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R.C.A.5V.Q. 262 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des Chutes-Montmorency

Texte intégral
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 262
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des Chutes-Montmorency
Avis de motion donné le 2 juillet 2020
Adopté le 27 août 2020
En vigueur le 3 septembre 2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 53002Ha, 53005Ic, 53007Ha, 53009Ha, 53011Ha, 53012Ha, 53014Ha, 53016Ha, 53017Ha, 53018Ha, 53019Ha, 53022Ia, 53023Ha, 53024Mb, 53025Cb, 53027Cb, 53028Ha, 53029Ha, 53030Ha, 53031Ha, 53032Mb, 53033Hb, 53034Mb, 53035Ha, 53036Hb, 53037Hb, 53038Hb, 53039Hb, 53040Ha, 53041Ha, 53042Ha, 53043Ha, 53044Ha, 53046Ha, 53047Ha, 53048Ha, 53050Ha, 53051Ha, 53052Ha, 53053Ha, 53054Ha, 53055Ha, 53056Hc, 53057Hb, 53058Ha, 53060Ha, 53062Ha, 53063Ha, 53064Ha, 53065Ha, 53066Ha, 53067Ha, 53068Ha, 53069Ha, 53070Ha, 53071Ha, 53072Mb, 53073Cb, 53074Pa, 53075Mb, 53078Ha, 53079Ha, 53080Hc, 53081Mb, 53082Mb, 53083Ha, 53084Mb, 53085Mb, 53087Hc, 53090Hb, 53092Hb, 53093Hc, 53094Cb, 53095Cc, 53097Ha, 53098Ha, 53099Hc, 53100Pb, 53102Ha, 53103Ha, 53104Ha, 53105Ha, 53106Ha, 53107Ha, 53108Ha, 53112Ha, 53113Ha, 53114Ha, 53115Ha, 53116Ha, 53117Ha et 53118Ha, situées dans le quartier des Chutes-Montmorency. Ce quartier est délimité approximativement à l’ouest par le boulevard Raymond et la rue Francheville, au nord par la rue de la Sérénité et la rivière Montmorency, à l’est par la rivière Montmorency et au sud par le fleuve Saint-Laurent.
Les zones visées au premier alinéa sont situées approximativement à l’est du boulevard Raymond, au sud de la rue de la Sérénité et de la rivière Montmorency, à l’ouest de la rivière Montmorency et au nord du boulevard Sainte-Anne.
Le plan de zonage est modifié de la façon suivante :
1°la zone 53009Ha est agrandie à même la zone 53011Ha, qui est supprimée;
2°la zone 53018Ha est agrandie à même une partie de la zone 53017Ha;
3°la zone 53019Ha est agrandie à même une partie de la zone 53056Hc;
4°la zone 53028Ha est agrandie à même une partie de la zone 53023Ha;
5°la zone 53038Hb est agrandie à même la zone 53039Hb, qui est supprimée;
6°la zone 53041Ha est agrandie à même une partie de la zone 53070Ha;
7°la zone 53043Ha est agrandie à même la zone 53044Ha, qui est supprimée;
8°la zone 53046Ha est agrandie à même la zone 53047Ha, qui est supprimée;
9°la zone 53050Ha est agrandie à même la zone 53051Ha, qui est supprimée;
10°la zone 53053Ha est agrandie à même la zone 53052Ha, qui est supprimée;
11°la zone 53055Ha est agrandie à même une partie de la zone 53054Ha;
12°la zone 53058Ha est agrandie à même une partie des zones 53019Ha et 53056Hc;
13°la zone 53061Ha est agrandie à même une partie de la zone 53060Ha;
14°la zone 53067Ha est agrandie à même une partie de la zone 53102Ha;
15°la zone 53103Ha est agrandie à même la zone 53104Ha, qui est supprimée;
16°la zone 53107Ha est agrandie à même la zone 53106Ha, qui est supprimée;
17°la zone 53108Ha est agrandie à même les zones 53112Ha et 53113Ha, qui sont supprimées;
18°la zone 53114Ha est agrandie à même la zone 53115Ha, qui est supprimée.
Dans les zones 53002Ha, 53007Ha, 53023Ha et 53117Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53005Ic et 53022Ia, la largeur combinée des cours latérales est supprimée.
