à une construction qui nécessite la délivrance d’un permis de construction lorsque la construction visée par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal faisant partie du réseau d’aqueduc, du réseau d’égout domestique ou du réseau d’égout pluvial.
5.Le présent règlement s’applique à un terrain qui nécessite la délivrance d’un permis de lotissement lorsque le terrain visé par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal.
5.1.À l’égard d’un projet de développement urbain réalisé dans les zones 16006Ra, 16019Mb, 16030Hc, 16037Hc, 16048Hc, 16049Hc, 16050Mb, 16051Hc et 16052Hc illustrées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, conçu de manière à intégrer des objectifs de développement durable et à minimiser son impact sur l’environnement, le présent règlement s’applique également à une construction qui nécessite la délivrance d’un permis de construction lorsque la construction visée par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal autre qu’une infrastructure ou un équipement municipal faisant partie du réseau d’aqueduc, du réseau d’égout domestique ou du réseau d’égout pluvial.
5.2.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2896, a. 2.).
5.3.À l’égard d’un projet de développement urbain réalisé dans la zone 64162Ip illustrée au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, le présent règlement s’applique également à une construction qui nécessite la délivrance d’un permis de construction lorsque la construction visée par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal autre qu’une infrastructure ou un équipement municipal faisant partie du réseau d’aqueduc, du réseau d’égout domestique ou du réseau d’égout pluvial.
5.4.À l’égard d’un projet de construction d’un bâtiment principal réalisé dans les zones 22112Cb et 22116Ia illustrées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4 et dans la zone 41104Hc illustrée au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le présent règlement s’applique également à une construction qui nécessite la délivrance d’un permis de construction lorsque la construction visée par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal destiné à la gestion des risques d’inondation.
CHAPITRE III
DISCRÉTION DE LA VILLE
6.La ville assume la planification et le développement de son territoire et apprécie l’opportunité de conclure une entente, en vertu du présent règlement, portant sur la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE
7.Un requérant qui effectue une demande de permis nécessitant la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal doit produire au directeur les renseignements et les documents suivants :
un plan du projet de lotissement préparé par un arpenteur-géomètre à une échelle de 1 : 2 500 ou à une plus grande échelle. Ce plan doit être fourni en deux versions dont une en format géoréférencé et une en format papier en dix exemplaires. Ce plan doit illustrer les éléments suivants :
a)la délimitation du territoire faisant l’objet de la demande;
b)les dimensions, la superficie, les lignes de lot et l’identification cadastrale des lots existants et ceux projetés;
c)le tracé et l’emprise des voies de circulation existantes et projetées et leur rattachement aux voies de circulation existantes ou projetées;
c.1)les panneaux de signalisation et signaux lumineux destinés aux voies de circulation projetées et leur lieu d’implantation, ainsi que le marquage de la chaussée;
d)le tracé et l’emprise des passages piétonniers existants ou projetés;
e)l’emplacement des lots qui sont adjacents au site;
f)le tracé et l’emprise des servitudes et des droits de passage existants ou à réserver, s’il y a lieu;
g)la date de conception;
h)le nord astronomique;
i)l’échelle;
j)les nom et adresse du propriétaire de même que ceux de l’arpenteur-géomètre qui a préparé le plan;
k)le relief du sol exprimé par des lignes d’altitude dont les intervalles sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site;
l)les caractéristiques naturelles telles qu’un boisé, un plan ou un cours d’eau, un milieu humide, un fossé, une zone inondable, les limites des hautes eaux, un drain de surface, du roc de surface, une forte pente ou d’autres caractéristiques du même type et les mesures de protection qui seront mises en place pour protéger ou assurer l’intégrité des milieux naturels à conserver et à protéger;
m)la localisation des bâtiments existants sur le site et sur les terrains adjacents;
n)l’emplacement des zones tampons proposées, le cas échéant;
o)l’emplacement des services d’utilités publiques existants sur le site;
p)les limites proposées, s’il y a lieu, du terrain destiné à être un parc, un terrain de jeu ou destiné au maintien d’un espace naturel, la superficie de ce terrain et le pourcentage que représente cette superficie par rapport à la superficie totale du site faisant l’objet du lotissement proposé;
q)le nombre de mètres linéaires de rues proposées;
r)la séquence proposée de réalisation du projet;
1.1°un plan préparé par un professionnel habilité à cette fin, superposé à une image cartographique aérienne prise au cours des cinq dernières années, et qui illustre, notamment, les éléments suivants :
a)la délimitation du projet, y compris la superficie de toute phase projetée;
b)la délimitation du bassin versant à l’intérieur duquel se trouve le projet;
c)l’identification du point de rejet du projet;
un tableau indiquant les renseignements suivants :
a)la superficie totale du terrain et les superficies allouées pour les rues, les parcs et tout autre espace réservé à des fins publiques;
b)les espaces réservés pour les différents types d’habitation, de commerce et d’industrie;
c)dans le cas d’usage résidentiel, les superficies brute et nette des occupations en fonction des types d’habitation projetés;
d)la superficie des milieux boisés et des milieux humides à conserver;
s’il s’agit d’un terrain démontrant des risques d’instabilité ou possédant une composition particulière pouvant entraîner des normes de construction inhabituelles, une étude effectuée par un professionnel habilité à cette fin démontrant que le terrain visé par la demande possède la stabilité ou la capacité portante nécessaire pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal requis.
