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R.C.A.1V.Q. 392 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 14041Ma

Texte intégral
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 392
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 14041Ma
Avis de motion donné le 17 août 2020
Adopté le 14 septembre 2020
En vigueur le 23 septembre 2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 14041Ma, située approximativement à l’est de l’avenue du Parc, au sud de la rue Crémazie Ouest, à l’ouest de l’avenue De Bourlamaque et au nord de la rue Fraser.
Dans cette zone, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à 17 mètres. De plus, le pourcentage minimal de grands logements qui comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés est réduit à 50 % alors que celui prévu pour les logements qui comportent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés est supprimé.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, décrète ce qui suit :
1.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifiée par le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 14041Ma par celle de l’annexe I du présent règlement.
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
grille de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 14041Ma, située approximativement à l’est de l’avenue du Parc, au sud de la rue Crémazie Ouest, à l’ouest de l’avenue De Bourlamaque et au nord de la rue Fraser.
Dans cette zone, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à 17 mètres. De plus, le pourcentage minimal de grands logements qui comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés est réduit à 50 % alors que celui prévu pour les logements qui comportent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés est supprimé.