Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1059
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de jeux » : la partie d’un terrain, accessible au public, occupé par un équipement destiné à l’amusement des enfants, tel qu’une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré de sable, une piscine ou une pataugeoire;
 « animal domestique » : un animal qui vit habituellement auprès d’une personne ou qui est gardé par celle-ci. Un chien, un chat, un poisson d’aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non venimeux ni dangereux ou un oiseau, sauf s’il s’agit d’une espèce interdite sont, notamment, des animaux domestiques;
 « chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d’en faire l’élevage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie;
 « chenil » : un endroit où des chiens sont logés dans le but d’en faire l’élevage, le dressage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil;
 « chien dangereux » : un chien qui remplit une des conditions suivantes :
il a mordu ou attaqué une personne ou un animal en lui causant une blessure, telle qu’une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne, qui a nécessité une intervention médicale;
alors qu’il se trouvait à l’extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu’il se trouvait à l’extérieur du véhicule de son gardien, il a mordu ou attaqué une personne ou un animal ou il a manifesté autrement de l’agressivité envers une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant d’une autre manière qui indique qu’il pourrait mordre ou attaquer;
 « chien d’assistance » : un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu’un handicap visuel;
 « chien d’attaque » : un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne ou un animal;
 « chien de protection » : un chien qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé ou agressé;
 « chien-guide » : un chien utilisé pour pallier un handicap visuel;
 « directeur » : le directeur du Service de police ou son représentant ainsi qu’une personne chargée d’appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement ou l’employé de cette personne;
 « expert de la ville » : un médecin vétérinaire désigné par la ville qui agit seul ou avec un spécialiste en comportement animal également désigné par la ville;
 « gardien » : une personne qui est propriétaire, qui à la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique;
CHAPITRE II
ENTENTE D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
2.La personne avec qui la ville conclut une entente d’application du présent règlement ainsi que les employés de cette personne ont, aux fins de l’application de ce règlement, les mêmes pouvoirs que les employés de la ville.
CHAPITRE III
LICENCE
3.Il est interdit de garder un chien, sur le territoire de la ville, sans avoir préalablement obtenu une licence conformément au présent chapitre.
Le présent article ne s’applique pas à un chiot de moins de six mois gardé avec sa mère dans un chenil, un logement ou sur le terrain où est situé ce logement.
4.Un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité doit porter l’élément d’identification prévu au règlement de cette municipalité, lorsqu’il se trouve sur le territoire de la ville.
Lorsque la municipalité où vit habituellement le chien n’impose pas l’obligation de porter un élément d’identification, le chien doit porter un médaillon ou un collier permettant d’identifier son gardien.
Le présent article ne s’applique pas à un chien qui participe à une exposition ou à un concours, lorsqu’il se trouve sur le site de l’événement.
5.Une demande de licence est faite auprès du directeur ou du trésorier de la ville qui tient un registre des licences délivrées.
6.La demande de licence fournit les renseignements suivants :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien du chien;
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur de la licence, si ce dernier n’est pas le gardien du chien;
la race, le sexe, la couleur, l’âge, le nom de même que tout signe distinctif du chien;
une mention relative au fait que le chien est stérilisé ou non.
7.Lorsque le demandeur d’une licence est une personne mineure, son père, sa mère, son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à la demande de licence. Ce consentement écrit est produit au moment de la demande de licence.
8.La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre A ou B est valide du 1er janvier au 31 décembre quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre C est valide du 1er février au 31 janvier de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre D, E ou F est valide du 1er mars au 28 février, lorsqu’il s’agit d’une année non bissextile, ou 29 février, lorsqu’il s’agit d’une année bissextile, de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre G est valide du 1er avril au 31 mars de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre H, I, J ou K est valide du 1er mai au 30 avril de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre L est valide du 1er juin au 31 mai de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre M ou N est valide du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre O, P ou Q est valide du 1er août au 31 juillet de l’année  suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre R est valide du 1er septembre au 31 août de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre S est valide du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre T est valide du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
La licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre U, V, W, X, Y ou Z est valide du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante quelle que soit la date, durant cette période, à laquelle elle est délivrée.
