Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des Chutes-Montmorency
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 53088Rb, 53089Ha, 53109Hc, 53110Ha, 53111Ha, 53118Ha, 53120Ma, 53121Mb, 53122Cc, 53123Mb, 53124Mb, 53125Cb, 53126Ha, 53127Ha, 53128Ha, 53129Ha, 53130Ha, 53131Hb, 53132Hb, 53133Hb, 53134Ra, 53135Mb, 53136Hb, 53137Hc, 53138Hb, 53139Hb, 53140Hb, 53141Mb, 53142Hb, 53143Mb, 53144Hc, 53145Mb, 53146Mb, 53147Ma, 53149Mb, 53150Cc, 53151Rb, 53152Up, 53153Hb, 53158Ha et 53159Mb situées dans le quartier des Chutes-Montmorency. Ce quartier est délimité approximativement à l’ouest par le boulevard Raymond et la rue Francheville, au nord par la rue de la Sérénité et la rivière Montmorency, à l’est par la rivière Montmorency et au sud par le fleuve Saint-Laurent.
Les zones visées au premier alinéa sont situées approximativement à l’est de la rue Terrasse-Orléans, au sud du boulevard des Chutes, à l’ouest de la rivière Montmorency et au nord du fleuve Saint-Laurent.
Le plan de zonage est modifié de la façon suivante :
1°la zone 53088Rb est agrandie à même une partie des zones 53089Ha, 53118Ha et 53123Mb;
2°la zone 53110Ha est agrandie à même la zone 53111Ha, qui est supprimée;
3°la zone 53121Mb est agrandie à même une partie de la zone 53122Cc;
4°la zone 53122Cc est agrandie à même une partie de la zone 53150Cc;
5°la zone 53125Cb est agrandie à même une partie de la zone 53122Cc;
6°la zone 53127Ha est agrandie à même la zone 53130Ha, qui est supprimée;
7°la zone 53128Ha est agrandie à même la zone 53130Ha, qui est supprimée;
8°la zone 53129Ha est agrandie à même une partie de la zone 53128Ha;
9°la zone 53131Hb est agrandie à même une partie de la zone 53138Hb;
10°la zone 53132Hb est agrandie à même une partie de la zone 53131Hb;
11°la zone 53133Hb est agrandie à même une partie des zones 53129Ha et 53135Mb;
12°la zone 53139Hb est agrandie à même une partie des zones 53138Hb et 53140Hb;
13°la zone 53141Mb est agrandie à même une partie de la zone 53136Hb;
14°la zone 53142Hb est agrandie à même une partie des zones 53140Hb et 53141Mb;
15°la zone 53145Mb est agrandie à même la zone 53146Mb, qui est supprimée;
16°la zone 53147Ma est agrandie à même la zone 53146Mb, qui est supprimée;
17°la zone 53154Rb est agrandie à même une partie de la zone 53151Rb;
18°la référence alphanumérique de la zone 53088Rb est remplacée par « 53088Ra », qui correspond à récréation de loisir;
19°la référence alphanumérique de la zone 53122Cc est remplacée par « 53122Cb », qui correspond à commerce de quartier;
20°la référence alphanumérique de la zone 53123Mb est remplacée par « 53123Hc », qui correspond à habitation de grand gabarit;
21°la référence alphanumérique de la zone 53124Mb est remplacée par « 53124Hc », qui correspond à habitation de grand gabarit;
22°la référence alphanumérique de la zone 53125Cb est remplacée par « 53125Mb », qui correspond à mixte de quartier;
23°la référence alphanumérique de la zone 53128Ha est remplacée par « 53128Hb », qui correspond à habitation de moyen gabarit;
24°la référence alphanumérique de la zone 53134Ra est remplacée par « 53134Pb », qui correspond à public d’arrondissement;
25°la référence alphanumérique de la zone 53147Ma est remplacée par « 53147Hb », qui correspond à habitation de moyen gabarit;
26°la référence alphanumérique de la zone 53150Cc est remplacée par « 53150Mb », qui correspond à mixte de quartier;
27°la zone 53161Hb est créée à même une partie des zones 53136Hb et 53139Hb;
28°la zone 53162Cc est créée à même une partie de la zone 53150Cc;
29°la zone 53163Pb est créée à même une partie des zones 53150Cc et 53151Rb.
