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R.C.A.4V.Q. 182 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux plans d’implantation et d’intégration architecturale à l’égard de l’agrandissement d’un bâtiment principal d’habitation et de l’implantation d’un bâtiment accessoire

Texte intégral
Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 182
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux plans d’implantation et d’intégration architecturale à l’égard de l’agrandissement d’un bâtiment principal d’habitation et de l’implantation d’un bâtiment accessoire
Avis de motion donné le 25 août 2020
Adopté le 22 septembre 2020
En vigueur le 28 septembre 2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux objets visés par des plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Considérant que le Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’assujettissement de certains bâtiments d’habitation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, R.V.Q. 2818, prévoit que la délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un bâtiment principal, de huit logements et moins, du groupe d’usages H1 logement est désormais assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale quant à son implantation ou sa construction, des modifications sont apportées à certaines normes du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme. En effet, des objectifs et des critères sont prévus pour évaluer ces plans et ils sont similaires à ceux déjà prévus au règlement de l’arrondissement sur l’urbanisme pour l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale à l’égard de l’implantation ou de la construction d’un bâtiment isolé d’un ou de deux logements ou d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement et situé en bordure d’une rue dont la cession à la ville a eu lieu depuis plus de cinq ans ou d’une rue privée. Conséquemment, des modifications sont apportées au règlement de l’arrondissement sur l’urbanisme pour supprimer certaines normes qui devenaient inutiles. Cette modification est également applicable à l’endroit de la délivrance d’un permis ou d’un certificat à l’égard d’un bâtiment isolé ou jumelé, d’un ou de deux logements, à implanter ou à construire sur un lot localisé dans la zone 41151Hc. Également, à l’égard d’un lot situé dans cette dernière zone, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation est maintenant assujettie à l’approbation de ces plans relativement à la construction d’un bâtiment principal, du groupe d’usages H1 logement, qui comporte plus de huit logements. En outre, certaines modifications sont apportées à l’égard des documents qui doivent accompagner ces plans ainsi qu’à l’endroit des critères pour évaluer si les objectifs visés par ces plans sont atteints.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.L’article 945.8 du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, est modifié par :
1°la suppression du paragraphe 1° du premier alinéa;
2°la suppression, au deuxième alinéa, de « 1° à 3° ».
2.L’article 945.12 de ce règlement est modifié par le replacement des mots « de trois » par les mots « de huit ».
3.L’article 958.6 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 6°.
4.L’intitulé de la section XV du chapitre XIX de ce règlement est remplacé par le suivant :
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD DE L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET DE L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT ».
5.L’intitulé de la sous-section 1 de la section XV du chapitre XIX est modifié par l’insertion, après le mot « relatifs », des mots « à l’agrandissement et ».
6.L’article 993.48 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes 2° et 3°.
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux objets visés par des plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Considérant que le Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’assujettissement de certains bâtiments d’habitation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, R.V.Q. 2818, prévoit que la délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un bâtiment principal, de huit logements et moins, du groupe d’usages H1 logement est désormais assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale quant à son implantation ou sa construction, des modifications sont apportées à certaines normes du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme. En effet, des objectifs et des critères sont prévus pour évaluer ces plans et ils sont similaires à ceux déjà prévus au règlement de l’arrondissement sur l’urbanisme pour l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale à l’égard de certains types de bâtiments. Conséquemment, des modifications sont apportées au règlement de l’arrondissement sur l’urbanisme pour supprimer certaines normes qui devenaient inutiles. En outre, certaines modifications sont apportées à l’égard des documents qui doivent accompagner ces plans ainsi qu’à l’endroit des critères pour évaluer si les objectifs visés par ces plans sont atteints.