9.La licence est incessible et non remboursable.
10.Le coût de la licence est prévu au règlement de tarification applicable.
11.La licence est délivrée lorsque la demande fournit tous les renseignements requis à l’article 6, le consentement requis à l’article 7, le cas échéant, et que le coût de la licence est payé.
Malgré le premier alinéa, la licence à l’égard d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance est délivrée lorsque la demande fournit tous les renseignements requis à l’article 6 et le consentement requis à l’article 7, le cas échéant.
CHAPITRE IV
MÉDAILLON D’IDENTIFICATION
12.Lorsqu’une première licence est délivrée à l’égard d’un chien, elle est accompagnée d’un médaillon d’identification qui est porté, en tout temps, au cou du chien.
CHAPITRE V
NUISANCES
13.Constitue une nuisance, un animal domestique qui :
attaque ou mord une personne ou un animal;
cause un dommage à un immeuble ou à un bien qui n’est pas la propriété de son gardien;
répand des matières résiduelles;
aboie, miaule, hurle, gémit ou émet des sons de nature à troubler la tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage ou de nature à incommoder le voisinage;
dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage;
se trouve sur un terrain sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant;
se trouve dans une aire de jeux ou à moins de deux mètres d’une aire de jeux extérieure non clôturée, qu’il soit ou non en laisse et qu’il soit ou non accompagné de son gardien.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, ne constitue pas une nuisance, l’animal domestique tenu en laisse qui circule sur un trottoir ou sur une allée de circulation;
est errant;
participe à un combat avec un animal;
10°est un chien dangereux.
14.Constitue une nuisance le fait de nourrir un animal domestique errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l’air libre.
15.Constitue une nuisance le fait de garder plus de chiens ou de chats que prévu à l’article 16 ou que spécifié au permis délivré en vertu de l’article 24.
CHAPITRE VI
SANTÉ ET SÉCURITÉ
SECTION I
HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
§1. —Maximum de chiens et de chats gardés
16.Il est interdit de garder dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement, plus de trois chiens ou plus de trois chats. Le nombre total de chiens et de chats ne doit pas excéder quatre.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’exploitant d’un chenil ou d’une chatterie ni dans une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Agriculture conformément à un règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa, les chiots et les chatons de moins de six mois peuvent être gardés avec leur mère.
17.Malgré l’article 16, un gardien peut garder plus de trois chiens, plus de trois chats ou plus de quatre chiens et chats s’il a préalablement obtenu un permis qui vise l’ensemble des chiens et des chats gardés. Le permis spécifie le nombre de chiens ou de chats qui peuvent être gardés.
18.Une demande de permis est faite auprès du directeur qui tient un registre des permis délivrés.
19.La demande de permis fournit les renseignements suivants :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien;
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur de la licence spéciale, si ce dernier n’est pas le gardien;
le nombre de chiens ou de chats visés par la demande de licence spéciale;
la race, le sexe, la couleur, l’âge, le nom de même que tout signe distinctif de chaque chien ou chat visé par la demande.
En outre, la demande de permis est accompagnée des documents suivants :
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande sont stériles;
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande ne souffrent pas de zoonose;
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande sont vaccinés contre les maladies mentionnées au paragraphe 6° de l’article 24 en regard de l’animal;
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande ont eu, dans les douze mois précédant la demande, un traitement contre les parasites internes pouvant contaminer une personne.
20.Lorsque le demandeur d’un permis est une personne mineure, son père, sa mère, son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à la demande de licence spéciale. Ce consentement écrit doit être produit au moment de la demande de licence spéciale.
21.Le permis est valide pour une période d’un an à compter de la date de sa délivrance.
22.Le permis est incessible et non remboursable.
23.Le coût du permis est prévu au règlement de tarification applicable.
