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R.C.A.1V.Q. 28 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur plusieurs lots par certains usages de la classe Commerce d’hébergement touristique

Texte intégral
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 28
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur plusieurs lots par certains usages de la classe Commerce d’hébergement touristique
Avis de motion donné le 23 août 2010
Adopté le 27 septembre 2010
En vigueur le 1er octobre 2010
NOTES EXPLICATIVES
Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme est modifié afin d’approuver la demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage situé sur un des lots numéros  1 212 419, 1 212 420, 1 212 427, 1 212 432, 1 212 433, 1 212 438, 1 212 455, 1 212 497, 1 212 505, 1 212 509, 1 212 515, 1 212 521, 1 212 527, 1 212 535, 1 212 569, 1 212 697, 1 213 016, 1 213 018, 1 213 019, 1 213 208, 1 213 354, 1 213 488, 1 213 489, 1 213 490, 1 213 493, 1 213 498, 1 213 579, 1 213 590, 1 213 595 ou 1 213 600 du cadastre du Québec par un usage du groupe C10 établissement hôtelier ou du groupe C11 résidence de tourisme, et ce, sous réserve du respect de certaines normes.
Ce règlement est modifié afin d’approuver la demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage situé sur le lot numéro 1 213 458 ou 2 801 303 du cadastre du Québec par un usage du groupe C12 auberge de jeunesse, et ce, sous réserve du respect de certaines normes.
La ville de québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 939.111, des suivants :
« 939.112.L’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage situé sur un des lots numéros 1 212 419, 1 212 420, 1 212 427, 1 212 432, 1 212 433, 1 212 438, 1 212 455, 1 212 497, 1 212 505, 1 212 509, 1 212 515, 1 212 521, 1 212 527, 1 212 535, 1 212 569, 1 212 697, 1 213 016, 1 213 018, 1 213 019, 1 213 208, 1 213 354, 1 213 488, 1 213 489, 1 213 490, 1 213 493, 1 213 498, 1 213 579, 1 213 590, 1 213 595 ou 1 213 600  du cadastre du Québec par un usage du groupe C10 établissement hôtelier ou du groupe C11 résidence de tourisme, est approuvée.
« 939.113.Malgré l’article 21, un logement situé sur un lot mentionné à l’article 939.112 peut faire l’objet d’un changement d’usage par un usage d’une classe autre que la classe Habitation.
« 939.114.Un bâtiment ou un ouvrage visé à l’article 939.112 à l’intérieur duquel un usage mentionné à cet article est exercé, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être réparé ou reconstruit dans sa même forme et à son même emplacement.
« 939.115.L’article 591 ne s’applique pas à un usage mentionné à l’article 939.112 et exercé conformément à cet article sauf si cet usage est agrandi après l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur plusieurs lots du cadastre du Québec par certains usages de la classe Commerce d’hébergement touristique, R.C.A.1V.Q. 28.
« 939.116.Malgré les articles 169 et 196, l’exploitation d’appareils de jeu mécanique ou électronique n’est pas autorisée sur un lot mentionné à l’article 939.112.
« 939.117.Malgré les articles 169 et 218, un restaurant est associé à un usage mentionné à l’article 939.112 et exercé conformément à cet article pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation du restaurant soit conforme à l’article 939.119.
Le deuxième alinéa de l’article 218 ne s’applique pas à un restaurant exercé en vertu du premier alinéa.
« 939.118.Malgré les articles 169 et 219, un bar est associé à un usage mentionné à l’article 939.112 et exercé conformément à cet article pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation du bar soit conforme à l’article 939.119.
Le deuxième alinéa de l’article 219 ne s’applique pas à un bar exercé en vertu du premier alinéa.
« 939.119.La superficie de plancher de l’aire de consommation de l’ensemble des usages associés visés à l’article 939.117 ou à l’article 939.118 n’excède pas la somme des mesures de superficie suivantes :
1°75 mètres carrés;
2°un mètre carré par chambre offerte en location en sus de la sixième.
« 939.120.Les autres dispositions des règlements applicables, notamment, ceux sur l’urbanisme, qui ne sont pas incompatibles avec l’occupation prévue à l’article 939.112, continuent de s’appliquer.
« 939.121.L’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage conformément à l’article 939.112 doit commencer avant l’expiration d’un délai de 18 mois  à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur plusieurs lots du cadastre du Québec par certains usages de la classe Commerce d’hébergement touristique.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu des articles 939.112 à 939.119 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai.
« 939.122.L’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage situé sur un des lots numéros 1 213 458 ou 2 801 303  du cadastre du Québec par un usage du groupe C12 auberge de jeunesse, est approuvée.
« 939.123.Malgré l’article 21, un logement situé sur le lot 1 213 458 ou 2 801 303 peut faire l’objet d’un changement d’usage par un usage d’une classe autre que la classe Habitation.
« 939.124.Un bâtiment ou un ouvrage visé à l’article 939.122 à l’intérieur duquel un usage mentionné à cet article est exercé, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être réparé ou reconstruit dans sa même forme et à son même emplacement.
« 939.125.L’article 591 ne s’applique pas à un usage mentionné à l’article 939.122 et exercé conformément à cet article sauf si cet usage est agrandi après l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur plusieurs lots du cadastre du Québec par certains usages de la classe Commerce d’hébergement touristique.
« 939.126.Malgré les articles 169 et 218, un restaurant est associé à un usage mentionné à l’article 939.122 et exercé conformément à cet article pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation du restaurant n’excède pas la somme des mesures de superficie suivantes :
1°75 mètres carrés;
2°un mètre carré par chambre offerte en location en sus de la sixième.
Le deuxième alinéa de l’article 218 ne s’applique pas à un restaurant exercé en vertu du premier alinéa.
« 939.127.Les autres dispositions des règlements applicables, notamment, ceux sur l’urbanisme, qui ne sont pas incompatibles avec l’occupation prévue à l’article 939.122, continuent de s’appliquer.
« 939.128.L’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage conformément à l’article 939.122 doit commencer avant l’expiration d’un délai de 18 mois  à compter de l’entrée en vigueur Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur plusieurs lots du cadastre du Québec par certains usages de la classe Commerce d’hébergement touristique.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu des articles 939.122 à 939.126 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin d’approuver la demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage situé sur un des lots numéros  1 212 419, 1 212 420, 1 212 427, 1 212 432, 1 212 433, 1 212 438, 1 212 455, 1 212 497, 1 212 505, 1 212 509, 1 212 515, 1 212 521, 1 212 527, 1 212 535, 1 212 569, 1 212 697, 1 213 016, 1 213 018, 1 213 019, 1 213 208, 1 213 354, 1 213 488, 1 213 489, 1 213 490, 1 213 493, 1 213 498, 1 213 579, 1 213 590, 1 213 595 ou 1 213 600 du cadastre du Québec par un usage du groupe C10 établissement hôtelier ou du groupe C11 résidence de tourisme, et ce, sous réserve du respect de certaines normes.
Ce règlement est modifié afin d’approuver la demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage situé sur le lot numéro 1 213 458 ou 2 801 303 du cadastre du Québec par un usage du groupe C12 auberge de jeunesse, et ce, sous réserve du respect de certaines normes.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.