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R.C.A.5V.Q. 266 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 5–2

Texte intégral
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 266
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 5–2
Avis de motion donné le 2 juillet 2020
Adopté le 27 août 2020
En vigueur le 3 septembre 2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 52004Ha, 52005Ha, 52007Ha, 52008Mb, 52010Mb, 52011Ha, 52013Ha, 52014Ha, 52015Mc, 52016Mb, 52017Ha, 52018Ha, 52019Ha, 52020Ha, 52021Ha, 52022Ha, 52023Ha, 52024Ha, 52025Mb, 52026Ha, 52027Ha, 52028Ha, 52029Mb, 52030Ha, 52031Ha, 52032Ib, 52033Cb, 52034Cb, 52035Ha, 52036Ha, 52037Ha, 52038Hb, 52040Ha, 52041Ha, 52042Ha, 52043Ha, 52045Ha, 52046Hb, 52047Up, 52048Ha, 52049Mb, 52050Ha, 52051Ha, 52052Ha, 52054Ha, 52056Ha, 52057Ha, 52058Ha, 52059Ha, 52060Ha, 52061Ha, 52063Cc, 52064Cc, 52065Hb, 52066Ma, 52068Ip, 52069Pa, 52071Hb, 52072Ha, 52073Ha, 52074Ha, 52075Ha, 52076Ha, 52077Ha, 52078Ha, 52079Ha, 52080Hb, 52081Mb, 52082Mb, 52083Ha, 52084Ha, 52085Ha, 52086Ha, 52087Ha, 52089Hb, 52090Ha, 52091Ha, 52092Ha, 52093Ha, 52094Ha, 52095Ha,52096Ip, 52099Ib, 52105Ia, 52106Ip, 52107Ib, 52108Ia, 52109Ia, 52110Ia, 52112Hb, 52113Hc, 52115Ib et 52117Ha, situées dans le quartier 5-2. Ces zones sont délimitées approximativement à l’ouest par la rue Maxime, au nord et à l’est par le boulevard Louis-XIV et au sud par l’autoroute Félix-Leclerc.
Les zones 52004Ha, 52005Ha, 52007Ha, 52008Mb, 52010Mb, 52011Ha, 52013Ha, 52014Ha, 52015Mc, 52016Mb, 52017Ha, 52018Ha, 52019Ha, 52020Ha, 52021Ha, 52022Ha, 52023Ha, 52024Ha, 52025Mb, 52026Ha, 52027Ha, 52028Ha, 52029Mb, 52030Ha, 52031Ha, 52032Ib, 52040Ha, 52041Ha, 52042Ha, 52043Ha, 52045Ha, 52046Hb, 52047Up, 52048Ha, 52049Mb, 52050Ha, 52051Ha, 52052Ha, 52054Ha, 52056Ha, 52057Ha, 52058Ha, 52059Ha, 52060Ha, 52061Ha, 52063Cc, 52064Cc, 52065Hb, 52066Ma, 52068Ip, 52069Pa, 52071Hb, 52072Ha, 52073Ha, 52074Ha, 52075Ha, 52076Ha, 52077Ha, 52078Ha, 52079Ha, 52080Hb, 52081Mb, 52082Mb, 52083Ha, 52084Ha, 52085Ha, 52086Ha, 52087Ha, 52089Hb, 52090Ha, 52091Ha, 52092Ha, 52093Ha, 52094Ha, 52095Ha, 52096Ip, 52099Ib, 52105Ia, 52106Ip, 52107Ib, 52108Ia, 52109Ia, 52110Ia, 52112Hb, 52113Hc, 52115Ib et 52117Ha sont situées approximativement à l’est de la rue Blanche-Lamontagne, au sud et à l’est du boulevard Louis-XIV et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.
Les zones 52033Cb, 52034Cb, 52035Ha, 52036Ha, 52037Ha et 52038Hb sont situées approximativement à l’est de l’avenue du Bourg-Royal, au sud de la rue Pierre-Paul-Bertin, à l’ouest de la rivière Beauport et au nord de la rue Clemenceau.
