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R.C.A.2V.Q. 229 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 21439Mb

Texte intégral
Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 229
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 21439Mb
Avis de motion donné le 25 septembre 2018
Adopté le 23 octobre 2018
En vigueur le 31 octobre 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 21439Mb située approximativement à l’est du boulevard Saint-Jacques, au sud de la rue d’Alésia, à l’ouest du boulevard Lebourgneuf et au nord de la rue De Celles.
Les normes d’aménagement de l’écran visuel, illustré au plan de zonage dans la zone 21439Mb, sont modifiées. Ainsi, les normes habituelles d’aménagement d’un écran visuel ne s’appliquent pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot, sur toute la longueur de l’écran visuel exigé et qu’elle a une hauteur de 1,20 mètre en cour avant ou de deux mètres en cour latérale ou arrière. De plus, certaines parties de l’écran visuel situé aux limites nord et est de cette zone sont supprimées.
De plus, les normes relatives aux usages et aux constructions dérogatoires protégés sont modifiées dans cette zone. Désormais, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool, peut être agrandie, sous réserve du respect de certaines normes. De même, l’exercice d’un usage dérogatoire protégé peut être repris lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé à certaines conditions. Finalement, l’agrandissement d’un bâtiment principal dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages ou qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale est désormais autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement des Rivières, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA2Q21Z01, par la suppression de certaines parties de l’écran visuel situé aux limites nord et est de la zone, tel qu’illustré au plan numéro RCA2VQ229A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 21439Mb par celle de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro RCA2VQ229A01
ANNEXE II
(article 2)
Grille de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 21439Mb située approximativement à l’est du boulevard Saint-Jacques, au sud de la rue d’Alésia, à l’ouest du boulevard Lebourgneuf et au nord de la rue De Celles.
Les normes d’aménagement de l’écran visuel, illustré au plan de zonage dans la zone 21439Mb, sont modifiées. Ainsi, les normes habituelles d’aménagement d’un écran visuel ne s’appliquent pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot, sur toute la longueur de l’écran visuel exigé et qu’elle a une hauteur de 1,20 mètre en cour avant ou de deux mètres en cour latérale ou arrière. De plus, certaines parties de l’écran visuel situé aux limites nord et est de cette zone sont supprimées.
De plus, les normes relatives aux usages et aux constructions dérogatoires protégés sont modifiées dans cette zone. Désormais, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool, peut être agrandie, sous réserve du respect de certaines normes. De même, l’exercice d’un usage dérogatoire protégé peut être repris lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé à certaines conditions. Finalement, l’agrandissement d’un bâtiment principal dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages ou qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale est désormais autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme.