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R.C.A.2V.Q. 72 - Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21431Ha

Texte intégral
Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 72
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21431Ha
Avis de motion donné le 6 novembre 2012
Adopté le 2 décembre 2012
En vigueur le 18 décembre 2012
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement résulte de la scission du projet de Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21422Rb et 21431Ha, R.C.A.2V.Q. 54, suite au dépôt d’une demande visant à soumettre la disposition relative à la zone 21431Ha à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme est modifié afin de créer la zone 21452Hb à même une partie de la zone 21431Ha et d’y revoir l’emplacement et l’aménagement des écrans visuels. La zone 21431Ha est située entre la rive est de la rivière Saint-Charles, la partie sud du Parc Chauveau et le boulevard Saint-Jacques, approximativement entre les rues des Branches et d’Alésia. La nouvelle zone créée est située à l’extrémité ouest de la première.
Dans la nouvelle zone 21452Hb, les mêmes usages sont autorisés sauf qu’un usage du groupe H1 logement ne peut plus être exercé dans un bâtiment jumelé. En outre, quand il est exercé dans un bâtiment isolé, aucun nombre maximal de logements n’est prescrit et quand il l’est dans un bâtiment en rangée ce dernier doit compter au plus deux logements. Une rangée peut comporter au plus huit bâtiments.
Également, dans cette nouvelle zone 21452Hb, les mêmes normes s’appliquent sauf que :
- un bâtiment principal isolé doit avoir une largeur minimale de douze mètres, une hauteur minimale de neuf mètres, une hauteur maximale de quinze mètres et comporter au moins deux étages. Aucun nombre maximal d’étages n’est prescrit;
- la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment principal isolé est fixée à trois mètres et la profondeur combinée minimale des cours latérales d’un tel bâtiment est fixée à six mètres;
- plus aucun pourcentage minimal d’aire verte n’est prescrit;
- plus aucune distance maximale entre la marge avant et la façade principale du bâtiment n’est prescrite;
- le remplacement d’un usage dérogatoire protégé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un autre groupe n’est plus autorisé;
- les projets d’ensemble sont désormais permis.
La ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement des Rivières, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, tel qu’il appert du plan numéro RCA2VQ72A01 de l’annexe I du présent règlement, est modifiée par :
1°la création de la zone 21452Hb à même une partie de la zone 21431Ha qui est réduite d’autant;
2°l’addition d’un écran visuel à la limite nord de la nouvelle zone 21452Hb;
3°le retrait de l’écran visuel à la limite sud-ouest de la nouvelle zone 21452Hb.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par l’insertion de la grille de spécifications applicable à la zone 21452Hb de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLAN NUMÉRO rCA2VQ72a01
Annexe II
(article 2)
grille de spécifications