Aux fins du présent paragraphe, « terrain » comprend les eaux souterraines et les eaux de surface qui s’y trouvent;
3.1°une étude de caractérisation écologique des milieux naturels et d’intérêt présents sur le terrain, comprenant un inventaire biologique, une analyse de la valeur écologique et une proposition de conservation, le cas échéant, effectuée par un professionnel habilité à cette fin;
une étude de caractérisation du terrain visé par la demande de permis permettant de déterminer la présence, le cas échéant, de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement du gouvernement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) ou qui, sans être visés par ce règlement, sont susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement en général ou encore aux biens. Cette étude doit être réalisée en conformité avec le guide de caractérisation en vigueur édicté par le ministère de l’Environnement du Québec.
Aux fins du présent paragraphe, « terrain » comprend les eaux souterraines et les eaux de surface qui s’y trouvent;
la typologie des bâtiments à être érigés sur le site et leur valeur approximative;
le titre de propriété de l’immeuble ou une promesse d’achat de celui-ci qui a été acceptée par son propriétaire;
lorsque le requérant est une personne morale :
a)son nom légal;
b)une résolution de son conseil d’administration autorisant une personne à la représenter pour ces fins;
c)une copie de ses statuts en vigueur;
7.1°lorsque le requérant a reçu une subvention d’un programme de subvention d’un gouvernement, d’un ministre ou d’un organisme mandataire de l’État aux fins de la réalisation d’un équipement ou d’une infrastructure visée par une entente conclue conformément à l’article 8, une copie de l’entente ou de tout autre document nécessaire pour attester de la participation du requérant à un tel programme;
tout autre document ou renseignement exigé par la ville, lorsque nécessaire pour l’étude de la demande soumise.
8.Lorsqu’une demande de permis nécessitant la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal est effectuée conformément à l’article 7 et que le projet respecte la réglementation en vigueur, le conseil de la ville peut autoriser la conclusion et la signature, à l’intérieur d’un délai d’un an, d’une entente portant sur la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal en conséquence qui est conditionnelle à ce que :
les exigences du présent règlement soient respectées;
le requérant transmette, dans la mesure où il est responsable de l’exécution des travaux, les nom et adresse de l’ingénieur dont il retient les services pour la préparation des plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, et ce, avant que leur préparation débute;
les plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser respectent les exigences prévues à l’article 9;
la demande de permis de lotissement ou de construction, selon le cas, formulée par le requérant est conforme à la réglementation en vigueur;
lorsque la ville est responsable de l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure ou un équipement municipal, le requérant a déposé à la ville les garanties requises en vertu du paragraphe 1° de l’article 23;
lorsque le requérant s’est engagé à assurer la conservation et la protection d’un milieu naturel ou d’intérêt identifié dans l’entente, le requérant a déposé à la ville la garantie requise en vertu du sous-paragraphe g) du paragraphe 2° de l’article 23.
9.Lorsque le titulaire est responsable de l’exécution des travaux, les plans et devis doivent être préparés par un ingénieur, habilité à cette fin, qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Les plans et devis doivent :
respecter les exigences fixées par la ville;
1.1°lorsque la réalisation d’un bassin de rétention est prévue aux plans et devis, être accompagnés d’un plan d’aménagement de ce bassin, effectué par un professionnel habilité à cette fin;
faire l’objet d’un avis favorable du Service de l’ingénierie de la ville.
10.Un permis de lotissement ou de construction, selon le cas, peut être délivré lorsque les conditions suivantes sont respectées :
le requérant et la ville ont conclu une entente conformément à l’article 8 traitant notamment des conditions énumérées au chapitre V;
le requérant a respecté toutes les autres conditions exigées au chapitre XXV.1 du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400.
11.Le délai pour la délivrance d’un permis de lotissement ou de construction prévu dans un règlement de la ville ne s’applique pas à une demande de permis assujettie au présent règlement.
CHAPITRE V
TRAVAUX VISÉS PAR L’ENTENTE
SECTION I
LOCALISATION DES TRAVAUX VISÉS PAR L’ENTENTE
12.L’entente porte sur la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal, peu importe où ils se trouvent, qui sont destinés à desservir non seulement un immeuble visé par le permis demandé, mais également d’autres immeubles sur le territoire de la ville.
