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R.C.A.5V.Q. 265 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 5–1

Texte intégral
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 265
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 5–1
Avis de motion donné le 2 juillet 2020
Adopté le 8 septembre 2020
En vigueur le 11 septembre 2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 51001Fc, 51002Fb, 51003Fa, 51005Fa, 51006Fb, 51007Up, 51008Fa, 51010Fb, 51015Rb, 51017Fa, 51018Fb,51019Fa, 51021Ha, 51022Hd, 51023Ha, 51024Ha, 51025Ha, 51026Ha, 51027Ha, 51028Ha, 51029Ha, 51030Ha, 51031Ha, 51040Ha, 51041Ha, 51042Ha, 51043Ha, 51044Ha, 51046Ha, 51047Hc, 51048Rb, 51049Ha, 51050Ha, 51051Ha, 51052Ha, 51053Ha, 51054Ha, 51056Ha, 51057Ha, 51059Ha, 51060Ha, 51061Ha, 51063Ha, 51064Ha, 51065Mb, 51066Ha, 51067Ab, 51068Ha, 51069Ha, 51070Ha, 51071Mb, 51072Ha, 51073Ha, 51074Ha, 51075Mb, 51076Ha, 51077Ha, 51078Ha, 51079Ha, 51080Ha, 51081Ha, 51082Ha, 51083Mb, 51084Hc, 51085Ha, 51086Mb, 51088Ha, 51092Ib, 51097Fa, 51102Fa, 51103Hd, 51104Ha et 51105Ha, situées dans le quartier 5-1. Ces zones sont délimitées approximativement à l’ouest par le chemin de Château-Bigot, au nord par la limite sud de la municipalité de Lac-Beauport, à l’est par les limites est des municipalités de Sainte-Brigitte-de-Laval, de L’Ange-Gardien et de Boischatel et au sud par le boulevard Louis-XIV.
Le plan de zonage est modifié de la façon suivante :
1°la zone 51001Fc est agrandie à même une partie des zones 51002Fb et 51003Fa;
2°la zone 51002Fb est agrandie à même une partie de la zone 51001Fc;
3°la zone 51006Fb est agrandie à même une partie des zones 51002Fb, 51007Up et 51010Fb;
4°les zones 51007Up et 51010Fb sont agrandies à même une partie de la zone 51006Fb;
5°la zone 51011Fb est agrandie à même une partie des zones 51006Fb et 51010Fb;
6°la zone 51015Rb est agrandie à même une partie de la zone 51018Fb;
7°les zones 51016Aa et 51018Fb sont agrandies à même une partie de la zone 51015Rb;
8°la zone 51019Fa est agrandie à même une partie des zones 51015Rb, 51018Fb et 51105Ha;
9°la zone 51026Ha est agrandie à même les zones 51025Ha et 51027Ha, qui sont supprimées;
10°la zone 51028Ha est agrandie à même la zone 51029Ha, qui est supprimée;
11°la zone 51043Ha est agrandie à même une partie de la zone 51042Ha;
12°la zone 51044Ha est agrandie à même une partie de la zone 51105Ha;
13°la zone 51060Ha est agrandie à même la zone 51059Ha, qui est supprimée;
14°la zone 51068Ha est agrandie à même la zone 51070Ha, qui est supprimée;
15°la zone 51085Ha est agrandie à même la zone 51081Ha, qui est supprimée;
16°la zone 51107Ha est créée à même une partie des zones 51063Ha et 51064Ha.
Dans la zone 51003Fa, la largeur ainsi que la hauteur minimales d’un bâtiment principal, prévues à la grille de spécifications, sont supprimées. De plus, l’obligation de recouvrir un certain pourcentage de la façade et des murs latéraux de certains matériaux est supprimée. Le vinyle et la fibre de bois sont désormais des matériaux de revêtement prohibés. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De même, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot non desservi ou partiellement desservi.
Dans la zone 51005Fa, la largeur ainsi que la hauteur minimales d’un bâtiment principal, prévues à la grille de spécifications, sont supprimées. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot non desservi ou partiellement desservi.
Dans les zones 51008Fa, 51042Ha et 51102Fa, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot non desservi ou partiellement desservi.
Dans la zone 51017Fa, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51019Fa, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Également, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi.
Dans les zones 51021Ha, 51030Ha et 51040Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 51022Hd et 51103Hd, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Dans la zone 51023Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Également, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51024Ha, la largeur minimale d’un lot est dorénavant de 13,5 mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Qui plus est, les dimensions particulières relatives à la hauteur maximale et au nombre d’étages ainsi que les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. La marge latérale d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est diminuée à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte pour ce même bâtiment est réduit à 25 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Également, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51026Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 % et est établi à 20 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres.
