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R.C.A.1V.Q. 439 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 19202Mc

Texte intégral
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 439
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 19202Mc
Avis de motion donné le 20 septembre 2021
Adopté le 5 octobre 2021
En vigueur le 12 octobre 2021
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 19202Mc, laquelle est située approximativement en bordure est de la 1re Avenue, entre la 6e Rue et la 12e Rue, et de part et d’autre de cette avenue, entre la 12e Rue et le boulevard Benoît-XV.
Plus spécifiquement, les usages du groupe H2 Habitation avec services communautaires sont maintenant autorisés pour un bâtiment jumelé ou un bâtiment en rangée. En outre, le nombre minimal de chambres ou de logements par bâtiment jumelé ou en rangée est fixé à quatre et le nombre maximal est de 20.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, décrète ce qui suit :
1.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifiée par le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 19202Mc, par celle de l’annexe I du présent règlement.
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
grille de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 19202Mc, laquelle est située approximativement en bordure est de la 1re Avenue, entre la 6e Rue et la 12e Rue, et de part et d’autre de cette avenue, entre la 12e Rue et le boulevard Benoît-XV.
Plus spécifiquement, les usages du groupe H2 Habitation avec services communautaires sont maintenant autorisés pour un bâtiment jumelé ou un bâtiment en rangée. En outre, le nombre minimal de chambres ou de logements par bâtiment jumelé ou en rangée est fixé à quatre et le nombre maximal est de 20.