24.Le permis est délivré lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes :
la demande fournit tous les renseignements requis à l’article 19;
la demande fournit le consentement requis à l’article 20, le cas échéant.
le coût du permis est payé;
les chats ou les chiens visés par la demande de permis sont stériles;
les chats ou les chiens visés par la demande de permis ne souffrent pas de zoonose;
les chats ou les chiens visés par la demande de permis sont vaccinés contre les maladies suivantes :
a)dans le cas d’un chien :
i.la leptospirose;
ii.la rage;
b)dans le cas d’un chat, la rage;
les chats ou les chiens visés par la demande de permis ont eu, dans les douze mois précédant la demande, un traitement contre les parasites internes pouvant contaminer une personne;
les chats ou les chiens visés par la demande de permis ne constituent pas une nuisance selon l’article 13.
25.Un gardien qui détient un permis en vertu de l’article 24 ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement, plus de chiens ou de chats que le permis spécifie.
§2. —Traitement des selles animales
26.Le gardien doit enlever immédiatement les selles que l’animal domestique dont il a la garde laisse tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Le gardien doit ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique.
27.Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment qu’il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des selles de son animal d’une manière hygiénique.
SECTION II
RISQUE D’ÉPIDÉMIE
28.Lorsqu’il a des motifs de croire qu’une épidémie peut mettre en danger la santé publique, le comité exécutif peut, par ordonnance, imposer, pour la période qu’il indique, les mesures prophylactiques qu’il juge nécessaires pour la prévenir. En outre, il peut établir des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination.
Toute personne est tenue de se conformer à une mesure imposée en vertu du premier alinéa.
SECTION III
SÉCURITÉ
29.Le gardien doit s’assurer que la sécurité et le bien-être d’un animal ne soient pas compromis.
La sécurité et le bien-être d’un animal sont compromis lorsque celui-ci :
n’a pas accès à de l’eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce;
n’est pas gardé dans un habitat convenable et salubre;
n’est pas convenablement transporté;
est blessé ou malade et ne reçoit pas les soins de santé requis par son état;
est soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé.
30.Un gardien ne peut abandonner un animal domestique qu’en le confiant à un nouveau gardien ou en le remettant à la personne chargée d’appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement ou l’employé de cette personne. Les frais reliés à l’abandon d’un animal domestique sont à la charge du gardien y compris ceux relatifs à l’adoption ou à l’euthanasie de l’animal, le cas échéant.
31.Suite à l’abandon d’un animal domestique, le directeur dispose de celui-ci par adoption ou euthanasie. Les frais reliés à l’abandon d’un animal domestique sont à la charge du gardien y compris ceux relatifs à l’adoption ou à l’euthanasie de l’animal, le cas échéant.
32.Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s’assurer qu’il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d’un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l’attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l’intérieur des limites de la boîte.
33.Le gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps, le chien en laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas.
34.Le gardien d’un chien peut laisser ce dernier circuler sans laisse à l’intérieur d’un parc canin s’il ne constitue pas une menace pour un autre chien.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN
35.Un chien qui se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, ou à l’extérieur d’un autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de deux mètres. Cette laisse et son attache sont d’un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
36.Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, un chien doit être gardé d’une des manières suivantes :
dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
dans un enclos dont les clôtures l’empêchent d’en sortir. En outre, les clôtures sont dégagées de toute accumulation de neige ou d’un autre élément afin d’empêcher le chien de sortir de l’enclos;
tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de deux mètres. Cette laisse et son attache sont d’un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps;
sur un terrain qui n’est pas un enclos, attaché à un poteau au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l’attache doivent être d’une taille et d’une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s’en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s’approcher à moins de deux mètres d’une limite du terrain qui n’est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain. S’il s’agit d’un terrain partagé par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l’attache ne doivent pas permettre au chien de s’approcher à moins de deux mètres d’une allée ou d’une aire commune.
37.Il est interdit, au gardien d’un animal, de le laisser sans surveillance à l’entrée d’un édifice public ou sur le domaine public.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance.
