Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 45103Cc
Ce règlement résulte de la scission du projet de Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 45103Cc, R.C.A.4V.Q. 67, suite au dépôt d’une demande visant à soumettre certaines dispositions relatives à la zone 45103Cc à l’approbation des personnes habiles à voter.
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 45103Cc située approximativement à l’est de l’autoroute Laurentienne, au nord du boulevard Louis-XIV, à l’ouest de l’avenue Trudelle et au sud de la rue de Colombelles.
L’identification de la zone 45103Cc est modifiée de sorte qu’elle devient la zone 45103Hc. Le plan de zonage et la grille de spécifications applicable à l’égard de cette zone sont modifiés pour tenir compte de cette nouvelle identification et des modifications apportées aux normes applicables dans la zone.
Ainsi, ne seront plus autorisés dans cette zone, les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P1 équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux et P5 établissement de santé sans hébergement. Également, ne seront plus autorisés, un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, un bar associé à un restaurant, un bar sur un café-terrasse associé à un restaurant, un restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, un logement associé à certains usages et les ateliers d’artiste.
Les usages du groupe H1 logement, exercés dans un bâtiment de type isolé d’un minimum de 30 logements et d’un maximum de 110 logements sont ajoutés aux usages autorisés dans la zone.
Les normes relatives aux hauteurs minimale et maximale, en mètres, d’un bâtiment principal sont supprimées et le nombre d’étages maximal d’un tel bâtiment est diminué à trois.
La superficie minimale d’une aire d’agrément est fixée à quinze mètres carrés par logement et une densité minimale de quinze logements à l’hectare s’applique dans la zone.
La disposition particulière relative à l’augmentation de la profondeur d’une marge latérale ou arrière est supprimée.
Les exigences relatives aux limites intérieures de bruit aux abords d’une autoroute, édictées en vertu de l’article 734 s’appliqueront dorénavant dans la zone.