Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 5-4
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 54155Cc, 54156Cc, 54157Mc, 54158Mc, 54159Hc, 54160Mc, 54161Hc, 54162Hb, 54163Hb, 54164Ha, 54165Hb, 54166Mb, 54167Ha, 54168Mb, 54169Ha, 54170Mb, 54171Ha, 54172Mb, 54173Ra et 54174Rb situées dans le quartier 5-4. Ce quartier est délimité approximativement à l’ouest par la rivière Beauport, au nord et à l’est par l’autoroute Félix-Leclerc et au sud par le fleuve Saint-Laurent.
Les zones visées au premier alinéa sont situées approximativement à l’est de la rivière Beauport, au sud du boulevard des Chutes, à l’ouest de la rue Francheville et au nord du fleuve Saint-Laurent.
Le plan de zonage est modifié de la façon suivante :
1°la zone 54155Cc est agrandie à même la zone 54156Cc, qui est supprimée;
2°la zone 54157Mc est agrandie à même la zone 54156Cc, qui est supprimée;
3°la zone 54158Mc est agrandie à même une partie de la zone 54157Mc et la zone 54159Hc, qui est supprimée;
4°la zone 54162Hb est agrandie à même une partie de la zone 54160Mc et la zone 54163Hb, qui est supprimée;
5°la zone 54166Mb est agrandie à même une partie de la zone 54165Hb;
6°la zone 54169Ha est agrandie à même une partie de la zone 54171Ha;
7°la zone 54173Ra est agrandie à même une partie des zones 54168Mb et 54172Mb;
8°la référence alphanumérique de la zone 54158Mc est remplacée par « 54158Hc », qui correspond à habitation de grand gararit;
9°la référence alphanumérique de la zone 54160Mc est remplacée par « 54160Mb », qui correspond à mixte de quartier;
10°la référence alphanumérique de la zone 54166Mb est remplacée par « 54166Hb », qui correspond à habitation de moyen gabarit;
11°la référence alphanumérique de la zone 54168Mb est remplacée par « 54168Ha », qui correspond à habitation de petit gabarit;
12°la référence alphanumérique de la zone 54170Mb est remplacée par « 54170Hc », qui correspond à habitation de grand gabarit;
13°la référence alphanumérique de la zone 54172Mb est remplacée par « 54172Hc », qui correspond à habitation de grand gabarit;
14°la zone 54196Ma est créée à même une partie des zones 54160Mc et 54166Mb;
15°la zone 54197Mb est créée à même une partie de la zone 54168Mb;
16°la zone 54198Hc est créée à même une partie de la zone 54172Mb.
Dans la zone 54155Cc, les usages du groupe C31 poste d’essence sont désormais autorisés. En outre, un restaurant ou un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement et un bar associé à un restaurant ne sont maintenant plus autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est dorénavant de seize mètres et le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à deux. De plus, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée, le pourcentage d’occupation au sol minimal est fixé à 20 % et le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 20 %. La fibre de bois et le vinyle sont à présent des matériaux de revêtement prohibés pour les murs d’un bâtiment principal. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Qui plus est, un minimum de 15 % de la superficie d’une façade doit être vitrée et une façade d’un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Sainte-Anne doit comprendre au moins un accès au bâtiment. Par ailleurs, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Dans la zone 54157Mc, le nombre minimal de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à douze. Les usages du groupe H2 habitations avec services communautaires sont désormais autorisés et le nombre minimal de chambres ou de logement autorisés dans un bâtiment isolé de ce groupe d’usages est fixé à douze. En outre, un restaurant ou un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement et un bar associé à un restaurant ne sont maintenant plus autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est dorénavant de seize mètres et le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à deux. Par surcroît, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage d’occupation au sol minimal est fixé à 20 %. La fibre de bois et le vinyle sont à présent des matériaux de revêtement prohibés pour les murs d’un bâtiment principal. De même, la distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Qui plus est, un minimum de 15 % de la superficie d’une façade doit être vitrée et une façade d’un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Sainte-Anne doit comprendre au moins un accès au bâtiment. Par ailleurs, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. Le type d’affichage est maintenant le « Type 4 Mixte ».