Dans la zone 53109Hc, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de deux et trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La marge latérale est réduite à deux mètres et la largeur combinée des cours latérales est diminuée à cinq mètres. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53110Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais de treize mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La marge avant est réduite à deux mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 25 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53120Ma, les usages du groupe P3 établissement d’éducation et de formation sont désormais autorisés. Le pourcentage minimal de la superficie de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires qui y sont attachées, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par les matériaux identifiés à la liste de la grille de spécifications est supprimé, de même que cette liste. Par ailleurs, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement prohibé pour les murs d’un bâtiment principal. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Qui plus est, le type d’affichage est désormais le « Type 4 Mixte ». Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53121Mb, les projets d’ensemble sont désormais autorisés. Le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à deux. De plus, les usages de ce dernier groupe sont maintenant autorisés dans un bâtiment jumelé et en rangée d’un maximum de trois logements; le nombre maximal de bâtiments dans une rangée est toutefois limité à six. Les usages des groupes C1 services administratifs, C20 restaurant, P3 établissement d’éducation et de formation et P6 établissement de santé avec hébergement sont à présent autorisés. En outre, le nombre minimal d’étages pour un bâtiment principal est fixé à deux. La largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage d’occupation au sol minimal est établi à 25 %. Le pourcentage minimal de la superficie de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires qui y sont attachées, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par les matériaux identifiés à la liste de la grille de spécifications est supprimé, de même que cette liste. Par ailleurs, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement prohibé pour les murs d’un bâtiment principal. Qui plus est, un minimum de 15 % de la superficie d’une façade doit être vitrée et une façade d’un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe l’avenue du Sous-Bois doit comprendre au moins un accès au bâtiment. Le type d’affichage est maintenant le « Type 4 Mixte ». De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53122Cc, qui devient la zone 53122Cb, les usages des groupes C20 restaurant et P6 établissement de santé avec hébergement sont à présent autorisés alors qu’un studio de cinéma ne l’est plus. Le nombre maximal d’étages dans un bâtiment principal est supprimé. La marge avant est réduite à six mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée, la marge arrière est augmentée à 7,5 mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 20 %. Le pourcentage minimal de la superficie de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires qui y sont attachées, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par les matériaux identifiés à la liste de la grille de spécifications est supprimé, de même que cette liste. En outre, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement prohibé pour les murs d’un bâtiment principal. Dorénavant, une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal. De même, une construction érigée sur le toit d’un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, est à présent considérée dans le calcul de la hauteur de ce bâtiment principal. La hauteur maximale d’un bâtiment principal de quatre logements ou plus ou d’un bâtiment principal qui ne comporte aucun logement est désormais mesurée au centre d’une façade qui suit une ligne verticale située entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue adjacente à cette façade et une ligne horizontale passant par la partie la plus élevée du bâtiment principal. De plus, la distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal est fixée à deux mètres. Qui plus est, un minimum de 15 % de la superficie d’une façade doit à présent être vitrée. Le type d’affichage est maintenant le « Type 4 Mixte ». De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53123Mb, qui devient la zone 53123Hc, les usages du groupe C2 vente au détail et services ne sont plus autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à 20 mètres. La largeur combinée des cours latérales est supprimée. Le pourcentage minimal de la superficie de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires qui y sont attachées, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par les matériaux identifiés à la liste de la grille de spécifications est supprimé, de même que cette liste. Par ailleurs, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement prohibé pour les murs d’un bâtiment principal. Le type d’affichage est désormais le « Type 1 Général » et l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53124Mb, qui devient la zone 53124Hc, les usages des groupes C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C10 établissement hôtelier et C11 résidence de tourisme ne sont plus autorisés. La largeur combinée des cours latérales est supprimée. Le pourcentage minimal de la superficie de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires qui y sont attachées, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par les matériaux identifiés à la liste de la grille de spécifications est supprimé, de même que cette liste. Par ailleurs, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement prohibé pour les murs d’un bâtiment principal. Le type d’affichage est désormais le « Type 1 Général » et l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53125Cb, qui devient la zone 53125Mb, les projets d’ensemble sont désormais autorisés. Les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un minimum de deux logements, dans un bâtiment jumelé d’un maximum de trois logements et dans un bâtiment en rangée d’un maximum de trois logements, mais comportant un nombre maximal de six bâtiments dans une rangée, sont dorénavant autorisés. Les usages des groupes H2 habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé d’un minimum de 20 chambres ou logements, C20 restaurant, P5 établissement de santé sans hébergement et P6 établissement de santé avec hébergement sont à présent autorisés. Un studio de cinéma n’est toutefois plus