Dans la zone 51028Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. La marge arrière est réduite à six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 %. La marge latérale pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est fixée à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 20 % pour un tel bâtiment implanté sur un lot.
Dans la zone 51031Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est établie à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51041Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à douze mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 51043Ha, 51051Ha, 51061Ha et 51066Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Également, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51044Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est établie à trois mètres. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51046Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Qui plus est, les dimensions particulières relatives à la hauteur maximale et au nombre d’étages ainsi que les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient en partie la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est réduite à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51047Hc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51048Rb, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Également, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51049Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Qui plus est, les dimensions particulières relatives à la hauteur maximale et au nombre d’étages ainsi que les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est réduite à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 51050Ha, 51056Ha, 51063Ha et 51072Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51052Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Également, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi.
Dans les zones 51053Ha, 51060Ha et 51076Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Qui plus est, les dimensions particulières relatives à la hauteur maximale et au nombre d’étages ainsi que les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est diminué à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est réduite à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51054Ha, la largeur minimale d’un lot est établie à 12,5 mètres et est fixée à 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Qui plus est, les dimensions particulières relatives à la hauteur maximale et au nombre d’étages ainsi que les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est diminué à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est réduite à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51057Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Par surcroît, le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris.
Dans la zone 51064Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De même, la superficie et la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51065Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres. Qui plus est, les dimensions particulières relatives à la hauteur maximale et au nombre d’étages ainsi que les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant, la marge arrière, au pourcentage minimal d’aire verte et à la superficie d’aire d’agrément d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est réduite à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Le type d’affichage est à présent le Type 4 mixte. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51067Ab, la marge avant est désormais de six mètres, la marge latérale est fixée à 1,2 mètre, la largeur combinée des cours latérales est établie à 4,8 mètres et la marge arrière est maintenant de 7,5 mètres.
Dans la zone 51068Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à deux. Les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés alors qu’un logement supplémentaire associé à un logement de ce dernier groupe d’usages ne l’est plus. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 13,5 mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 51069Ha et 51082Ha, la marge latérale est réduite à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 %. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51071Mb, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 51073Ha et 51085Ha, la largeur minimale d’un lot est réduite à 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est établi à 25 %.
Dans la zone 51074Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51075Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51077Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51078Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à trois. En outre, la largeur minimale d’un lot est établie à quinze mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51079Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres.
Dans la zone 51080Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à 13,5 mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %, mais est haussé à 25 % lorsqu’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est implanté sur le lot. Qui plus est, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 51083Mb et 51086Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51084Hc, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière d’un bâtiment en rangée d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. En outre, pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 20 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51088Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés alors que ceux du groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension ne le sont plus. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Qui plus est, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement et pour un bâtiment isolé de quatre à neuf chambres et de dix à quinze chambres du groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension sont supprimées. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 51092Ib, la marge latérale est réduite à 1,5 mètre.
Dans la zone 51097Fa, l’obligation de recouvrir un certain pourcentage de la façade et des murs latéraux de certains matériaux est supprimée. Le vinyle et la fibre de bois sont désormais des matériaux de revêtement prohibés. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De même, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot non desservi ou partiellement desservi.
Dans la zone 51104Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à quinze mètres. En outre, la superficie minimale d’aire d’agrément est supprimée. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la nouvelle zone 51107Ha, un bâtiment isolé d’un à deux logements et jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement et les usages du groupe R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications qu’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de Beauport, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA5Q51Z01, par :  
1°l’agrandissement de la zone 51001Fc à même une partie des zones 51002Fb et 51003Fa, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’agrandissement de la zone 51002Fb à même une partie de la zone 51001Fc, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
3°l’agrandissement de la zone 51006Fb à même une partie des zones 51002Fb, 51007Up et 51010Fb, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
4°l’agrandissement des zones 51007Up et 51010Fb à même une partie de la zone 51006Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
5°l’agrandissement de la zone 51011Fb à même une partie des zones 51006Fb et 51010Fb, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
6°l’agrandissement de la zone 51015Rb à même une partie de la zone 51018Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
7°l’agrandissement des zones 51016Aa et 51018Fb à même une partie de la zone 51015Rb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A02 de l’annexe I du présent règlement;
8°l’agrandissement de la zone 51019Fa à même une partie des zones 51015Rb, 51018Fb et 51105Ha, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
9°l’agrandissement de la zone 51026Ha à même les zones 51025Ha et 51027Ha, qui sont supprimées, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
10°l’agrandissement de la zone 51028Ha à même la zone 51029Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
11°l’agrandissement de la zone 51043Ha à même une partie de la zone 51042Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A02 de l’annexe I du présent règlement;
12°l’agrandissement de la zone 51044Ha à même une partie de la zone 51105Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A01 de l’annexe I du présent règlement;
13°l’agrandissement de la zone 51060Ha à même la zone 51059Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A03 de l’annexe I du présent règlement;
14°l’agrandissement de la zone 51068Ha à même la zone 51070Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A02 de l’annexe I du présent règlement;
15°l’agrandissement de la zone 51085Ha à même la zone 51081Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A03 de l’annexe I du présent règlement;
16°la création de la zone 51107Ha à même une partie des zones 51063Ha et 51064Ha, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ265A03 de l’annexe I du présent règlement.