Dans la zone 53009Ha, un lot doit dorénavant avoir une largeur minimale de quinze mètres alors que la largeur minimale particulière pour un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est supprimée. De plus, une marge latérale de trois mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 25 % sont désormais prescrits lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est implanté sur un lot.
Dans la zone 53012Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53014Ha et 53048Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Qui plus est, la superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53016Ha, 53029Ha, 53053Ha et 53065Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. De même, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logements’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De même, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53017Ha, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53018Ha et 53019Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages pour ce même bâtiment est augmenté à deux. De même, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53024Mb et 53034Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53025Cb, 53027Cb et 53073Cb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à neuf mètres. La largeur combinée des cours latérales est supprimée, la marge arrière est augmentée à 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 15 %.
Dans la zone 53028Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. La largeur minimale d’un lot doit à présent être de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De même, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53030Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à deux et un logement dans un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages est maintenant autorisé. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De même, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53031Ha et 53035Ha, la largeur minimale d’un lot doit maintenant être de quinze mètres. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De même, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement de trois logements sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53032Mb, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à quatre. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres, la marge latérale est haussée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales est augmentée à six mètres et les normes d’implantation particulières, pour un bâtiment isolé de trois et de quatre à six logements et pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53033Hb, la marge latérale est réduite à quatre mètres, la marge arrière est haussée à neuf mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 % et les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53036Hb, la largeur minimale d’un lot doit maintenant être de quinze mètres. Qui plus est, la marge latérale est réduite à quatre mètres, la marge arrière est haussée à neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De même, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement de trois logements sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53037Hb, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à douze. En outre, la marge latérale est réduite à quatre mètres, la marge arrière est haussée à neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53038Hb, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à quatre. La largeur minimale d’un lot doit maintenant être de 17 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à neuf mètres et le nombre maximal d’étages pour ce même type de bâtiment est réduit à deux. La marge latérale est haussée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales est augmentée à six mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 30 % et les normes d’implantation particulières, pour un bâtiment isolé de trois et de quatre à six logements du groupe d’usages H1 logement et pour un bâtiment isolé de dix à 20 chambres du groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53040Ha, la largeur minimale d’un lot doit maintenant être de quinze mètres. La superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De même, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois ou de quatre logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53041Ha, la superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53042Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. La superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De même, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53043Ha, la largeur minimale d’un lot doit maintenant être de seize mètres. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De même, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53046Ha, la largeur minimale d’un lot est réduite à 17 mètres. La superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De même, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53050Ha, la superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53054Ha, la largeur minimale d’un lot est haussée à quinze mètres. La superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53055Ha, la superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Qui plus est, la marge avant est réduite à deux mètres, la marge arrière est diminuée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De même, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement de trois logements sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53056Hc, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé sont dorénavant interdits. En outre, la marge latérale est réduite à 2,5 mètres, la marge arrière est haussée à neuf mètres, la largeur combinée des cours latérales est réduite à six mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 % et les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53057Hb, la marge latérale est haussée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée, la marge arrière est augmentée à neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. En outre, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois et de quatre à six logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53058Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. La superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De même, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages pour ce même bâtiment est augmenté à deux. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53060Ha, la largeur minimale d’un lot doit maintenant être de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De même, les dimensions particulières pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53062Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. La superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logements’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. En outre, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53063Ha et 53068Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53064Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53066Ha, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53067Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à quatre. La largeur minimale d’un lot est désormais de seize mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 30 % et les normes d’implantation particulières, pour les bâtiment isolés de trois logements du groupe d’usages H1 logement, sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53069Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à trois. En outre, la superficie ainsi que la profondeur minimale d’un lot sont supprimées alors que la largeur minimale d’un lot est haussée à quinze mètres. La marge avant est réduite à un mètre et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53070Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à quatre. En outre, la superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées alors que la largeur minimale d’un lot est réduite à seize mètres. De même, la marge arrière est haussée à 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53071Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un à deux logements, sont désormais autorisés. En outre, les normes de lotissement sont supprimées. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53072Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à neuf mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53074Pa, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est réduit à trois. La marge latérale est haussée à 4,5 mètres, la marge arrière est augmentée à neuf mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée.