autorisé. Le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est supprimé. La marge avant est réduite à six mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée, la marge arrière est augmentée à 7,5 mètres, le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 25 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est maintenant exigée. Le pourcentage minimal de la superficie de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires qui y sont attachées, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par les matériaux identifiés à la liste de la grille de spécifications est supprimé, de même que cette liste. Par ailleurs, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement prohibé pour les murs d’un bâtiment principal. Dorénavant, une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal. Également, une construction érigée sur le toit d’un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, est à présent considérée dans le calcul de la hauteur de ce bâtiment principal. La hauteur maximale d’un bâtiment principal de quatre logements ou plus ou d’un bâtiment principal qui ne comporte aucun logement est désormais mesurée au centre d’une façade qui suit une ligne verticale située entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue adjacente à cette façade et une ligne horizontale passant par la partie la plus élevée du bâtiment principal. Qui plus est, un minimum de 15 % de la superficie d’une façade doit à présent être vitrée et une façade d’un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe la rue des Pionnières-de-Beauport doit comprendre au moins un accès au bâtiment. En outre, un minimum de 25 % du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot doivent désormais être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs. Le type d’affichage est maintenant le « Type 4 Mixte ». De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53126Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à trois. De plus, les normes de superficie, de largeur et de profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est réduit à un et le nombre maximal est augmenté à trois. La marge avant est réduite à deux mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 20 %. En outre, les normes de stationnement sont désormais de type « Urbain dense ». La marge latérale pour un bâtiment jumelé de un à trois logements du groupe d’usages H1 logement est réduite à trois mètres alors que les autres normes d’implantation particulières pour ces usages sont supprimées. Un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut à présent être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53127Ha, un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, n’est désormais plus autorisé. La marge avant est réduite à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales est réduite à trois mètres, le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 % et les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53128Ha, qui devient la zone 53128Hb, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à six et ces usages ne sont maintenant plus autorisés dans un bâtiment jumelé. De plus, un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun n’est désormais plus autorisé. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est supprimée, le nombre d’étages d’un tel bâtiment est augmenté à trois et les dimensions particulières pour un bâtiment jumelé de un à trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La marge arrière est réduite à trois mètres, la marge latérale est fixée à zéro mètre, le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 15 % et les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. Par ailleurs, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53129Ha, un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun n’est désormais plus autorisé. La superficie, la largeur et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est supprimée et le nombre d’étages d’un tel bâtiment est augmenté à trois. La marge avant est réduite à deux mètres, la marge latérale est réduite à zéro mètre, la marge arrière est réduite à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 15 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. Par ailleurs, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53131Hb, la superficie, la largeur et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. La marge latérale est fixée à zéro mètre, la largeur combinée des cours latérales est réduite à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 40 %. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. Par ailleurs, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53132Hb, la marge latérale est fixée à zéro mètre, la marge arrière est réduite à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 15 %. De plus, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut à présent être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. Par ailleurs, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. De même, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53133Hb, la marge latérale est fixée à zéro mètre, la marge arrière est réduite à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 15 %. Un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut maintenant être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. Par ailleurs, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53134Ra, qui devient la zone 53134Pb, les usages des groupes P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation et P8 équipement de sécurité publique sont maintenant autorisés. De plus, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à trois, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage d’aire verte minimale est fixé à 30 %. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53135Mb, le nombre minimum de chambres autorisées dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension est réduit à trois et le nombre maximum est établi à six. Un bar et un restaurant associés à un usages du groupe C3 lieu de rassemblement ne sont plus autorisés. La marge latérale est fixée à zéro mètre, la marge arrière est réduite à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 15 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53136Hb, la marge latérale est fixée à zéro mètre, la marge arrière est réduite à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 15 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53137Hc, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à douze. Le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires est également réduit à douze. Le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à trois et le nombre maximal à six. La marge latérale est fixée à zéro mètre. