Arrondissement de La Cité-Limoilou |
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 105
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation du lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec par un restaurant
Avis de motion donné le 23 avril 2012
En vigueur le 4 juin 2012
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin d’approuver la demande d’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou d’un autre ouvrage situé sur le lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec par un restaurant, et ce, sous réserve du respect de certaines normes.
Le lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec, sis au 337, rue Saint-Paul, est situé dans la zone 11005Mb.
La ville de québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après l’article 939.166, édicté par l’article 1 du Règlement R.C.A.1V.Q. 103, de ce qui suit  :« 939.167.L’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages situés sur le lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec par un restaurant, conformément aux normes prévues à l’article 939.166, est approuvée.
« 939.168.Les autres dispositions des règlements applicables, notamment, ceux sur l’urbanisme, qui ne sont pas incompatibles avec l’occupation prévue à l’article 939.167, continuent de s’appliquer.
« 939.169.L’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou d’un autre ouvrage conformément à l’article 939.167 doit commencer avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation du lot numéro 4 442 959 du cadastre du Québec par un restaurant, R.C.A.1V.Q. 105.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.167 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.