Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 103 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une permission d’occupation du lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec par un restaurant

Texte intégral
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 103
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une permission d’occupation du lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec par un restaurant
Avis de motion donné le 23 avril 2012
Adopté le 14 mai 2012
En vigueur le 18 mai 2012
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin que le conseil puisse permettre, par règlement et à certaines conditions, l’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou de tout autre ouvrage situé sur le lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec par un restaurant.
Le lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec, sis au 337, rue Saint-Paul, est situé dans la zone 11005Mb.
La ville de québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après l’article 939.165, édicté par l’article 1 du Règlement R.C.A.1V.Q. 99, de ce qui suit  :
« SECTION XXVII
« PERMISSION D’OCCUPATION RELATIVE AU LOT NUMÉRO 4 442 959 DU CADASTRE DU QUÉBEC
« 939.166.Le conseil d’arrondissement peut permettre, par règlement, l’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages situés sur le lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec par un restaurant, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage est exercé au rez-de-chaussée d’un bâtiment;
2°l’usage occupe une superficie de plancher maximale de 168 mètres carrés;
3°au moins 10 % de la superficie de plancher occupée par un établissement exerçant un usage de restaurant est occupée par des comptoirs ou des étagères pour la vente d’aliments.
Une norme de contingentement du nombre de restaurants applicable dans la zone où est située le bâtiment ou l’ouvrage visé au premier alinéa ne s’applique pas à une permission donnée conformément au premier alinéa. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.