SECTION II
CATÉGORIE D’INFRASTRUCTURES ET D’ÉQUIPEMENTS
13.Les catégories d’infrastructures, d’équipements ou de coûts visées par l’entente sont les suivantes :
réseau d’aqueduc;
réseau d’égouts;
voie publique, éclairage et signalisation;
service d’utilité publique;
coûts divers.
En outre du premier alinéa, à l’égard d’une zone visée à l’article  5.1, les catégories d’infrastructures, d’équipements ou de coûts visés par l’entente sont les suivants :
(supprimé);
un réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles;
un parc, une place publique ou un autre espace public.
13.1.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2896, a. 2.).
13.2.À l’égard de la zone visée à l’article 5.3, en outre des catégories d’infrastructures, d’équipements ou de coûts prévus au premier alinéa de l’article 13, l’entente doit également porter sur la réalisation des infrastructures requises à la mise en oeuvre du plan directeur de gestion des eaux pluviales du bassin versant du ruisseau Sainte-Barbe.
13.3.À l’égard des zones visées à l’article 5.4, l’entente doit porter sur la réalisation des travaux sur les infrastructures ou les équipements municipaux nécessaires à la gestion des risques d’inondation.
§1. —Réseau d’aqueduc
14.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour la réalisation d’un réseau d’aqueduc comprenant, notamment, toutes les conduites jusqu’à un diamètre n’excédant pas 200 millimètres et tous les raccordements requis à un réseau existant.
§2. —Réseau d’égouts
15.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour la réalisation d’un réseau d’égout domestique et d’égout pluvial comprenant notamment, tous les raccordements requis à un réseau existant et toutes les conduites selon, pour ces dernières, les caractéristiques suivantes :
lorsqu’il s’agit d’un réseau d’égout domestique, jusqu’à un diamètre n’excédant pas 300 millimètres;
lorsqu’il s’agit d’un réseau d’égout pluvial, jusqu’à un diamètre n’excédant pas :
a)600 millimètres lorsqu’il s’agit de conduites pour un réseau double drainage;
b)900 millimètres lorsqu’il s’agit de conduites pour un réseau conventionnel.
16.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour la réalisation :
de l’excavation et de l’aménagement d’un fossé ou d’un ruisseau;
de la canalisation d’un fossé ou d’un ruisseau au moyen d’une conduite d’égout pluvial jusqu’à un diamètre n’excédant pas 900 millimètres;
d'un ponceau.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, lorsqu’il s’agit de la canalisation d’un fossé par des conduites d’un réseau double drainage, le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux pour la réalisation de ces conduites jusqu’à un diamètre n’excédant pas 600 millimètres.
16.1.En outre des articles 15 et 16, à l’égard d’un réseau d’égout pluvial, le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour la réalisation d’un ouvrage de contrôle, de rétention, de biorétention, de filtration ou d’infiltration comprenant, notamment, tous les raccordements requis à un réseau existant, tous les aménagements, toutes les plantations et tous les autres équipements composant un tel ouvrage.
§3. —Voie publique, éclairage et signalisation
17.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, comprenant tous les raccordements requis à un réseau existant, et les coûts relatifs aux matériaux prescrits et fournis, le cas échéant, par la ville, pour la réalisation :
d’une voie de circulation selon, notamment, les caractéristiques suivantes :
a)la largeur de la chaussée, asphaltée ou autrement recouverte suivant les spécifications prévues à l’entente, atteint jusqu’à un maximum de quinze mètres;
b)des bordures sont situées de chaque côté de la chaussée;
c)la largeur des trottoirs coulés en béton atteint jusqu’à un maximum de deux mètres;
(supprimé);
(supprimé);
d’un passage piétonnier selon, notamment, les caractéristiques suivantes :
a)la largeur totale de l’espace requis pour l’emprise atteint jusqu’à un maximum de neuf mètres;
b)la largeur asphaltée atteint jusqu’à un maximum de 4,5 mètres;
c)l’espace non asphalté est gazonné et entouré d’une clôture métallique à mailles losangées d’une hauteur maximale de 1,5 mètre ou autrement aménagé suivant les spécifications prévues à l’entente;
d)(supprimé);
d’un réseau d’éclairage comprenant, notamment, les frais exigés par Hydro-Québec pour l’installation ou l’enlèvement de luminaires sur des poteaux de services d’utilités publiques, les raccordements électriques et les modifications au réseau de distribution;
d’un mur anti-bruit ou d’un écran tampon, comprenant notamment la mise en forme et le gazonnement le cas échéant;
de la signalisation requise par la présence des infrastructures ou des équipements municipaux, notamment les panneaux de signalisation, les signaux lumineux et le marquage de la chaussée.