Dans la zone 54158Mc, qui devient la zone 54158Hc, le nombre minimal de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à douze. Les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C10 établissement hôtelier, C20 restaurant, C21 débit d’alcool, P3 établissement d’éducation et de formation et P5 établissement de santé sans hébergement ne sont maintenant plus autorisés. En outre, un restaurant ou un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, un bar associé à un restaurant et un spectacle ou une présentation visuelle associé à un restaurant ou à un débit d’alcool ne sont maintenant plus autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est dorénavant de seize mètres et le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à trois alors que le nombre maximal l’est à quatre. De plus, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée. La fibre de bois et le vinyle sont dorénavant des matériaux de revêtement prohibés pour les murs d’un bâtiment principal. De même, la distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Qui plus est, un minimum de 15 % de la superficie d’une façade doit être vitrée et une façade d’un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Sainte-Anne doit comprendre au moins un accès au bâtiment. Au surplus, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est prohibé. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. Le type d’affichage est maintenant le « Type 1 Général ». Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54160Mc, qui devient la zone 54160Mb, le nombre minimal de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à douze. Les usages du groupe H2 habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé d’un minimum de douze chambres ou logements sont à présent autorisés. Les usages des groupes C10 établissement hôtelier, C11 résidence de tourisme, C20 restaurant, C21 débit d’alcool ainsi qu’un atelier d’artiste ne sont désormais plus autorisés. De plus, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage d’occupation au sol minimal est établi à 20 %. La fibre de bois et le vinyle sont dorénavant des matériaux de revêtement prohibés pour les murs d’un bâtiment principal. De plus, la distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Par surcroît, un minimum de 15 % de la superficie d’une façade doit être vitrée et une façade d’un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Sainte-Anne doit comprendre au moins un accès au bâtiment. Au surplus, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est prohibé. Le type d’affichage est maintenant le « Type 4 Mixte ». L’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54161Hc, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est dorénavant de seize mètres et le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à quatre. De plus, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54162Hb, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à un. Le nombre minimal d’étages dans un bâtiment principal est réduit à un. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois à six logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 % et désormais, une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est exigée. À présent, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 54164Ha, 54167Ha et 54169Ha, un lot doit dorénavant avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54165Hb, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois à six logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 % et une superficie d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est maintenant exigée. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54166Mb, qui devient la zone 54166Hb, les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C10 établissement hôtelier, C11 résidence de tourisme, C20 restaurant, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et un atelier d’artiste ne sont maintenant plus autorisés. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment est réduit à deux. La marge latérale est augmentée à 1,5 mètre et les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois et quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Le type d’affichage est maintenant le « Type 1 Général ». De même, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54168Mb, qui devient la zone 54168Ha, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à un. Les usages des groupes H3 maison de chambres et de pension, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C10 établissement hôtelier, C11 résidence de tourisme, C20 restaurant, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement de santé avec hébergement. La mention à la grille de spécifications prévoyant qu’un centre d’hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes est un usage exclu est supprimée. La largeur minimale d’un lot est dorénavant fixée à treize mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois et quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement et pour un bâtiment isolé de dix chambres et plus du groupe d’usages H3 maisons de chambres et de pension sont supprimées. Le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 40 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Le type d’affichage est maintenant le « Type 1 Général ». Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54170Mb, qui devient la zone 54170Hc, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à douze. Le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires est quant à lui réduit à douze. Les usages du groupe P6 établissement de santé avec hébergement sont maintenant autorisés et un centre d’hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes n’est plus un usage exclu. Les usages des groupes C1 services administratifs, C10 établissement hôtelier ainsi qu’un atelier d’artiste ne sont désormais plus autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à treize mètres et le nombre d’étages maximal d’un tel bâtiment est supprimé. La marge latérale est réduite à 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 30 %. La fibre de bois et le vinyle sont à présent des matériaux de revêtement prohibés pour les murs d’un bâtiment principal. Qui plus est, un minimum de 15 % de la superficie d’une façade doit être vitrée et une façade d’un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Sainte-Anne doit comprendre au moins un accès au bâtiment. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Le type d’affichage est maintenant le « Type 1 Général ». Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54171Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à treize mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54172Mb, qui devient la zone 54172Hc, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à douze. Le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires est quant à lui réduit à douze. Les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C10 établissement hôtelier, C11 résidence de tourisme, C20 restaurant, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement de santé avec hébergement ainsi qu’un atelier d’artiste ne sont désormais plus autorisés. La mention à la grille de spécifications prévoyant qu’un centre d’hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes est un usage exclu est supprimée. Cette mention n’aurait pas dû être prescrite considérant que les usages du groupe P7 établissement majeur de santé ne sont pas autorisés dans cette zone. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à treize mètres et le nombre d’étages maximal d’un tel bâtiment est supprimé. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois ou de quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement et pour un bâtiment isolé de 20 chambres et plus du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires sont supprimées. La marge latérale est augmentée à 3,5 mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. La fibre de bois et le vinyle sont à présent des matériaux de revêtement prohibés pour les murs d’un bâtiment principal. Qui plus est, un minimum de 15 % de la superficie d’une façade doit être vitrée et une façade d’un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Sainte-Anne doit comprendre au moins un accès au bâtiment. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Le type d’affichage est maintenant le « Type 1 Général ». Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54173Ra, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont dorénavant autorisés alors qu’un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01 ne l’est plus. En outre, le nombre maximum d’étages d’un bâtiment principal est réduit à un.
Dans la zone 54174Rb, les usages du groupe R1 parc ne sont désormais plus autorisés.
Dans la nouvelle zone 54196Ma, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un minimum de deux logements, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
Dans la nouvelle zone 54197Mb, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un logement, C10 établissement hôtelier et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
Dans la nouvelle zone 54198Hc, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un minimum de six logements et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.