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R.C.A.4V.Q. 218 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-2

Texte intégral
Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 218
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-2
Avis de motion donné le 25 juin 2024
Adopté le 28 août 2024
En vigueur le 3 septembre 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 42007Cc, 42018Cc, 42027Hc, 42031Cc, 42034Cc, 42035Cc, 42042Hb, 42043Hb, 42044Cc, 42045Cc, 42046Cc, 42047Hc, 42055Hc, 42056Cc, 42057Cc, 42071Cc, 42072Cc, 42077Cc, 42079Cc, 42080Cc, 42081Mc et 42101Cc, situées de part et d’autre du boulevard Henri-Bourassa, au sud de la rue des Aigles et au nord de la rue du Périgord.
D’abord, le plan de zonage est notamment modifié de la façon suivante :
- la zone 42027Hc est agrandie à même la totalité de la zone 42018Cc, afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 42027Hc;
- la zone 42154Hb est créée à même une partie de la zone 42027Hc, soit la partie sud du territoire qui est localisée à l’est du boulevard Henri-Bourassa;
- la zone 42030Ha est agrandie à même une partie de la zone 42031Cc, soit les lots situés au sud de la rue des Pékans, afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 42030Ha;
- la zone 42042Hb est agrandie à même la totalité de la zone 42043Hb, afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 42042Hb;
- la zone 42045Cc est agrandie à même une partie de la zone 42044Cc, soit le lot numéro 1 280 359 du cadastre du Québec, afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 42045Cc;
- la zone 42071Cc est agrandie à même la totalité de la zone 42072Cc, afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 42071Cc.
Par ailleurs, dans la zone 42007Cc, la dominante et la valeur sont remplacées par « Mc », ce qui correspond à « mixte d’arrondissement ». De plus, l’usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un à douze logements est dorénavant permis. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à treize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Enfin, la marge avant est réduite à 1,5 mètre et une marge de recul à l’axe de l’avenue du Zoo est fixée à 12,5 mètres.
Dans la zone 42027Hc, l’usage des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires n’est plus permis dans un bâtiment jumelé. De plus, une maison des jeunes est désormais autorisée. Par ailleurs, les hauteurs minimale et maximale d’un bâtiment principal exprimées en nombre d’étages sont supprimées. En outre, la marge avant est diminuée à cinq mètres et un pourcentage minimal d’occupation au sol est fixé à 15 %, également dans le cas d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
Dans la zone 42031Cc, la dominante et la valeur sont remplacées par « Mc », ce qui correspond à « mixte d’arrondissement ». De plus, l’usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un logement et plus est désormais permis. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Toutefois, toute partie d’un tel bâtiment doit être confinée à l’intérieur du volume compris dans un angle d’éloignement de 30 degrés à la limite des zones 42030Ha, 42033Ha et 42036Ha. Par ailleurs, la marge avant est diminuée à cinq mètres. Également, des normes d’implantation particulières applicables à l’égard d’un bâtiment isolé du groupe H1 logement sont établies et sont les mêmes que les normes d’implantation générales, sauf que la marge latérale est fixée à sept mètres et la largeur combinée des cours latérales à quatorze mètres. Enfin, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements ne peut plus être agrandie.
Dans la zone 42034Cc, la dominante et la valeur sont remplacées par « Mb », ce qui correspond à « mixte de quartier ». De plus, l’usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’au moins trois logements est dorénavant permis. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Également, la marge avant est réduite à cinq mètres.
Dans la zone 42035Cc, un bar associé à un restaurant et un logement associé à certains usages ne sont plus autorisés. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Par ailleurs, la marge avant est réduite à cinq mètres.
Dans la zone 42042Hb, le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est retiré. De plus, l’usage du groupe H2 habitation avec services communautaires n’est plus autorisé. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres, tandis que la hauteur minimale exprimée en mètres et les hauteurs minimale et maximale exprimées en nombre d’étages sont retirées. Par ailleurs, la marge avant et la marge latérale sont respectivement diminuées à cinq et à quatre mètres. La largeur combinée des cours latérales est supprimée.
