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R.C.A.4V.Q. 49 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41006Fa, 41012Fa et 41013Fa

Texte intégral
Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 49
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41006Fa, 41012Fa et 41013Fa
Avis de motion donné le 26 mars 2012
Adopté le 23 avril 2012
En vigueur le 26 avril 2012
NOTES EXPLICATIVES
Le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme est modifié afin de prescrire qu’un lot, situé dans la zone 41006Fa ou 41013Fa, doit avoir une largeur minimale de quinze mètres si un bâtiment d’habitation principal isolé y est implanté et une larguer minimale de 12,5 mètres si un bâtiment d’habitation principal jumelé y est implanté.
Ce règlement est également modifié afin de prescrire qu’un lot, situé dans la zone 41012Fa doit avoir une larguer minimale de 12,5 mètres si un bâtiment d’habitation principal jumelé y est implanté.
La ville de québec, par le conseil de l’Arrondissement de Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, et de ses amendements est modifiée par le remplacement des grilles de spécifications applicables aux zones 41006Fa, 41012Fa et 41013Fa par celles de l’annexe I du présent règlement.
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme afin de prescrire qu’un lot, situé dans la zone 41006Fa ou 41013Fa, doit avoir une largeur minimale de quinze mètres si un bâtiment d’habitation principal isolé y est implanté et une larguer minimale de 12,5 mètres si un bâtiment d’habitation principal jumelé y est implanté.
Ce règlement est également modifié afin de prescrire qu’un lot, situé dans la zone 41012Fa doit avoir une larguer minimale de 12,5 mètres si un bâtiment principal d’habitation jumelé y est implanté.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.