Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1006
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
« jardin de biodiversité » : aménagement présentant une variété de plantes entretenues à des fins de mise en valeur de la biodiversité;
« matière dangereuse » : les matières dangereuses énumérées au Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32) ou toute autre matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
« matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
« véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la ville mais il ne s’applique pas sur les voies de circulation qui constituent le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, dans un équipement d’intérêt collectif, sur un cours d’eau ou un lac municipal de même qu’à l’égard du logement social, le tout, conformément aux compétences relevant de la municipalité centrale en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001).
CHAPITRE III
NUISANCES
3. Il est interdit, à toute personne, de créer ou de laisser subsister une des nuisances décrites au présent règlement.
SECTION I
NUISANCES SUR UN TERRAIN
4.Constitue une nuisance, la présence sur un terrain ou à l’extérieur d’un bâtiment :
de matières résiduelles à l’extérieur d’un contenant prévu à cet effet;
d’un contenant de matières résiduelles qui dégage une odeur nauséabonde malgré qu’il soit fermé;
de papiers, de toile, de matières plastiques, de carton, d’éclats de verre, de ferraille ou de contenants inutilisés ou composés d’un matériel qui se corrode;
d’une accumulation non nivelée de matière granuleuse ou organique, telle que de la terre, du sable, du gravier ou des pierres, sauf si des travaux sont en cours ou que leur entreposage à l’extérieur est autorisé;
d’une accumulation désordonnée de matériaux de construction, tels que de la brique, des éléments de béton, de tuyaux, de bois ou de résidus d’asphalte, sauf si des travaux sont en cours ou que leur entreposage à l’extérieur est autorisé;
d’une accumulation de résidus de matériaux de construction à l’extérieur d’un contenant de matières résiduelles;
d’animaux morts;
d’une accumulation d’eau stagnante à la surface d’un terrain ou à l’intérieur d’un spa ou d’une piscine entre le 1er juin et le 1er septembre;
d’excréments ou de fumier;
10°d’une matière dangereuse, polluante ou contaminante;
11°d’un produit tel que de l’huile ou de la graisse;
12°de Rhus radicans appelé aussi herbe à la puce, d’Ambrosia artemisifolia, d’Ambrosia trifida ou d’Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux, de Pastinaca sativa appelée aussi panais sauvage et de l’Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase;
13°de gazon ou de broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres, sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage ou dans un jardin de biodiversité. Toutefois, ne constitue pas une nuisance la présence de gazon ou de broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres sur un lot vacant de plus de 1 200 mètres carrés, sauf à moins de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un lien piétonnier ou d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal;
14°(supprimé);
15°de branches, de résidus végétaux, de parties d’arbre mort ou d’arbre mort, sauf s’ils sont disposés conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
15.1°d’un arbre dangereux pour la sécurité du public, atteint d’une maladie contagieuse ou représentant une source de prolifération d’insectes susceptible de se propager aux arbres sains du voisinage;
16°d’une excavation non remblayée alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient sa présence;
17°d’une fondation laissée à ciel ouvert;
18°d’un véhicule automobile hors d’état de fonctionnement ou désaffecté et entreposé à l’extérieur depuis plus de trois mois, sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage;
19°la carcasse d’un véhicule ou une accumulation de pièces composantes d’un véhicule, sauf si leur entreposage à l’extérieur est autorisé;
20°d’un véhicule motorisé ou non ou de machinerie hors d’état de fonctionnement, sauf si leur entreposage à l’extérieur est autorisé;
21°un meuble d’intérieur ou un électroménager.
5.Constitue une nuisance, la propagation d’odeur nauséabonde provenant :
d’une sortie de ventilation d’usage commercial ou industriel;
d’une activité de compostage;
d’un plan d’eau
d’une activité commerciale de recyclage.
SECTION II
NUISANCES RELATIVES À UN BÂTIMENT OU À UNE CONSTRUCTION
6.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3144, a. 3.).
7. Constitue une nuisance un bâtiment ou une construction dont les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois et qui n’est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l’intrusion.
8.Constitue une nuisance le fait de maintenir la présence d’échafaudage alors qu’aucuns travaux ne justifient leur présence.
9.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3144, a. 5.).
10.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3144, a. 5.).
SECTION III
NUISANCES RELATIVES À L’ACCUMULATION DE NEIGE OU DE GLACE
11.Constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace :
à moins de dix mètres de l’eau ou de la glace d’un cours d’eau ou d’un lac municipal;
(supprimé);
à une distance inférieure à 3,5 mètres de tout fil électrique.
12.Constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace d’une hauteur de plus de cinq mètres à moins de 45 mètres d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation.
13. Constitue une nuisance le fait d’utiliser un terrain comme dépôt à neige et d’y accumuler ou d’y déposer la neige provenant d’un autre terrain sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage ou du Règlement sur le dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements.
14. Constitue une nuisance le fait de laisser subsister de la neige ou de la glace sur une toiture dont la partie est orientée vers un terrain du domaine public et située à moins de trois mètres, mesurés au sol, de celui-ci.