Dans la zone 53075Mb, la superficie et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. En outre les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53078Ha, la superficie et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. La marge latérale est fixée à un mètre et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53079Ha, la superficie et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. La largeur minimale d’un lot est réduite à 13,5 mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 % et les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53080Hc, la marge arrière est haussée à neuf mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53081Mb, 53082Mb et 53084Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53083Ha, la superficie et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. La marge avant est réduite à deux mètres, la marge latérale est diminuée à un mètre et le pourcentage minimal d’aire verte est fixé à 25 %. De plus, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53085Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à neuf mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements et un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53087Hc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée, la marge arrière est haussée à neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53090Hb, la marge latérale est réduite à 3,5 mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Également, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53092Hb, les projets d’ensemble sont désormais interdits. La marge latérale est réduite à 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53093Hc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 53094Cb et 53095Cc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 15 %. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53097Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais établie à quinze mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53098Ha, la largeur minimale d’un lot doit maintenant être de quatorze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De même, les dimensions particulières pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. En outre, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53099Hc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53100Pb, la marge latérale est haussée à six mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53102Ha, la superficie et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53103Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à quinze mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53105Ha, la superficie et la profondeur minimales sont supprimées. La largeur minimale d’un lot est réduit à quinze mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De même, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement et pour un bâtiment isolé de quatre à neuf chambres et de dix à douze chambres du groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53107Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à quinze mètres et l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53108Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quatorze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53114Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. La superficie et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Désormais, la largeur minimale d’un lot est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. En outre, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50  % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53116Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. La superficie et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Désormais, la largeur minimale d’un lot est haussée à quinze mètres et elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logements’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. En outre, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 53118Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. La largeur minimale d’un lot est fixée à 17 mètres et elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement qui s’implante sur ce lot. Par ailleurs, lorsque ce dernier type de bâtiment est implanté sur un lot, la marge latérale est fixée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dès lors être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de Beauport, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA5Q53Z01, par :  
1°l’agrandissement de la zone 53009Ha à même la zone 53011Ha, qui est supprimée;
2°l’agrandissement de la zone 53018Ha à même une partie de la zone 53017Ha, qui est réduite d’autant;
3°l’agrandissement de la zone 53019Ha à même une partie de la zone 53056Hc, qui est réduite d’autant;
4°l’agrandissement de la zone 53028Ha à même une partie de la zone 53023Ha, qui est réduite d’autant;
5°l’agrandissement de la zone 53038Hb à même la zone 53039Hb, qui est supprimée;
6°l’agrandissement de la zone 53041Ha à même une partie de la zone 53070Ha, qui est réduite d’autant;
7°l’agrandissement de la zone 53043Ha à même la zone 53044Ha, qui est supprimée;
8°l’agrandissement de la zone 53046Ha à même la zone 53047Ha, qui est supprimée;
9°l’agrandissement de la zone 53050Ha à même la zone 53051Ha, qui est supprimée;
10°l’agrandissement de la zone 53053Ha à même la zone 53052Ha, qui est supprimée;
11°l’agrandissement de la zone 53055Ha à même une partie de la zone 53054Ha, qui est réduite d’autant;
12°l’agrandissement de la zone 53058Ha à même une partie des zones 53019Ha et 53056Hc, qui sont réduites d’autant;
13°l’agrandissement de la zone 53061Ha à même une partie de la zone 53060Ha, qui est réduite d’autant;
14°l’agrandissement de +#la zone 53067Ha à même une partie de la zone 53102Ha, qui est réduite d’autant;
15°l’agrandissement de la zone 53103Ha à même la zone 53104Ha, qui est supprimée;
16°l’agrandissement de la zone 53107Ha à même la zone 53106Ha, qui est supprimée;
17°l’agrandissement de la zone 53108Ha à même les zones 53112Ha et 53113Ha, qui sont supprimées;
18°l’agrandissement de la zone 53114Ha à même la zone 53115Ha, qui est supprimée;
le tout, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ262A01 de l’annexe I du présent règlement.