Le plan de zonage est modifié de la façon suivante :
1°la zone 52011Ha est agrandie à même une partie de la zone 52015Mc;
2°la zone 52018Ha est agrandie à même la zone 52020Ha, qui est supprimée;
3°la zone 52022Ha est agrandie à même la zone 52021Ha, qui est supprimée;
4°la zone 52030Ha est agrandie à même une partie de la zone 52065Hb;
5°la zone 52035Ha est agrandie à même la zone 52036Ha, qui est supprimée;
6°la zone 52043Ha est agrandie à même la zone 52042Ha, qui est supprimée;
7°la zone 52051Ha est agrandie à même la zone 52052Ha, qui est supprimée;
8°la zone 52060Ha est agrandie à même la zone 52061Ha, qui est supprimée;
9°la zone 52071Hb est agrandie à même la zone 52112Hb, qui est supprimée;
10°la zone 52072Ha est agrandie à même une partie des zones 52043Ha et 52073Ha;
11°la zone 52073Ha est agrandie à même une partie des zones 52072Ha et 52080Hb;
12°la zone 52078Ha est agrandie à même la zone 52074Ha, qui est supprimée;
13°la zone 52085Ha est agrandie à même les zones 52084Ha et 52086Ha, qui sont supprimées;
14°la zone 52099Ib est agrandie à même une partie de la zone 52069Pa;
15°la référence alphanumérique de la zone 52056Ha est remplacée par « 52056Hd », soit « parc de maisons mobiles »;
16°la référence alphanumérique de la zone 52080Hb est remplacée par « 52080Ha », soit « habitation de petit gabarit »;
17°la zone tampon d’une profondeur de dix mètres, à la limite nord de la zone 52068Ip, est remplacée par un écran visuel d’une profondeur de deux mètres;
18°la zone 52121Ha est créée à même une partie de la zone 52065Hb.
Dans les zones 52004Ha et 52058Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 12,5 mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 52005Ha et 52014Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quatorze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Également, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52007Ha, la largeur minimale d’un lot est dorénavant de quatorze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Qui plus est, les dimensions particulières pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière de ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. La marge latérale d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est diminuée à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte pour ce même bâtiment est réduit à 25 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 52008Mb, 52010Mb, 52016Mb, 52049Mb et 52082Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52011Ha, les usages du groupe H3 maison de chambres et de pension ne sont désormais plus autorisés et conséquemment, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment dans lequel sont exercés les usages de ce groupe sont supprimées. En outre, les dimensions particulières pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Également, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. La marge latérale d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est diminuée à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte pour ce même bâtiment est réduit à 25 %. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière de ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52013Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quatorze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52015Mc, le nombre minimum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à deux. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres. La marge latérale est réduite à 1,5 mètre, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et la marge arrière est augmentée à 7,5 mètres. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 20 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52017Ha, la largeur minimale d’un lot est dorénavant de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. Qui plus est, les dimensions particulières pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. La marge latérale d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est diminuée à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte pour ce même bâtiment est réduit à 25 %. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière de ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 52018Ha, 52023Ha, 52027Ha, 52028Ha, 52043Ha, 52045Ha, 52075Ha, 52077Ha et 52079Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52019Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à trois. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quatorze mètres. Les dimensions particulières pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, la marge latérale pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est réduite à trois mètres alors que la marge avant, la marge arrière et le pourcentage minimal d’aire verte pour ce bâtiment sont supprimés puisque ces normes étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52022Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Également, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est désormais autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 52024Ha, 52026Ha et 52031Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Également, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52025Mb, le nombre minimum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à deux. De plus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres, la marge latérale est augmentée à trois mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et la marge arrière est haussée à neuf mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52029Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres, la marge latérale est augmentée à trois mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et la marge arrière est haussée à neuf mètres. De plus, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements et de quatre à six logements et jumelé d’un à trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52030Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à trois. Également, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 52032Ib, 52068Ip, 52096Ip, 52099Ib, 52105Ia, 52106Ip, 52107Ib, 52108Ia, 52109Ia et 52110Ia, les usages du groupe R1 parc ne sont à présent plus autorisés et la marge latérale est établie à 1,5 mètre.
Dans les zones 52033Cb, 52034Cb, 52047Up, 52063Cc et 52064Cc, la marge latérale est réduite à 1,5 mètre.