Dans la zone 42044Cc, la dominante et la valeur sont remplacées par « Ma », ce qui correspond à « mixte de proximité ». De plus, l’usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un logement et plus est maintenant permis, tandis que les usages du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, de même qu’un logement associé à certains usages ne le sont plus. Également, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Enfin, la marge avant est réduite à un mètre.
Dans la zone 42045Cc, un logement associé à certains usages n’est plus autorisé. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Enfin, la marge avant est réduite à cinq mètres et le pourcentage minimal d’occupation au sol à 12 %.
Dans la zone 42046Cc, la dominante et la valeur sont remplacées par « Mb », ce qui correspond à « mixte de quartier ». De plus, l’usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un logement et plus est désormais permis, tandis qu’un logement associé à certains usages ne l’est plus. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Enfin, la marge avant est réduite à cinq mètres.
Dans la zone 42047Hc, les hauteurs minimale et maximale exprimées en nombre d’étages sont supprimées. De plus, la marge avant est réduite à cinq mètres et le pourcentage minimal d’occupation au sol est fixé à 15 %. En outre, la marge avant est également réduite à cinq mètres dans le cas d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
Dans la zone 42055Hc, il n’y a plus de nombre minimal de logements requis dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement. De plus, l’usage des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires ne peut plus être exercé dans un bâtiment jumelé. En outre, les hauteurs minimale et maximale exprimées en nombre d’étages sont retirées. Enfin, la marge avant est réduite à cinq mètres et un pourcentage minimal d’occupation au sol est fixé à 15 %, ce qui est également le cas pour un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
Dans la zone 42056Cc, la dominante et la valeur sont remplacées par « Mc », ce qui correspond à « mixte d’arrondissement ». De plus, l’usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’au moins douze logements et celui du groupe H2 habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé d’au moins douze logements ou chambres sont maintenant permis. Toutefois, un logement associé à certains usages ne l’est plus. Par ailleurs, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à 19 mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Également, la marge avant est réduite à cinq mètres. Enfin, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool, peut être agrandie, sous réserve du respect de certaines normes.
Dans la zone 42057Cc, la dominante et la valeur sont remplacées par « Mc », ce qui correspond à « mixte d’arrondissement ». De plus, l’usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’au moins douze logements et celui du groupe H2 habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé d’au moins douze logements ou chambres sont maintenant permis, tandis qu’un logement associé à certains usages n’est plus autorisé. Par ailleurs, les hauteurs minimale et maximale exprimées en nombre d’étages sont retirées. Également, la marge avant est réduite à cinq mètres.
Dans la zone 42071Cc, les usages du groupe C20 restaurant sont maintenant permis. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Par ailleurs, la marge avant est réduite à cinq mètres. Enfin, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool, peut être agrandie, sous réserve du respect de certaines normes.
Dans la zone 42077Cc, la dominante et la valeur sont remplacées par « Mb », ce qui correspond à « mixte de quartier ». Dans cette zone, l’usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un logement et plus est dorénavant permis, tandis qu’un logement associé à certains usages ne l’est plus. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Également, la marge avant est réduite à cinq mètres.
Dans la zone 42079Cc, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. De plus, la marge avant est réduite à cinq mètres.
Dans la zone 42080Cc, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée.
Dans la zone 42081Mc, il n’y a plus de nombre minimal de logements requis dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement. De plus, un logement associé à certains usages n’est plus permis. Par ailleurs, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à seize mètres et les hauteurs minimale et maximale exprimées en nombre d’étages sont retirées.
Dans la zone 42101Cc, un logement associé à certains usages n’est plus autorisé, mais un bar sur un café-terrasse associé à un restaurant est dorénavant permis. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à treize mètres et celle exprimée en nombre d’étages est supprimée. Également, la marge avant est réduite à cinq mètres.