Malgré le premier alinéa, la ville prend à sa charge la totalité des coûts pour la réalisation d’un terre-plein qu’elle requiert, et ce, jusqu’à concurrence du montant de la dépense autorisée à cette fin par le conseil de la ville.
§4. —Service d’utilité publique
18.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour l’installation d’un service d’utilité publique, incluant l’enfouissement, concernant, notamment, l’électricité, le téléphone ou la câblodistribution.
§5. —Coûts divers
19.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts nécessaires à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal qui sont reliés aux éléments suivants :
les honoraires professionnels pour :
a)les études préparatoires;
b)la préparation des plans et devis et d’un plan d’aménagement d’un bassin de rétention, le cas échéant;
c)la surveillance en résidence des travaux par une personne habilitée à cette fin;
d)les frais de laboratoires et d’analyse reliés notamment aux sols;
l’arpentage;
les avis ou actes légaux ou techniques requis;
les taxes provinciale ou fédérale;
les travaux de déblai et de remblai nécessaires à la sécurité et à l’accessibilité des lieux visés par les travaux, incluant le nettoyage des surfaces;
les taxes spéciales, tarifs ou frais imposés par un règlement de la ville pour un service qui lui est fourni par la ville et qui est requis pour la réalisation de cette infrastructure ou équipement municipal;
tout autre élément prévu en ce sens dans l’entente.
20.Le titulaire prend à sa charge tout droit de mutation et toutes les taxes, cotisations, répartitions foncières générales ou spéciales, échus ou à échoir avant la cession à la ville d’une infrastructure ou d’un équipement municipal en vertu de l’article 42 du présent règlement.
20.1.La ville prend à sa charge le coût réel pour l’acquisition, qu’elle requiert, d’un terrain qui n’appartient pas au titulaire au moment de la conclusion de l’entente prévue à l’article 2, ou d’une servitude située sur ce terrain à ce moment, pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal, jusqu’à concurrence du montant de la dépense autorisée à cette fin par le conseil de la ville.
§6. —(Supprimée.)
20.2.(Abrogé : 2015, R.V.Q. 2101, a. 8).
§7. —Réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles
20.3.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville ou tout autre organisme public, pour la réalisation d’un réseau de tri et de collecte automatisé des matières résiduelles.
§8. —Parc, place publique ou autre espace public
20.4.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour la réalisation d’un parc, d’une place publique ou d’un autre espace publique comprenant notamment, l’aménagement extérieur et les plantations, y compris les murets et les clôtures, le mobilier urbain, l’éclairage, la signalisation, les services électriques et mécaniques requis et les accessoires requis.
§9. —Pôle d’échanges intermodal de transport en commun
(Abrogée : 2021, R.V.Q. 2896, a. 3.)
20.5.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2896, a. 3.).
§10. —Plan directeur de gestion des eaux pluviales du bassin versant du ruisseau Sainte-Barbe
20.6.La ville prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour la réalisation des infrastructures prévues à l’article 13.2.
§11. —Zones à risque d’inondation
20.7.La ville prend à sa charge la totalité des coûts relatifs à la réalisation des travaux prévus à l’article 13.3, selon les normes prescrites par la ville.
SECTION III
SURDIMENSIONNEMENT
21.Lorsque la ville exige, pour la conclusion de l’entente prévue à l’article 2, l’exécution de travaux qui requièrent une dimension supérieure à l’une de celles énumérées à la section II du présent chapitre, le coût des travaux est partagé de la manière suivante :
le titulaire prend à sa charge la partie du coût réel des travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal jusqu’à concurrence du montant équivalent au coût relatif à la réalisation des travaux qui peuvent être requis en vertu de la section II du présent chapitre;
la ville prend à sa charge l’excédent du coût réel des travaux, à l’exclusion toutefois des taxes, jusqu’à concurrence du montant de la dépense autorisée à cette fin par le conseil de la ville.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, la ville prend à sa charge les taxes applicables sur le montant de la dépense autorisée relativement à cet excédent du coût réel des travaux.
22.Malgré le deuxième alinéa de l’article 17 et l’article 21, le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal, y compris pour l’exécution de travaux qui requièrent une dimension supérieure à l’une de celles énumérées à la section II du présent chapitre, lorsque cette infrastructure ou cet équipement est nécessaire pour desservir exclusivement les terrains visés par l’entente.
SECTION III.1
MISE À NIVEAU
22.1.Malgré les sections II et III du présent chapitre, lorsque des travaux de mise à niveau sont requis en vertu de l’article 2.1, l’entente prévoit la proportion des coûts qui sont pris en charge par le titulaire et par la Ville.