En cas de divergence entre le premier alinéa et les plans numéros RCA5VQ265A01, RCA5VQ265A02 et RCA5VQ265A03, les plans prévalent.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
1°le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 51003Fa, 51005Fa, 51008Fa, 51017Fa, 51019Fa, 51021Ha, 51022Hd, 51023Ha, 51024Ha, 51026Ha, 51028Ha, 51030Ha, 51031Ha, 51040Ha, 51041Ha, 51042Ha, 51043Ha, 51044Ha, 51046Ha, 51047Hc, 51048Rb, 51049Ha, 51050Ha, 51051Ha, 51052Ha, 51053Ha, 51054Ha, 51056Ha, 51057Ha, 51060Ha, 51061Ha, 51063Ha, 51064Ha, 51065Mb, 51066Ha, 51067Ab, 51068Ha, 51069Ha, 51071Mb, 51072Ha, 51073Ha, 51074Ha, 51075Mb, 51076Ha, 51077Ha, 51078Ha, 51079Ha, 51080Ha, 51082Ha, 51083Mb, 51084Hc, 51085Ha, 51086Mb, 51088Ha, 51092Ib, 51097Fa, 51102Fa, 51103Hd et 51104Ha par celles de l’annexe II du présent règlement;
2°la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 51025Ha, 51027Ha, 51029Ha, 51059Ha, 51070Ha et 51081Ha;
3° l’insertion de la grille de spécifications de l’annexe II du présent règlement, laquelle est applicable à l’égard de la zone 51107Ha.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plans numéros rca5vq265a01, rca5vq265a02 et rca5vq265a03
ANNEXE II
(article 2)
grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 51001Fc, 51002Fb, 51003Fa, 51005Fa, 51006Fb, 51007Up, 51008Fa, 51010Fb, 51015Rb, 51017Fa, 51018Fb,51019Fa, 51021Ha, 51022Hd, 51023Ha, 51024Ha, 51025Ha, 51026Ha, 51027Ha, 51028Ha, 51029Ha, 51030Ha, 51031Ha, 51040Ha, 51041Ha, 51042Ha, 51043Ha, 51044Ha, 51046Ha, 51047Hc, 51048Rb, 51049Ha, 51050Ha, 51051Ha, 51052Ha, 51053Ha, 51054Ha, 51056Ha, 51057Ha, 51059Ha, 51060Ha, 51061Ha, 51063Ha, 51064Ha, 51065Mb, 51066Ha, 51067Ab, 51068Ha, 51069Ha, 51070Ha, 51071Mb, 51072Ha, 51073Ha, 51074Ha, 51075Mb, 51076Ha, 51077Ha, 51078Ha, 51079Ha, 51080Ha, 51081Ha, 51082Ha, 51083Mb, 51084Hc, 51085Ha, 51086Mb, 51088Ha, 51092Ib, 51097Fa, 51102Fa, 51103Hd, 51104Ha et 51105Ha, situées dans le quartier 5-1. Ces zones sont délimitées approximativement à l’ouest par le chemin de Château-Bigot, au nord par la limite sud de la municipalité de Lac-Beauport, à l’est par les limites est des municipalités de Sainte-Brigitte-de-Laval, de L’Ange-Gardien et de Boischatel et au sud par le boulevard Louis-XIV.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction ou leur suppression. Une nouvelle zone, soit la zone 51107Ha, est également créée à partir de deux d’entre elles.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions des bâtiments principaux, les normes d’implantation des bâtiments principaux, les dispositions relatives aux droits acquis, les prescriptions relatives à l’affichage et la protection des arbres en milieu urbain.
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.5V.Q. 265 déposé à la présente séance.