Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 5 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2432
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « amuseur public » : les personnes suivantes, dans la mesure où, détentrices d’un permis, elles donnent un spectacle ou fournissent une prestation : musiciens, chanteurs, poètes, comédiens, clowns, mimes, acrobates, gymnastes, équilibriste, funambules, jongleurs, saltimbanques, magiciens, danseurs, dresseurs d’animaux domestiques, maquilleurs d’enfants, sculpteurs de ballons pour enfants et tresseurs de cheveux.
 « domaine public » : les rues, ruelles, pistes, trottoirs, passages, promenades, belvédères, parcs, terrains de jeux, places et escaliers, y compris le cas échéant leurs parties non aménagées, appartenant à la Ville ou administrés par elle ou ses mandataires et destinées à l’usage du public en général. Elle comprend également les rues et les terrains administrés par la Commission des Champs de bataille nationaux dans la mesure d’une résolution à cet effet émanant de la Ville et de la Commission.
 « spectacle ou prestation » : activité faisant appel, dans le but de divertir le public, à l’adresse physique ou intellectuelle, avec ou sans accessoires.
2.Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit à quiconque de présenter un spectacle ou de fournir une prestation sur le domaine public.
3.Les amuseurs publics peuvent présenter un spectacle ou fournir une prestation sur le domaine public aux conditions déterminées par le Comité exécutif qui est par la présente autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de déterminer le nombre de permis disponibles, leurs modalités d’attribution, les lieux, les moments où peuvent se produire les amuseurs publics ou certains d’entre eux, les règles de conduite lors des prestations, les circonstances où un amuseur public peut vendre un bien lors d’une prestation, les périodes où un amuseur public ne peut utiliser plus d’un permis et les conditions d’utilisation des sites de même qu’un système de rotation auquel sont astreints les détenteurs de permis afin de maximiser l’utilisation des sites.
4.Un amuseur public ne peut présenter un spectacle ou fournir une prestation ailleurs que sur les sites édictés par ordonnance du Comité exécutif.
5.Même s’il détient un permis, aucun amuseur public ne doit présenter un spectacle qui peut nuire à un autre spectacle, ayant lieu au même endroit ou dans les environs, organisé par la Ville ou autorisé spécialement par ordonnance du Comité exécutif à l’occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics.
6.Sauf dans les limites ci-après prévues, aucun amuseur public ne peut requérir de quelque façon que ce soit une somme d’argent à l’occasion d’un spectacle ou d’une prestation :
Malgré l’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, un amuseur public peut suggérer une contribution volontaire et à cette fin avoir à ses pieds un récipient quelconque servant à récolter de l’argent ou passer tel récipient et à la fin de son spectacle ou de sa prestation;
Malgré l’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, un amuseur public peut, à l’occasion d’un spectacle ou d’une prestation, vendre un bien ou un service sur les lieux à la condition que ce bien ou ce service découle directement de la prestation ou du spectacle. Un petit écriteau doit alors être affiché sur les lieux et indiquer clairement le prix demandé.
Aux fins du présent paragraphe, n’est pas considéré comme un spectacle ou une prestation le fait de fabriquer totalement ou partiellement sur place un bien destiné à la vente, ou le fait, costumé ou pas, de faire la démonstration d’un bien destiné à la vente sur place ou ailleurs ou de fournir un service sujet à rémunération;
Malgré l’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, et le deuxième alinéa du paragraphe 2° du présent article, un maquilleur d’enfants, un sculpteur de ballons pour enfants et un tresseur de cheveux peuvent fournir leur prestation en affichant sur les lieux un petit écriteau indiquant clairement le prix demandé.
7.Pour pouvoir présenter un spectacle ou fournir sa prestation sur le domaine public, l’amuseur public doit posséder et afficher en tout temps sur lui un permis délivré par la Ville.
8.Pour obtenir ce permis, le requérant doit fournir les renseignements suivants : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, photographie récente, description détaillée du spectacle ou de la prestation et, le cas échéant, la description des biens ou services vendus et leur prix.
9.Sous réserves du nombre de permis disponibles, un permis d’amuseur public est émis à toute personne qui satisfait aux exigences du présent règlement, sur paiement des droits exigibles.
10.Les droits exigibles, annuels et indivisibles, sont fixés par ordonnance du Comité exécutif suivant deux (2) catégories :
- permis A : amuseur public sans vente;
- permis B : amuseur public avec vente.
11.En cas de refus d’émission du permis pour un motif relié à la notion de spectacle ou de prestation, conformément aux articles 1 et 6 de ce règlement, le requérant peut demander de faire lui-même la démonstration du spectacle ou de la prestation envisagé devant un comité d’appel composé de trois personnes, dont deux non employées par la Ville.
12.Un permis n’est pas requis lorsque l’utilisation temporaire du domaine public est permise par ordonnance du comité exécutif à l’occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics.
12.1.Un régisseur ou le réalisateur du Bureau des grands événements suspend le permis d’un amuseur public, pour une durée déterminée au deuxième alinéa, lorsqu’il constate l’un des manquements suivants :
l’amuseur public présente un spectacle ou une prestation différent de la description qui a donné lieu à l’émission de son permis;
il présente un spectacle ou une prestation sur un site non autorisé par ordonnance du comité exécutif ou ne respecte pas les conditions d’utilisation des sites qui y sont édictées;
son spectacle ou sa prestation est entendu d’un site voisin où a lieu le spectacle ou la prestation d’un autre amuseur public;
malgré trois avertissements ayant dûment été portés à sa connaissance par un membre du Bureau des grands événements concernant le non-respect de l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement ou d’une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, autre que celles visées au paragraphe 1° à 3°, il contrevient, une fois de plus, à une telle disposition au cours d’une même saison.
La suspension est d’une durée d’une semaine, dans le cas d’un premier manquement, d’une durée d’un mois, dans le cas d’un second manquement, et d’une durée équivalente au nombre de jours restants à la saison, dans le cas d’un troisième manquement survenant au cours d’une même saison.
13.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux dispositions du présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci ou présente un spectacle ou une prestation différent de la description qui a donné lieu à l’émission du permis commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
13.1.Malgré l'article 13, quiconque présente un spectacle ou une prestation sur le domaine public sans permis ou pendant la période de suspension de son permis commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
13.2.Dans chaque cas d’infraction visée au présent règlement, les frais s’ajoutent à l’amende.
14.(Omis.)
15.Un renvoi dans une loi, un règlement, une ordonnance, un contrat ou un document au Règlement sur les amuseurs publics, VQA-6, de l’ancienne Ville de Québec est un renvoi aux dispositions correspondantes du présent règlement.
16.Les ordonnances et autres textes édictés en application des dispositions abrogées demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du présent règlement, les textes ainsi maintenus en vigueur étant réputés avoir été édictés en vertu de ces dernières.
17.(Omis.)

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