SECTION IV
OBLIGATIONS DU TITULAIRE
23.En plus des obligations qui lui incombent en vertu des sections II et III du présent chapitre, le titulaire doit :
lorsque la ville est responsable de l’exécution de travaux conformément au paragraphe 1° de l’article 32, fournir à la ville les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
lorsqu’il est responsable de l’exécution des travaux conformément au paragraphe 2° de l’article 32 :
a)fournir à la ville, le cas échéant, les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
b)permettre l’accès aux travaux, en tout temps, aux représentants de la ville;
c)permettre aux représentants de la ville d’effectuer, en tout temps, des inspections et des essais de l’infrastructure ou de l’équipement municipal en cours de réalisation;
d)remettre en état l’infrastructure ou l’équipement en cours de réalisation qui a fait l’objet d’une inspection ou d’un essai;
e)laisser dans l’état naturel ou dans celui spécifié à l’entente, le terrain qu’il doit céder, le cas échéant, à la ville à titre de parc en vertu du chapitre XXV.1 du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme;
f)fournir à la ville, sur demande, tout renseignement requis pour permettre le suivi des travaux;
g)s’engager à conserver un milieu naturel ou d’intérêt identifié dans l’entente, en assurer la protection et fournir à la ville une garantie financière à cette fin, et ce, lors de la signature de l’entente.
Le montant de la garantie financière exigée en vertu du premier alinéa du présent sous-paragraphe est calculé en multipliant la superficie du milieu naturel ou d’intérêt à conserver et à protéger par la valeur du terrain faisant l’objet de la demande. Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la valeur du terrain :
i.la valeur du terrain est considérée à la date de la signature de l’entente visée à l’article 8;
ii.le rôle d’évaluation foncière de la ville est utilisé pour établir la valeur du terrain lorsqu’il constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle ou une partie d’une telle unité d’évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au rôle. La valeur du terrain est déterminée par le produit obtenu en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
iii.dans le cas où le terrain n’est pas une unité d’évaluation ou une partie d’une unité d’évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, la valeur du terrain est établie selon les concepts applicables en matière d’expropriation par un évaluateur agréé mandaté par la ville. Les frais relatifs à l’établissement de cette valeur sont à la charge du requérant.
Malgré le deuxième alinéa du présent sous-paragraphe, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur à 150 000 $ et supérieur à 300 000 $;
dans tous les cas, s’engager, lors de la signature de l’entente, à tenir la ville indemne de toute réclamation de quelque nature que ce soit qui peut résulter de l’exécution des travaux et à prendre fait et cause pour elle dans le cadre de toute réclamation.
SECTION V
OBLIGATIONS DE LA VILLE
24.La ville détermine la nature, les caractéristiques et les normes de construction d’une infrastructure ou d’un équipement municipal à réaliser.
25.Malgré les dispositions des sections II et III du présent chapitre, la ville prend à sa charge le coût équivalent à 1 000 $, plus les taxes applicables, pour chaque mètre d’étendue en front, sur une voie de circulation réalisée en application de l'entente conclue en vertu du présent règlement, des immeubles suivants :
un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui fait l’objet d’une promesse d’achat de la ville qui a été acceptée par le propriétaire de cet immeuble;
un immeuble qui doit être cédé à la ville :
a)en application de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
b)en application de l’entente, à l’exception toutefois d’une voie de circulation;
un immeuble qui est exclusivement destiné à des fins de parc en vertu de la réglementation de zonage en vigueur.
En outre du premier alinéa, la ville prend à sa charge un montant forfaitaire de 1 000 $ plus les taxes applicables pour la réalisation d’un branchement d’aqueduc et d’égout qui dessert un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui doit lui être cédé en application de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, et qui est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de parc.
25.1.Malgré le paragraphe 7° de l’article 17, la ville prend à sa charge la moitié du coût des travaux, jusqu’à un maximum de 50 000 $ pour la réalisation de signaux lumineux à une intersection d’une voie de circulation réalisée en application d’une entente conclue en vertu du présent règlement et d’une voie de circulation existante qui appartient à la ville au moment de la signature de cette entente.
Toutefois, lorsque les signaux lumineux à être réalisés sont également requis pour une autre voie de circulation réalisée en application d’une autre entente conclue en vertu du présent règlement, la ville prend à sa charge le tiers du coût des travaux pour la réalisation des signaux lumineux, jusqu’à un maximum de 33 000 $.
25.2.Malgré le deuxième alinéa de l’article 17 et les articles 21, 25 et 25.1, un requérant prend à sa charge la totalité des coûts nécessaires à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal qui fait l’objet d’une subvention en vertu d’un programme de subvention d’un gouvernement, d’un de ses ministres ou d’un organisme mandataire de l’État.
SECTION VI
PARTICIPATION PARTICULIÈRE
26.Malgré le deuxième alinéa de l’article 17 et les articles 21, 25 et 25.1, un requérant peut prendre à sa charge la totalité des coûts nécessaires à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal.