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 20 %. L'empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53138Hb, le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est réduit à un. La marge avant est réduite à deux mètres, la marge latérale est fixée à zéro mètre, la marge arrière à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale à 15 %. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53139Hb, la superficie, la largeur et la profondeur minimales sont supprimées. Le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est réduit à un. La marge avant est réduite à deux mètres, la marge latérale est fixée à zéro mètre et le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 40 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53140Hb, le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est réduit à un. La marge latérale est fixée à zéro mètre et la marge arrière est réduite à trois mètres. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53141Mb, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à trois. Le nombre minimal d’étages dans un bâtiment principal est réduit à un et les dimensions particulières pour un bâtiment jumelé de un à deux logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La marge latérale est fixée à zéro mètre, la marge arrière est réduite à trois mètres, le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 15 % et les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé de un à deux logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut à présent être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53142Hb, le nombre minimal d’étages dans un bâtiment principal est réduit à un. La marge latérale est fixée à zéro mètre, la marge arrière est réduite à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 15 %. L'empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage. De plus, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut à présent être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53143Mb, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53144Hc, la marge avant ainsi que la largeur combinée des cours latérales sont supprimées. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 15 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53145Mb, les usages des groupes C1 services administratifs, C20 restaurant, P3 établissement d’éducation et de formation et P5 établissement de santé sans hébergement sont à présent autorisés. La marge avant est supprimée, la marge latérale est réduite à zéro mètre, la largeur combinée des cours latérales est fixée à trois mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 15 %. La mention à la grille de spécifications prévoyant qu’un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement peut être implanté en laissant des marges latérales d’une profondeur de trois mètres d’un côté et nulle de l’autre côté et en laissant une profondeur combinée des cours latérales de trois mètres est supprimée. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53147Ma, qui devient la zone 53147Hb, les usages des groupes C2 vente au détail et services et C20 restaurant ne sont plus autorisés. La marge avant est supprimée et la marge latérale est fixée à zéro mètre. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Au surplus, une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie ou une haie peut désormais être implantée en cour avant à la limite du lot. De même, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent à présent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53149Mb, qui devient la zone 53149Hb, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à huit. Les usages des groupes H3 maison de chambres et de pension, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C20 restaurant, P3 établissement d’éducation et de formation et P8 équipement de sécurité publique ne sont désormais plus autorisés. Le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est supprimé. La largeur combinée des cours latérales est supprimée. Par ailleurs, la fibre de bois et le vinyle sont dorénavant des matériaux de revêtement prohibés pour les murs d’un bâtiment principal. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53150Cc, qui devient la zone 53150Mb, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un minimum de six logements et P5 établissement de santé sans hébergement sont à présent autorisés. La largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 20 %. Par ailleurs, la fibre de bois et le vinyle sont dorénavant des matériaux de revêtement prohibés pour les murs d’un bâtiment principal. Qui plus est, le type d’affichage est désormais le « Type 4 Mixte ». Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53151Rb, un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transport, visés par la Loi sur les sociétés de transport en commun, n’est plus autorisé.
Dans la zone 53152Up, qui devient la zone 53152Ra, un dépôt à neige n’est plus autorisé.
Dans la zone 53153Hb, le nombre minimal de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à deux et le nombre maximal à neuf. En outre, un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transport, visés par la Loi sur les sociétés de transport en commun, n’est plus autorisé. Le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à trois. La marge avant est réduite à trois mètres et la marge latérale est fixée à zéro mètre. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53158Ha, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Qui plus est, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut à présent être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53159Mb, la marge latérale est augmentée à trois mètres, la marge arrière à 7,5 mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 30 %. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la nouvelle zone 53161Hb, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un maximum de six logements et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
Dans la nouvelle zone 53162Cc, les usages des groupes C1 services administratifs et C2 vente au détail et services, d’une superficie maximale de plancher par établissement et par bâtiment de 2 000 mètres carrés sont autorisés. En outre, les usages des groupes C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P8 équipement de sécurité publique et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
Dans la nouvelle zone 53163Pb, les usages du groupe R1 parc et un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transport visés par la Loi sur les sociétés de transport en commun sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.