Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.C.A.4V.Q. 192 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier Notre-Dame-des-Laurentides

Texte intégral
Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 192
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier Notre-Dame-des-Laurentides
Avis de motion donné le 6 juillet 2021
Adopté le 31 août 2021
En vigueur le 10 septembre 2021
NOTES EXPLICATIVES
Le présent règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme afin d’introduire des normes de lotissement dans les zones 41044Ha, 41119Ha, 41120Ha, 41132Ha et 41185Ha, situées dans le quartier Notre-Dame-des-Laurentides.
Plus précisément, dans la zone 41044Ha, approximativement située au sud de la rue Jacques-Bédard, à l’ouest de la rivière Jaune et du parc Gaudias-Villeneuve, au nord de la rue du Baltimore et à l’est de la rue Beaulac, une largeur minimale de lot de treize mètres est établie pour un bâtiment résidentiel isolé, alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un bâtiment résidentiel jumelé. Cependant, lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres.
Dans la zone 41119Ha, située dans le quadrant sud-est de l’intersection de l’autoroute Laurentienne et de la rue George-Muir, à l’ouest de la rue de la Drôme et au nord de la rue Françoise-Encelin, une largeur minimale de lot de 11,5 mètres est établie pour un bâtiment résidentiel isolé, alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un bâtiment résidentiel jumelé. Cependant, lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de 8,5 mètres et elle est de huit mètres dans le cas d'un bâtiment jumelé.
Dans la zone 41120Ha, approximativement située au sud de la rue Elmina-Anger, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa, au nord de la rue Léo-Savard et du parc Prénoveau et à l’est de la rue Ovila-Rhéaume, et dans la zone 41185Ha, sise de part et d’autre de la rue de la Varappe, à l’ouest du parc du Bon-Pasteur, une largeur minimale de lot de quinze mètres est établie pour un bâtiment résidentiel isolé, alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un bâtiment résidentiel jumelé.
Enfin, dans la zone 41132Ha, approximativement située au sud de la rivière des Sept Ponts, à l’ouest de la rue des Autochtones, au nord de la rue des Inuits et à l’est de la rivière du Berger, une largeur minimale de lot de 11,5 mètres est établie pour un bâtiment résidentiel isolé, alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un bâtiment résidentiel jumelé. Cependant, lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de 8,5 mètres.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement de Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, est modifiée par le remplacement des grilles de spécifications applicables aux zones 41044Ha, 41119Ha, 41120Ha, 41132Ha et 41185Ha par celles de l’annexe I du présent règlement.
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Nouvelles grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme afin d’introduire des normes de lotissement dans certaines zones résidentielles du quartier Notre-Dame-des-Laurentides, dont les largeurs de lot minimales suivantes :
1° dans la zone 41044Ha :
- pour un bâtiment isolé, 13 mètres;
- pour un bâtiment jumelé, 10 mètres;
2° dans les zones 41119Ha et 41132Ha :
- pour un bâtiment isolé, 11,5 mètres;
- pour un bâtiment jumelé, 10 mètres;
3° dans les zones 41120Ha et 41185Ha :
- pour un bâtiment isolé, 15 mètres;
- pour un bâtiment jumelé, 10 mètres.