26.1.Malgré le deuxième alinéa de l’article 17 et les articles 21, 25 et 25.1, la ville prend à sa charge au plus la moitié du coût réel des travaux pour la réalisation d’une voie de circulation visée à l’annexe I dans le cadre d’une entente conclue en vertu du présent règlement.
SECTION VII
BÉNÉFICIAIRES
27.La ville perçoit une quote-part d’un bénéficiaire, lorsqu’une entente conclue en vertu du présent règlement prévoit le paiement d’une telle quote-part par celui-ci. Toutefois, malgré la présente section, aucune quote-part ne peut être perçue d’un bénéficiaire à l’égard d’une infrastructure ou d’un équipement municipal qui fait l’objet d’une subvention en vertu d’un programme de subvention d’un gouvernement, d’un de ses ministres ou d’un organisme mandataire de l’État.
La ville expédie au bénéficiaire, dans les 60 jours suivants une acceptation faite en vertu des articles 40 ou 41, une facture réclamant le paiement de la quote-part. Celle-ci est exigible 30 jours suivant l’envoi de la facture et porte intérêts à compter de cette date au taux de 10 % l’an.
28.La quote-part d’un bénéficiaire équivaut au coût total des travaux, déterminé conformément à l’article 29, multiplié par le résultat obtenu en divisant le nombre de mètres d’étendue en front du terrain du bénéficiaire par le nombre total de mètres d’étendue en front de l’ensemble des terrains desservis par une infrastructure ou un équipement municipal réalisé en application d’une entente conclue en vertu du présent règlement. Le calcul de la quote-part tient compte au crédit d’un bénéficiaire, le cas échéant, de l’existence préalable de services.
29.Pour les fins de la présente section, le coût total des travaux équivaut au total des coûts assumés par le titulaire en vertu des sections II et III du présent chapitre ou, dans le cas de travaux de mise à niveau, celui déterminé à l’entente en vertu de l’article 22.1, à l’exclusion toutefois des taxes.
30.Lorsque le titulaire est responsable de l’exécution des travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal, en vertu du paragraphe 2° de l’article 32, la ville perçoit la quote-part du bénéficiaire et la remet au titulaire, après déduction des frais de perception, selon les modalités prévues à l’entente.
31.La délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation, demandé par un bénéficiaire, est assujettie au paiement préalable par celui-ci de la quote-part, prévue par la présente section, et des intérêts exigibles.
31.1. Lorsque le conseil de la ville a, en vertu de l’article 8, autorisé la conclusion et la signature d’une entente prévoyant le paiement d’une quote-part par un bénéficiaire, le titulaire doit fournir à la ville, avant la conclusion et la signature de cette entente, une preuve de la signification, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, d’un avis à chaque bénéficiaire visé par l’entente. Cet avis doit résumer les modalités de la présente section et celles, à être prévues à l’entente, qui concernent la quote-part.
31.2.La ville peut se décharger de ses obligations en vertu de la présente section si le titulaire produit une preuve suffisante de l’existence d’une entente de partage des coûts entre lui-même et un ou plusieurs bénéficiaires ainsi désignés dans une entente conclue en vertu du présent règlement.
CHAPITRE VI
TRAVAUX
SECTION I
RESPONSABILITÉ D’EXÉCUTION
32.La responsabilité pour l’exécution des travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal peut être assumée, selon ce que prévoit l’entente, par :
la ville lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble dont elle est propriétaire;
le titulaire lorsque les travaux sont réalisés sur :
a)un immeuble dont il est propriétaire;
b)un immeuble cédé à la ville en application de l’article 42, suite à une acceptation partielle en vertu de l’article 41, ou dont elle est déjà propriétaire.
32.1.Malgré l’article 32, la responsabilité pour l’exécution des travaux de mise à niveau requis en vertu de l’article 2.1 est déterminée à l’entente.
SECTION II
DÉBUT DES TRAVAUX
33.Les travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal ayant fait l’objet d’une entente peuvent débuter aux conditions suivantes :
un permis de lotissement ou de construction, selon le cas, a été délivré conformément à l’article 10;
toutes les autorisations requises par la loi, notamment celles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, ont été obtenues et une copie de celles-ci est en possession de la ville;
le titulaire a fourni à la ville l’engagement prévu au paragraphe 3° de l’article 23.
SECTION III
RÉALISATION DES TRAVAUX
34.Les travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal, dont la responsabilité est assumée par le titulaire, doivent être débutés dans le délai prévu à l’entente, lequel ne peut excéder six mois suivant la conclusion et la signature de l’entente, et être réalisés dans un délai de 24 mois suivant la conclusion et la signature de l’entente ou, au plus tard, à la date prévue dans l'entente.