SECTION V
CHIEN D’ATTAQUE OU DE PROTECTION
38.Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, un chien d’attaque ou un chien de protection doit être gardé d’une des manières suivantes :
dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
dans un enclos qui remplit les conditions suivantes :
a)sa superficie est d’un minimum de quatre mètres carrés par chien gardé dans l’enclos;
b)il est fermé à clé ou cadenassé;
c)ses clôtures remplissent les conditions suivantes :
i.elles sont d’une hauteur minimale de deux mètres;
ii.dans le haut, elles se terminent, de part et d’autre, par un prolongement d’une longueur d’au moins 60 centimètres et qui forme, par rapport à la paroi inférieure, un angle dont le degré se situe entre 100 et 150. L’angle se mesure à partir de la paroi inférieure et de chaque côté de celle-ci et les deux angles ainsi mesurés sont égaux;
iii.elles sont enfouies d’au moins 0,30 mètre dans le sol;
iv.elles sont fabriquées de broche maillée dont les mailles sont suffisamment serrées pour empêcher une main de passer par une ouverture;
v.elles sont dégagées de toute accumulation de neige ou d’un autre élément qui pourraient permettre au chien de sortir de l’enclos;
d)son sol est recouvert de broche ou d’un autre matériau de manière à empêcher le chien de creuser;
tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de deux mètres. Cette laisse et son attache sont d’un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
En outre, le gardien d’un chien d’attaque ou d’un chien de protection doit installer une enseigne, à chacune des entrées du terrain qu’il occupe, qui renseigne sur la présence du chien.
CHAPITRE VII
SAISIE ET RECOMMANDATION PARTICULIÈRE
SECTION I
ANIMAL ERRANT ET CHIEN DANGEREUX
39.Le directeur peut saisir et mettre en fourrière un animal qui est errant ou qui constitue un chien dangereux.
40.Le directeur peut saisir et soumettre un chien dangereux à l’examen de l’expert de la ville afin d’évaluer son état de santé ou d’estimer sa dangerosité. Le rapport de l’expert de la ville comprend des recommandations sur les mesures à prendre relativement au chien.
41.Le directeur informe le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l’heure et du lieu où l’expert de la ville procédera à l’examen prévu à l’article 40. Le gardien dispose alors d’un délai de 24 heures pour faire connaître au directeur son intention de retenir les services d’un autre expert afin qu’il procède conjointement, avec l’expert de la ville, à l’examen de l’animal.
Suite à l’examen conjoint prévu au premier alinéa, un seul rapport, qui comprend des recommandations unanimes, est préparé par l’expert de la ville et est signé par les deux experts. Ce rapport est remis au directeur.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque les experts ne s’entendent pas pour fournir des recommandations unanimes, un autre expert de la ville procède à un nouvel examen et fait ses recommandations.
42.Sur recommandation de l’expert de la ville ou, selon le cas, des experts conjoints, le directeur peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :
si le chien est atteint d’une maladie curable pouvant être une cause de son comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ou à l’intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment que son gardien occupe, et ce, jusqu’à la guérison complète du chien ou jusqu’à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux de même que toute autre mesure telle que le musellement;
l’euthanasie du chien;
la garde du chien conformément à l’article 38;
le musellement du chien lorsqu’il se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien;
la stérilisation du chien;
la vaccination du chien;
l’identification permanente du chien;
une autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au premier alinéa néglige ou refuse de s’y conformer, à ses frais, le chien peut être saisi à nouveau et euthanasié.
SECTION II
FOURRIÈRE
43.Lors d’une saisie et d’une mise en fourrière d’un animal domestique, le directeur peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
44.A moins d’une disposition contraire du présent règlement, un animal domestique saisi et mis en fourrière est gardé pendant trois jours ouvrables durant lesquels son gardien peut en reprendre possession sur paiement des frais mentionnés à l’article 45 et après avoir obtenu toute licence requise par le présent règlement, aux fins de sa garde.
Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique conformément au premier alinéa, au terme du délai prescrit, le directeur peut autoriser la disposition de l’animal.
Malgré le premier alinéa, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui est malade ou blessé, lorsqu’il est incurable et qu’il souffre, peut être euthanasié sans délai sur l’avis d’un vétérinaire.
