Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1925
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « contenant compartimenté » : un contenant rigide muni d’un pignon centré ou d’un dessus plat, d’une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 6,1 mètres cubes scindé en deux par une paroi rigide qui permet l’accumulation simultanée des ordures d’un côté et des matières recyclables de l’autre et qui peut être levé et vidé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « directeur » : le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles ou son représentant;
 « immeuble » : une unité d’évaluation inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière de la ville;
 « immeuble résidentiel » : un immeuble dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %. Un ensemble immobilier constitue un immeuble résidentiel;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériaux, tel que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordures » : des matières résiduelles destinées à l’élimination à l’exclusion des résidus de la tonte du gazon;
 « projet d’ensemble » : plusieurs immeubles résidentiels situés à proximité les uns des autres, qui comprennent ensemble plus de huit logements, et dont certains d’entre eux ont en commun une construction ou un aménagement accessoire ou, à l’exclusion d’un mur mitoyen, d’une partie de la charpente à l’exclusion de maisons en rangée qui ont front sur une rue;
 « requérant » : un propriétaire ou son représentant ou un syndicat de copropriété, désireux de recevoir une subvention pour l’achat d’un contenant compartimenté.
CHAPITRE II
CRÉATION DU PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACHAT OU À LA LOCATION D’UN CONTENANT COMPARTIMENTÉ POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES ET LES ORDURES
2.Il est décrété un programme de soutien à l’achat ou à la location d’un contenant compartimenté pour les matières recyclables et les ordures, ci-après appelé « programme », le tout conformément aux dispositions des articles 3 à 15 du présent règlement.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
3.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions du programme doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, après s’être assuré que sa demande respecte les dispositions du Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572 et ses amendements et tout autre règlement applicable, notamment le Règlement sur l’urbanisme. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets et que l’équipement admissible sera utilisé pour un minimum de cinq (5) années à compter de la date du dépôt de la demande;
si le contenant compartimenté est acheté  : un original de la facture d’achat sur laquelle apparaissent l’identification précise de l’équipement admissible acheté, le coût et la date d’achat;
si le contenant compartimenté est loué  : un original du contrat de location à terme sur laquelle apparaissent les modalités de location, la durée, le coût mensuel, le coût total et la date de la location;
dans le cas d’un projet d’ensemble, une liste indiquant toutes les adresses des bâtiments desservis et l’identification du nombre de logements couverts par l’équipement admissible;
tous autres documents requis à l’appui de sa demande dans le cadre du programme et, s’il y a lieu, tout document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande.
4.Les subventions sont accordées aux requérants dans le cadre du programme par ordre de date de demande. Le délai entre la date d’acquisition ou du début de la location du contenant compartimenté et la date de la demande en vertu du programme ne doit pas dépasser 90 jours.
Aucune demande en vertu du programme ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 18 du présent règlement sont épuisés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues au programme sont respectées, la ville fait parvenir au requérant un chèque au montant de la subvention accordée.
6.Le coût réel des équipements admissibles achetés ou loués est admissible à une subvention en vertu du programme.
7.Pour les fins de calcul du coût réel des équipements admissibles, sont considérés :
le coût d’achat ou le coût total de la location à terme de l’équipement, taxes comprises. Dans le cas où le conteneur doit être mobile, les frais associés à la tirette et aux roues sont considérés;
les frais de transport et de livraison de l’équipement admissible.
8.Pour les fins de calcul du coût réel des équipements admissibles, sont exclus :
les dépenses liées à la préparation des aires d’entreposage des équipements admissibles et à leur dissimulation;
les accessoires autres que les tirettes et les roues;
les frais d’entretien ou de réparation.
CHAPITRE IV
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
REQUÉRANT ADMISSIBLE
9.Un propriétaire ou son représentant ou un syndicat de copropriété d’un immeuble admissible est un requérant admissible au programme.
SECTION II
IMMEUBLE ADMISSIBLE
10.Un immeuble résidentiel de six logements et plus situé sur le territoire de la ville constitue un immeuble admissible aux fins du programme.
SECTION III
ÉQUIPEMENT ADMISSIBLE
11.Un contenant compartimenté neuf dont le volume est compris entre 3 et 6,12 mètres cubes et permettant une vidange exclusivement mécanique est admissible à une subvention en vertu du programme, après acceptation par la Division de la gestion des matières résiduelles de la ville. La section réservée aux matières recyclables doit représenter au minimum 40 % du volume utile total du contenant compartimenté pour qu’il soit admissible au programme. N’est pas admissible au programme, un contenant compartimenté usagé ou nécessitant une intervention manuelle pour vidanger l’une ou l’autre de ses deux sections.
12.Le contenant compartimenté doit avoir été acheté ou loué après le 1er mars 2012 pour être admissible au programme.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
13.Sous réserve des articles 14 et 15, la ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III et à l’égard d’un immeuble admissible visé à l’article 10, une subvention égale à  :
50 % du coût total d’achat, taxes incluses, de l’équipement admissible;
50 % du coût total, taxes incluses, d’une location à terme d’une durée minimale de cinq ans.
14.Les montants maximaux qui peuvent être versés en vertu du programme sont les suivants :
1 500 $ pour un contenant compartimenté de 3,06 mètres cubes;
1 600 $ pour un contenant compartimenté de 4,59 mètres cubes;
1 700 $ pour un contenant compartimenté de 6,12 mètres cubes.
15.Un seul équipement admissible par immeuble admissible peut faire l’objet d’une subvention en vertu du programme.
CHAPITRE VI
RENSEIGNEMENT FAUX, INEXACT OU INCOMPLET
16.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande formulée en vertu de l’article 3 perd le bénéfice du droit à la subvention accordée en vertu du programme et doit rembourser la totalité de celle‑ci.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
17.Le directeur est chargé de l’administration du programme et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application.
Dans les cinq premières années suivant la date du dépôt de la demande de subvention présentée en vertu du programme par un requérant, si la preuve est faite que l’équipement admissible acheté ou loué n’est plus utilisé, qu’il a été déplacé ailleurs ou retiré, la ville peut alors réclamer à ce requérant l’intégralité de la subvention versée.
18.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent programme sont puisés à un règlement d’emprunt ou à un fonds créé par la ville à cette fin.
CHAPITRE VIII
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
19.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier la procédure administrative décrite au chapitre III.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
20.Le chapitre IV cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 18 pour le versement de subvention en vertu du programme sont épuisés.
21.(Omis.)

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