35.Lorsque la ville autorise une acceptation partielle des travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal conformément à l’article 41, et qu’une cession a été effectuée conformément à l’article 42, le titulaire doit effectuer les travaux qui restent à être réalisés dans un délai maximum de 12 mois de cette acceptation partielle ou, au plus tard, à la date prévue dans l’entente.
36.Lorsque le titulaire ne peut se conformer à un délai prévu à la présente section, le comité exécutif peut prolonger le délai pour une période maximale de six mois.
37.En cas de défaut par le titulaire d’exécuter les travaux qui lui incombent dans les délais prévus par la présente section, il doit payer à la ville la pénalité prévue à cette fin dans l’entente.
SECTION IV
PAIEMENT DES TRAVAUX
38.Lorsque la ville est responsable de l’exécution des travaux, le coût des travaux qui est à la charge du titulaire doit être acquitté par celui-ci selon les modalités prévues à l’entente.
39.Lorsque le titulaire est responsable de l’exécution des travaux, le coût des travaux qui est à la charge de la ville est acquitté dans les 60 jours qui suivent la cession de l’infrastructure ou de l’équipement effectuée conformément à l’article 42.
Toutefois, lorsque des travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal font l’objet d’une acceptation partielle conformément à l’article 41, le coût ainsi acquitté ne peut être supérieur au coût des travaux effectués à la date de cette acceptation.
CHAPITRE VII
ACCEPTATION ET CESSION
40.Le comité exécutif autorise l’acceptation complète des travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal aux conditions suivantes :
les travaux pour la réalisation de cette infrastructure ou de cet équipement sont exécutés en totalité et respectent les normes de réalisation prescrites par la ville et toutes les autres exigences prévues à l’entente;
l’immeuble sur lequel est situé cette infrastructure ou cet équipement est libre de toute hypothèque, redevance, servitude ou charge sauf celles acceptées par la ville;
le titulaire a fourni à la ville, selon les modalités prévues à l’entente, notamment, les garanties financières suivantes :
a)une garantie bancaire irrévocable de paiement complet des fournisseurs d’une valeur équivalente au montant déterminé à l’entente, diminuée du montant des quittances finales fournies à l'égard de chacun des fournisseurs, et valide pour 45 jours suivant la fin des travaux pour la réalisation de l’infrastructure ou de l’équipement municipal. Cette garantie doit notamment être émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec, payable à l’ordre de la ville et être encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec;
b)un cautionnement d’entretien valide pour une durée de 24 mois à compter de la réception complète par la ville de cette infrastructure ou de cet équipement. Ce cautionnement doit être d’une valeur équivalente à 10 % du coût total des travaux réalisés. Ce cautionnement doit notamment être émis par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec et la ville doit y être désignée bénéficiaire;
(supprimé);
toute autre garantie financière prévue à l’entente.
Malgré le premier alinéa, aucune acceptation complète ne peut être autorisée dans les 12 mois qui suivent une acceptation partielle des travaux si moins de 75 % des lots donnant sur une voie de circulation réalisée en application d’une entente conclue en vertu du présent règlement possèdent un bâtiment principal.
Malgré les deux premiers alinéas et lorsqu’un milieu naturel ou d’intérêt doit être conservé et protégé en vertu de l’entente, aucune acceptation complète des travaux ne peut être autorisée si les travaux ont porté atteinte à l’intégrité de ce milieu, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a fait l’objet d’une restauration conforme à toutes les exigences prévues à l’entente.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une zone visée aux articles 5.1, 5.3 et 5.4.