Finalement, dans la nouvelle zone 42154Hb, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un logement et plus et du groupe R1 parc sont permis. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à quatorze mètres. Les autres normes particulières applicables à l’égard de cette zone sont identifiées dans la grille de spécifications que l’on retrouve en annexe II du présent règlement.
La ville de québec, par le conseil de l’Arrondissement de Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA4Q42Z01, par :
1°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 42007Cc par « 42007Mc »;
2°l’agrandissement de la zone 42027Hc à même la zone 42018Cc, qui est supprimée;
3°la création de la zone 42154Hb à même une partie de la zone 42027Hc, qui est réduite d’autant;
4°l’agrandissement de la zone 42030Ha à même une partie de la zone 42031Cc, qui est réduite d’autant;
5°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 42031Cc par « 42031Mc »;
6°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 42034Cc par « 42034Mb »;
7°l’agrandissement de la zone 42042Hb à même la zone 42043Hb, qui est supprimée;
8°l’agrandissement de la zone 42045Cc à même une partie de la zone 42044Cc, qui est réduite d’autant;
9°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 42044Cc par « 42044Ma »;
10°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 42046Cc par « 42046Mb »;
11°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 42056Cc par « 42056Mc »;
12°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 42057Cc par « 42057Mc »;
13°l’agrandissement de la zone 42071Cc à même la zone 42072Cc, qui est supprimée;
14°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 42077Cc par « 42077Mb »;
tel qu’il appert du plan numéro RCA4VQ218A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
1°la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 42007Cc, 42018Cc, 42031Cc, 42034Cc, 42043Hb, 42044Cc, 42046Cc, 42056Cc, 42057Cc, 42072Cc et 42077Cc;
2°l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 42007Mc, 42031Mc, 42034Mb, 42044Ma, 42046Mb, 42056Mc, 42057Mc, 42077Mb et 42154Hb;
3°le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 42027Hc, 42035Cc, 42042Hb, 42045Cc, 42047Hc, 42055Hc, 42071Cc, 42079Cc, 42080Cc, 42081Mc et 42101Cc par celles de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro rca4vq218a01
ANNNEXE II
(article 2)
nouvelles grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 42007Cc, 42018Cc, 42027Hc, 42031Cc, 42034Cc, 42035Cc, 42042Hb, 42043Hb, 42044Cc, 42045Cc, 42046Cc, 42047Hc, 42055Hc, 42056Cc, 42057Cc, 42071Cc, 42072Cc, 42077Cc, 42079Cc, 42080Cc, 42081Mc et 42101Cc, située de part et d’autre du boulevard Henri-Bourassa, au sud de la rue des Aigles et au nord de la rue du Périgord.
D’abord, le plan de zonage est modifié de la façon suivante :
- la zone 42027Hc est agrandie à même la totalité de la zone 42018Cc;
- la zone 42154Hb est créée à même une partie de la zone 42027Hc;
- la zone 42030Ha est agrandie à même une partie de la zone 42031Cc;
- la zone 42042Hb est agrandie à même la totalité de la zone 42043Hb;
- la zone 42045Cc est agrandie à même une partie de la zone 42044Cc;
- la zone 42071Cc est agrandie à même la totalité de la zone 42072Cc.
Également, les références alphanumériques de certaines zones sont remplacées. En ce qui concerne les modifications aux normes particulières applicables à ces zones, elles touchent notamment les usages autorisés, incluant les usages associés, la hauteur et les nombre d’étages des bâtiments principaux, les normes d’implantation, l’angle d’éloignement des limites d’une zone ainsi que les normes relatives à l’agrandissement des usages dérogatoires protégés par droits acquis. Ces modifications sont décrites plus amplement dans le projet de règlement R.C.A.4V.Q. 218 déposé à la présence séance.