En cas de divergence entre le premier alinéa et le plan numéro RCA5VQ262A01, le plan prévaut.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
1°le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 53002Ha, 53005Ic, 53007Ha, 53009Ha, 53012Ha, 53014Ha, 53016Ha, 53017Ha, 53018Ha, 53019Ha, 53022Ia, 53023Ha, 53024Mb, 53025Cb, 53027Cb, 53028Ha, 53029Ha, 53030Ha, 53031Ha, 53032Mb, 53033Hb, 53034Mb, 53035Ha, 53036Hb, 53037Hb, 53038Hb, 53040Ha, 53041Ha, 53042Ha, 53043Ha, 53046Ha, 53048Ha, 53050Ha, 53053Ha, 53054Ha, 53055Ha, 53056Hc, 53057Hb, 53058Ha, 53060Ha, 53062Ha, 53063Ha, 53064Ha, 53065Ha, 53066Ha, 53067Ha, 53068Ha, 53069Ha, 53070Ha, 53071Ha, 53072Mb, 53073Cb, 53074Pa, 53075Mb, 53078Ha, 53079Ha, 53080Hc, 53081Mb, 53082Mb, 53083Ha, 53084Mb, 53085Mb, 53087Hc, 53090Hb, 53092Hb, 53093Hc, 53094Cb, 53095Cc, 53097Ha, 53098Ha, 53099Hc, 53100Pb, 53102Ha, 53103Ha, 53105Ha, 53107Ha, 53108Ha, 53114Ha, 53116Ha, 53117Ha et 53118Ha par celles de l’annexe II du présent règlement;
2°la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 53011Ha, 53039Hb, 53044Ha, 53047Ha, 53051Ha, 53052Ha, 53104Ha, 53106Ha, 53112Ha, 53113Ha et 53115Ha.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro rca5vq262a01
ANNEXE II
(article 2)
grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 53002Ha, 53005Ic, 53007Ha, 53009Ha, 53011Ha, 53012Ha, 53014Ha, 53016Ha, 53017Ha, 53018Ha, 53019Ha, 53022Ia, 53023Ha, 53024Mb, 53025Cb, 53027Cb, 53028Ha, 53029Ha, 53030Ha, 53031Ha, 53032Mb, 53033Hb, 53034Mb, 53035Ha, 53036Hb, 53037Hb, 53038Hb, 53039Hb, 53040Ha, 53041Ha, 53042Ha, 53043Ha, 53044Ha, 53046Ha, 53047Ha, 53048Ha, 53050Ha, 53051Ha, 53052Ha, 53053Ha, 53054Ha, 53055Ha, 53056Hc, 53057Hb, 53058Ha, 53060Ha, 53062Ha, 53063Ha, 53064Ha, 53065Ha, 53066Ha, 53067Ha, 53068Ha, 53069Ha, 53070Ha, 53071Ha, 53072Mb, 53073Cb, 53074Pa, 53075Mb, 53078Ha, 53079Ha, 53080Hc, 53081Mb, 53082Mb, 53083Ha, 53084Mb, 53085Mb, 53087Hc, 53090Hb, 53092Hb, 53093Hc, 53094Cb, 53095Cc, 53097Ha, 53098Ha, 53099Hc, 53100Pb, 53102Ha, 53103Ha, 53104Ha, 53105Ha, 53106Ha, 53107Ha, 53108Ha, 53112Ha, 53113Ha, 53114Ha, 53115Ha, 53116Ha, 53117Ha et 53118Ha, situées dans le quartier des Chutes-Montmorency. Ce quartier est délimité approximativement à l’ouest par le boulevard Raymond et la rue Francheville, au nord par la rue de la Sérénité et la rivière Montmorency, à l’est par la rivière Montmorency et au sud par le fleuve Saint-Laurent.
Les zones visées au premier alinéa sont situées approximativement à l’est du boulevard Raymond, au sud de la rue de la Sérénité et de la rivière Montmorency, à l’ouest de la rivière Montmorency et au nord du boulevard Sainte-Anne.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction ou leur suppression.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les projets d’ensemble, les normes de lotissement, les dimensions des bâtiments principaux, les normes d’implantation des bâtiments principaux, les dispositions relatives aux droits acquis et la protection des arbres en milieu urbain.
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.5V.Q. 262 déposé à la présente séance.