41.Le comité exécutif peut autoriser l’acceptation partielle des travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal aux conditions suivantes :
l’état d’avancement des travaux pour la réalisation de cette infrastructure ou de cet équipement fait en sorte qu’il peut être utilisé pour l’usage auquel il est destiné;
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, aucune acceptation partielle des travaux ne peut être autorisée pour la réalisation d’un réseau de tri et de collecte automatisée des matières résiduelles prévu à l’article 20.3;
les travaux pour la réalisation de cette infrastructure ou de cet équipement respectent les normes de réalisation prescrites par la ville et toutes les autres exigences prévues à l’entente;
l’immeuble sur lequel est situé cette infrastructure ou cet équipement est libre de toute hypothèque, redevance, servitude ou charge sauf celles acceptées par la ville;
le titulaire a fourni à la ville, selon les modalités prévues à l’entente, notamment les garanties financières suivantes :
a)une garantie bancaire irrévocable d’exécution et de paiement complet des coûts des travaux d’une valeur équivalente à 125 % du coût réel des travaux qui restent à réaliser et valide jusqu’à l’acceptation complète par la ville de cette infrastructure ou de cet équipement. Cette garantie doit notamment être émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec, payable à l’ordre de la ville et être encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de la ville;
b)une garantie bancaire irrévocable de paiement complet des fournisseurs d’une valeur équivalente au montant déterminé à l’entente, diminuée du montant des quittances finales fournies à l’égard de chacun des fournisseurs, et valide pour 45 jours suivant la fin des travaux pour la réalisation de l’infrastructure ou de l’équipement municipal. Cette garantie doit notamment être émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec, payable à l’ordre de la ville et être encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de la ville;
La garantie bancaire irrévocable visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être incluse dans celle visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 4° du présent article. Dans ce cas, la garantie bancaire irrévocable visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 4° du présent article doit être augmentée du montant de la garantie qui aurait autrement été fournie en vertu du premier alinéa et être valide, à l’égard de ce montant, pour 45 jours suivant la fin des travaux pour la réalisation de l’infrastructure ou de l’équipement municipal;
c)un cautionnement d’entretien valide pour une durée de 24 mois à compter de l’acceptation partielle par la ville de cette infrastructure ou de cet équipement. Ce cautionnement doit être d’une valeur équivalente à 10 % du coût total des travaux réalisés à cette date. Ce cautionnement doit notamment être émis par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec et la ville doit y être désignée bénéficiaire;
d)une lettre d’intention à fournir un cautionnement valide, dont la ville est désignée bénéficiaire, pour une durée de 24 mois à compter de la fin des travaux pour la réalisation de cette infrastructure ou de cet équipement. Cette lettre d’intention doit être donnée par une institution légalement autorisée à émettre un tel cautionnement dans la province de Québec;
e)une garantie bancaire irrévocable d’un montant de 10 000 $ couvrant la réalisation des plans finaux (TQC) des infrastructures prévues à l’entente et valide jusqu’à l’acceptation complète de cette infrastructure par la ville. Cette garantie doit notamment être émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec, payable à l’ordre de la ville et être encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec;
(supprimé);
le cas échéant, une garantie bancaire irrévocable de correction des déficiences et malfaçons d’une valeur équivalente à 125 % du coût réel des travaux correctifs à réaliser identifiés par le directeur et valide jusqu’à l’acceptation complète par la ville de cette infrastructure ou de cet équipement. Cette garantie doit notamment être émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec, payable à l’ordre de la ville et être encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec;
toute autre garantie financière prévue à l’entente.
Malgré le premier alinéa et lorsqu’un milieu naturel ou d’intérêt doit être protégé en vertu de l’entente, aucune acceptation partielle des travaux ne peut être autorisée si les travaux ont porté atteinte à l’intégrité de ce milieu, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a fait l’objet d’une restauration conforme à toutes les exigences prévues à l’entente.
42.En contrepartie de l’acceptation partielle ou complète, selon le cas, le titulaire doit céder gratuitement à la ville et par acte notarié :
a)chaque infrastructure ou équipement faisant l’objet de cette acceptation partielle ou complète;
b)ses droits à l’égard des garanties de qualité qu’il bénéficie de l’entrepreneur général et de chaque fournisseur de matériaux ou autre personne impliqué dans la réalisation des travaux de l’infrastructure ou de l’équipement faisant l’objet de cette acceptation partielle ou complète.
À défaut de la signature d’une telle cession dans les 30 jours suivants cette acceptation partielle ou complète, le comité exécutif peut annuler l’autorisation donnée en vertu de l’article 40 ou 41.
Les coûts inhérents à une cession effectuée en vertu du présent article sont en totalité à la charge du titulaire.
CHAPITRE VIII
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
43.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier le coût, prévu à l’article 25, qui est pris à la charge de la ville pour chaque mètre d’étendue en front des immeubles visés par cet article;
modifier le taux de l’intérêt fixé en application du deuxième alinéa de l’article 27.
CHAPITRE IX
(OMIS).
44.(Modification intégrée au chapitre D-5, a. 5).
45.(Modification intégrée au chapitre D-5, a. 6).
46.(Modification intégrée au chapitre D-5, a. 10).
CHAPITRE X
DISPOSITION MODIFICATRICE ET TRANSITOIRE
47.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
48.(Omis).
Annexe I
(article 26.1 )
PARTIES DE TERRITOIRE SOUMISES À UNE PARTICIPATION PARTICULIÈRE
  
Annexe II
(article 2.1 )
ZONES DES PLANS DE ZONAGE DES RÈGLEMENTS DES ARRONDISSEMENTS SUR L’URBANISMEPOUR LESQUELLES LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE LOTISSEMENT ESTASSUJETTIES À L’OBLIGATION DE CONCLURE UNE ENTENTE SUR LA MISE À NIVEAU DES SERVICESMUNICIPAUX
  

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