15.Constitue une nuisance le fait de laisser subsister des glaçons ou une masse de glace ou de neige qui pend d’une toiture, d’un bâtiment ou d’une composante de celui-ci situé à moins de trois mètres, mesurés au sol, d’un terrain du domaine public.
SECTION IV
AUTRES NUISANCES
16.Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :
accumuler, laisser s’accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre;
laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments, des animaux morts ou des matières résiduelles, sauf s’ils sont disposés conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules;
laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d’éclairage public;
jeter ou déposer de la tourbe, des blocs de béton, des briques, du bois ou d’autres matériaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement peut autoriser, par ordonnance, le dépôt de tout matériau aux conditions qu’il détermine;
jeter ou déposer de la neige ou de la glace sauf conformément au Règlement sur le dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, il est permis de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que :
a) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu de circulation;
b) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue;
c) la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine;
pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, déposer des objets de quelque nature qu’il soit sur le domaine public et ce, sans autorisation;
installer ou permettre que soit installé une construction, de l’asphalte ou tout autre recouvrement de sol;
10°transporter des matières susceptibles de s’éparpiller au vent sans qu’une bâche couvrant totalement la charge soit installée de manière à empêcher l’éparpillement de ces matières;
11°souiller ou endommager le domaine public.
17.Constitue une nuisance le remplissage ou l’obstruction d’un fossé ou d’un ponceau.
18.Constitue une nuisance le fait de nourrir des oiseaux ou des animaux en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l’air libre ou au sol.
Malgré le premier alinéa, constitue une nuisance le fait de garder ou d’attirer des animaux de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage.
19.Constitue une nuisance un dispositif lumineux dont l’intensité n’est pas maintenue constante ou stationnaire, ou dont l’intensité, l’emplacement ou l’orientation sont de nature à éblouir ou incommoder le voisinage.
20. Constitue une nuisance le fait d’effectuer des travaux de réparation ou de modification d’un véhicule automobile, d’un véhicule motorisé ou non ou de machinerie munie ou non d’un moteur alors que ces travaux sont de nature à troubler la tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage, à propager une odeur nauséabonde, à provoquer des éclats de lumière ou à laisser émaner une fumée, de nature à incommoder le voisinage.
21. Constitue une nuisance, la production par un véhicule automobile, de poussière visible à plus de deux mètres de la source d’émission.
22. Constitue une nuisance, la production de poussière ou de particules dans l’air de façon à incommoder le voisinage.
23. Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou construit, de lancer ou de permettre que soit lancé une balle ou un projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des terrains publics ou privés prévus pour de telles activités.
24. Constitue une nuisance au sens du présent article, le fait pour un propriétaire, un occupant ou un exploitant d’un terrain public ou privé où s’exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les parcs, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines.
25.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3144, a. 11.).
26. Constitue une nuisance le fait de maintenir la présence, sur un terrain ou dans un bâtiment ou une construction, de rats, de mulots, de souris ou de chauve-souris.
27.Constitue une nuisance, le déversement, dans une forte pente, d’eau provenant d’une gouttière, d’une piscine ou du drainage d’un terrain.
28. Constitue une nuisance le fait de déverser ou de permettre le déversement des eaux usées et ménagères provenant d’un bâtiment et qui n’ont pas été préalablement traitées ou rejetées dans l’environnement en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi.
29. Constitue une nuisance le fait d’opérer ou de permettre l’opération d’un système de traitement des eaux usées et ménagères qui n’a pas été entretenu ou maintenu en bon état de fonctionnement selon les directives du fabricant.
CHAPITRE IV
INSPECTION
30.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire du Service de la gestion des immeubles, du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, du Service de police, de la Division de la gestion du déneigement, de la Division de l’entretien des actifs de surface, de la Division de la planification et du soutien, de la Division de l’entretien préventif des réseaux et du développement, de la Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques, de la Division de l’entretien des réseaux locaux, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la gestion des matières résiduelles, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut  :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa et donner suite aux demandes formulées conformément au présent règlement.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
31. Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance au sens de ce règlement
Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
32.Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de ce règlement ou contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
32.1.Malgré l’article 32, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au paragraphe 13° de l’article 4 de ce règlement est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 500 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
33.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2550, a. 6).
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS ABROGATIVES
34.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Les dispositions de ce règlement remplacent également un amendement à une disposition visée au premier alinéa.
35.(Omis.).
36.(Modification intégrée au Règlement numéro 1252 concernant les nuisances et prescrivant les mesures à prendre pour supprimer telles nuisances, de l'ancienne Ville de Sillery.)
37.(Modification intégrée au Règlement concernant et interdisant les nuisances, de l'ancienne Ville de Sainte-Foy.)
38.(Modification intégrée au Règlement concernant et interdisant les nuisances, de l'ancienne Ville de Sainte-Foy.)
39.(Omis.)
40.(Modification intégrée au Règlement concernant les nuisances et autres dispositions d’ordre public, Règlement VB-439-93, de l'ancienne Ville de Val-Bélair.)
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
41.(Omis.)

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