Arrondissement de La Cité-Limoilou |
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 184
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 15024Ip
Avis de motion donné le 28 avril 2014
En vigueur le 2 juin 2014
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 15024Ip, située approximativement à l’est de l’avenue Saint-Sacrement, au sud de la rue des Ardennes, à l’ouest de la voie ferrée et au nord du boulevard Charest Ouest.
Une serre de culture maraîchère, située sur la toiture d’un bâtiment, associée à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie est désormais autorisée dans la zone. De plus, la hauteur maximale des bâtiments principaux est augmentée à quatorze mètres.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, décrète ce qui suit :
1.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifiée par le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 15024Ip par celle de l’annexe I du présent règlement.
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I(article 1)
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 15024Ip, située approximativement à l’est de l’avenue Saint-Sacrement, au sud de la rue des Ardennes, à l’ouest de la voie ferrée et au nord du boulevard Charest Ouest.
Une serre de culture maraîchère, située sur la toiture d’un bâtiment, associée à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie est désormais autorisée dans la zone. De plus, la hauteur maximale des bâtiments principaux est augmentée à quatorze mètres.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.