Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 14 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation du lot numéro 1 303 528 du cadastre du Québec par un débit d’alcool

Texte intégral
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 14
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation du lot numéro 1 303 528 du cadastre du Québec par un débit d’alcool
Avis de motion donné le 26 mars 2012
Adopté le 14 mai 2012
En vigueur le 18 mai 2012
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme afin d’autoriser l’occupation du bâtiment situé sur le lot numéro 1 303 528 du cadastre du Québec par un établissement exerçant un usage du groupe C21 débit d’alcool à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement de cet usage exercé au rez-de-chaussée.
Ce règlement prescrit également les conditions d’occupation d’un tel usage.
La ville de québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après l’article 939.166, de ce qui suit :
« 939.167.Malgré les dispositions du présent règlement, l’occupation du bâtiment situé sur le territoire visé à l’article 939.166 par un établissement exerçant un usage du groupe C21 débit d’alcool à l’étage situé immédiatement au‑dessus du rez‑de‑chaussée est autorisée.
« 939.168.L’occupation autorisée en vertu de l’article 939.167 doit respecter les conditions suivantes :
1°un usage autorisé en vertu de l’article 939.167 peut être exercé à l’étage situé immédiatement au‑dessus du rez‑de‑chaussée, pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement de cet usage exercé au rez-de-chaussée par le même établissement;
2°la superficie maximale de l’aire de consommation occupée par cet usage, incluant celle de tout usage associé, ne doit pas excéder 80 mètres carrés à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée et elle ne doit pas excéder 150 mètres carrés pour l’ensemble de l’établissement;
3°les spectacles et les pistes de danse sont interdits à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, même dans le cas où ces activités seraient protégées par droits acquis au rez‑de‑chaussée;
4°l’accès à l’étage se fait uniquement à partir de l’intérieur de l’établissement.
« 939.169.Toute autre disposition du présent règlement compatible avec les articles 939.167 et 939.168 s’applique.
« 939.170.L’occupation du bâtiment conformément aux articles 939.167 et 939.168 doit commencer avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation du lot numéro 1 303 528 du cadastre du Québec par un débit d’alcool, R.C.A.1V.Q. 14.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu des articles 939.167 et 939.168 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme afin d’autoriser l’occupation du bâtiment situé sur le lot numéro 1 303 528 du cadastre du Québec par un établissement exerçant un usage du groupe C21 débit d’alcool à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement de cet usage exercé au rez-de-chaussée.
Ce règlement prescrit également les conditions d’occupation d’un tel usage.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.