45.Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires de même que ceux d’un examen prescrit à l’article 40 ou 41 ou d’une ordonnance en vertu de l’article 42 d’un animal domestique saisi et mis en fourrière conformément au présent chapitre sont à la charge du gardien.
46.Le gardien d’un animal domestique qui a été saisi et mis en fourrière récupère son animal après avoir payé les frais prévus à l’article 45 et après avoir obtenue toute licence requise par le présent règlement, aux fins de sa garde.
En outre, lorsque l’animal domestique à récupérer conformément au premier alinéa a été soumis à un examen en vertu de l’article 40 ou 41 ou à une ordonnance en vertu de l’article 42 son gardien le récupère si les conditions suivantes sont remplies :
l’euthanasie de l’animal n’a pas été ordonnée en vertu de l’article 42;
le gardien s’engage, par écrit, à respecter toute mesure ordonnée, le cas échéant, en vertu de l’article 42.
47.Le directeur peut disposer du corps d’un animal mort lorsque son gardien est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.
CHAPITRE VIII
INSPECTION
48.Le directeur, un officier du Service de police ou un policier peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
49.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement.
Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance au sens du présent règlement.
50.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ou à une mesure ordonnée ou imposée en vertu du présent règlement ou quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être intégrée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
51.L’application du présent règlement est de la responsabilité du directeur sauf l’application des articles 3 à 11 et 53 qui est de la responsabilité du trésorier de la ville.
52.Le comité exécutif est autorisé à adopter une ordonnance pour désigner l’expert de la ville.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
53.Malgré les articles 3 à 11 du présent règlement et le règlement de tarification applicable, la licence délivrée à compter du 1er juin 2010 mais à l’intérieur de la période prévue à un des paragraphes suivants est valide durant la période prévue ci-dessous et son coût est celui mentionné ci-dessous :
la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre A ou B est valide du 1er juin au 31 décembre 2010 et son coût est de 20 $;
la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre C est valide du 1er juin 2010 au 31 janvier 2011 et son coût est de 23 $;
la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre D, E ou F est valide du 1er juin 2010 au 28 février 2011 et son coût est de 26 $;
la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre G est valide du 1er juin 2010 au 31 mars 2011 et son coût est de 29 $;
la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre H, I, J ou K est valide du 1er juin 2010 au 30 avril 2011 et son coût est de 32 $;
la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre L est valide du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et son coût est de 35 $;
la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre M ou N est valide du 1er juin 2010 au 30 juin 2011 et son coût est de 38 $;
la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre O, P, ou Q est valide du 1er juin 2010 au 31 juillet 2011 et son coût est de 41 $;
la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre R est valide du 1er juin 2010 au 31 août 2011 et son coût est de 44 $;
10°la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre S est valide du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011 et son coût est de 47 $;
11°la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre T est valide du 1er juin 2010 au 31 octobre 2011 et son coût est de 50 $;
12°la licence d’un gardien dont le nom de famille débute par la lettre U, V, W, X, Y ou Z est valide du 1er juin 2010 au 30 novembre 2011 et son coût est de 53 $.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
SECTION I
MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
54.(Modification intégrée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. C-9.)
55.(Modification intégrée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. C-9.)
56.(Modification intégrée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. C-9.)
57.(Modification intégrée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. C-9.)
SECTION II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
58.(Modification intégrée au Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8.)
SECTION III
MODIFICATIONS GÉNÉRALES
59.Les dispositions du présent règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Les dispositions du présent règlement remplacent également un amendement à une disposition visée au premier alinéa.
SECTION IV
ABROGATION
60.(Omis.)
60.1.(Omis.)
61.(Omis.)
62.(Omis.)
63.(Omis.)
64.(Omis.)
65.(Omis.)
66.(Omis.)
67.(Omis.)
68.(Omis.)
69.(Omis.)
70.(Omis.)
71.(Omis.)
72.(Omis.)
73.(Omis.)
74.(Omis.)
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
75.(Omis.)

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.