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R.C.A.5V.Q. 228 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 51025Ha, 51026Ha, 51052Ha, 51057Ha, 51073Ha, 51079Ha et 51085Ha

Texte intégral
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 228
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 51025Ha, 51026Ha, 51052Ha, 51057Ha, 51073Ha, 51079Ha et 51085Ha
Avis de motion donné le 12 février 2019
Adopté le 12 mars 2019
En vigueur le 20 mars 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 51025Ha, 51026Ha, 51052Ha, 51057Ha, 51073Ha, 51079Ha et 51085Ha.
Les zones 51025Ha et 51026Ha sont situées approximativement à l’est de la rue Germaine-Viger, au sud de l’avenue du Rang-Saint-Ignace, à l’ouest de la place Jonathan et au nord de la rue Léandre-Garneau.
La zone 51052Ha est située approximativement à l’est de la rue du Mont-Cervin, au sud de la rue Lorenzo, à l’ouest de la rue Saint-Camille et au nord de l’avenue Sainte-Thérèse.
La zone 51057Ha est située approximativement à l’est du parc Jean-Guyon, au sud de l’avenue des Sablonnières, à l’ouest de la rue des Feux-Follets et au nord de l’avenue Sainte-Thérèse.
La zone 51073Ha est située approximativement à l’est de la rue Glinel, au sud de l’avenue Sainte-Thérèse, à l’ouest de la rue Guyon et au nord du boulevard Louis-XIV.
La zone 51079Ha est située approximativement à l’est de la rue Bessette, au sud de l’avenue Sainte-Thérèse, à l’ouest de la rue Saint-Raoul et au nord du boulevard Louis-XIV.
La zone 51085Ha est située approximativement à l’est de la rue Saint-Raoul, au sud de l’avenue Sainte-Thérèse, à l’ouest du boulevard Raymond et au nord du boulevard Louis-XIV.
Dans la zone 51025Ha, les exigences relatives à la superficie minimale d’un lot sont supprimées alors que la largeur minimale d’un lot est augmentée à 14,5 mètres pour l’implantation d’un bâtiment isolé et elle est fixée à dix mètres pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment à deux. Au surplus, la largeur minimale d’un bâtiment jumelé est fixée à 5,5 mètres. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. La marge latérale pour un bâtiment jumelé d’un logement est réduite à trois mètres, les normes générales s’appliquant relativement à l’implantation d’un tel bâtiment. Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis dont l’implantation est dérogatoire ou qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis et qui est détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire peut désormais être réparé ou reconstruit, à certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51026Ha, les exigences relatives à la superficie minimale d’un lot sont supprimées. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment à deux. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis dont l’implantation est dérogatoire ou qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis et qui est détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire peut désormais être réparé ou reconstruit, à certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 51052Ha et 51057Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à quinze mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment à deux. Au surplus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis dont l’implantation est dérogatoire ou qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis et qui est détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire peut désormais être réparé ou reconstruit, à certaines conditions. Finalement, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51073Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. La largeur minimale d’un lot est augmentée à quinze mètres pour l’implantation d’un bâtiment isolé et elle est fixée à dix mètres pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment à deux. Au surplus, la largeur minimale d’un bâtiment jumelé est fixée à 5,5 mètres. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. La marge latérale pour un bâtiment jumelé d’un logement est établie à trois mètres. Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis et qui est détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire peut désormais être réparé ou reconstruit, à certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51079Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à quinze mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment à deux. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis et qui est détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire peut désormais être réparé ou reconstruit, à certaines conditions. Également, un bâtiment implanté sur un lot non contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou qui n’est pas desservi ou est partiellement desservie peut être agrandi ou, s’il est détruit, est devenu dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être réparé ou reconstruit à certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51085Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. La largeur minimale d’un lot est fixée à quatorze mètres pour l’implantation d’un bâtiment isolé et elle est fixée à dix mètres pour un bâtiment jumelé du groupe H1 logement. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment à deux. Au surplus, la largeur minimale d’un bâtiment jumelé est fixée à 5,5 mètres. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. La marge latérale pour un bâtiment jumelé d’un logement est établie à trois mètres. Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis et qui est détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire peut désormais être réparé ou reconstruit, à certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
La Ville de Québec, par le conseil de l’arrondissement de Beauport, décrète ce qui suit :
1.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de Beauport, R.C.A.5V.Q. 4, est modifiée par le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 51025Ha, 51026Ha, 51052Ha, 51057Ha, 51073Ha, 51079Ha et 51085Ha par celles de l’annexe I du présent règlement.
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 51025Ha, 51026Ha, 51052Ha, 51057Ha, 51073Ha, 51079Ha et 51085Ha.
Les modifications apportées aux grilles de spécifications de ces zones concernent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les normes relatives aux dimensions et à l’implantation des bâtiments principaux, les normes relatives aux droits acquis ainsi que les normes de protection des arbres en milieu urbain.
Ces modifications sont décrites plus amplement dans le projet de règlement relatif à ces zones présenté à la présente séance.