Dans la zone 52035Ha, la largeur minimale d’un lot est dorénavant de quinze mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52037Ha, le nombre minimum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est diminué à deux alors que dans un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages, le nombre maximum de logements est augmenté à deux. En outre, les dimensions particulières pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De même, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière de ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52038Hb, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52040Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais de douze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De plus, les dimensions particulières pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. Qui plus est, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière de ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52041Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de dix mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De plus, la marge latérale pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est fixée à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte pour celui-ci est de 25 %. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52046Hb, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Également, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 52048Ha et 52085Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 52050Ha et 52057Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à neuf mètres, le nombre maximal d’étages pour un tel bâtiment est augmenté à deux, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52051Ha, la largeur minimale d’un lot est établie à seize mètres alors qu’elle est de dix mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De plus, les dimensions particulières pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière de ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52054Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 16 mètres alors qu’elle est de dix mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52056Ha, laquelle est désormais la zone « 52056Hd », le pourcentage minimal d’aire verte est réduite à 30 % et l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52059Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de 8.5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. La superficie ainsi que la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52060Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de treize mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52065Hb, le nombre minimum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à trois. De plus, les bâtiments en rangée de ce même groupe d’usages sont désormais interdits faisant ainsi en sorte que les dimensions et les normes d’implantation particulières pour ces bâtiments sont supprimées. En outre, la largeur combinée des cours latérales est supprimée, la marge arrière est haussée à neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Qui plus est, les normes d’implantation particulières pour les bâtiments isolés du groupe d’usages H1 logement de un à deux logements et de trois logements sont supprimées. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52066Ma, les projets d’ensemble sont dorénavant autorisés. De plus, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52071Hb, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52072Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Également, la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal est à présent autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou encore, sur un lot non desservi ou partiellement desservi. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 52073Ha et 52078Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à deux et un logement supplémentaire n’est à présent plus associé à un logement de ce dernier groupe d’usages. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52076Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52080Hb, laquelle est désormais la zone « 52080Ha », le nombre minimum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à trois. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quatorze mètres et la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de 12,5 mètres lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements et de quatre à six logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52081Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres et la marge arrière est haussée à neuf mètres. De plus, l’obligation de recouvrir un certain pourcentage de la façade et des murs latéraux de certains matériaux est supprimée.
Dans la zone 52083Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. Dorénavant, la largeur minimale d’un lot est de quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot et de six mètres pour un bâtiment en rangée de ce dernier groupe d’usages. Les dimensions particulières pour un bâtiment en rangée d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %, est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot et à 20 % pour un bâtiment en rangée de ce dernier groupe d’usages. De plus, la marge latérale pour ces derniers types de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52087Ha, la largeur minimale d’un lot est établie à douze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De plus, les dimensions particulières pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière de ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52089Hb, les dimensions particulières pour un bâtiment en rangée d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 % et est établi à 20 % pour un bâtiment en rangée du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière à un bâtiment en rangée du groupe d’usages H1 logement sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 52090Ha, 52093Ha, 52094Ha et 52095Ha, la largeur minimale d’un lot est établie à quinze mètres alors qu’elle est de 8,5 mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement s’implante sur ce lot. De plus, les dimensions particulières pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et est établi à 25 % pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement implanté sur un lot. De plus, la marge latérale pour ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages est fixée à trois mètres. De même, les normes d’implantation particulières relatives à la marge avant et à la marge arrière de ce dernier type de bâtiment de ce groupe d’usages sont supprimées puisqu’elles étaient la reproduction de celles déjà existantes dans les normes générales. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52091Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52092Ha, les usages du groupe H1 logement, dans un bâtiment isolé de deux à six logements, sont désormais autorisés. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52113Hc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 52115Ib, les usages du groupe R1 parc ne sont désormais plus autorisés. De plus, la marge latérale est réduite à 1,5 mètre et la largeur combinée des cours latérales est fixée à 4,5 mètres.
Dans la zone 52117Ha, la marge latérale est réduite à 1,2 mètre. En outre, la largeur combinée des cours latérales est réduite à 4,8 mètres.
Dans la nouvelle zone 52121Ha, un bâtiment en rangée d’un logement du groupe d’usages H1 logement, pour un nombre maximal de six bâtiments dans une rangée et les usages du groupe R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications qu’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de Beauport, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA5Q52Z01, par :  
1°l’agrandissement de la zone 52011Ha à même une partie de la zone 52015Mc, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A01 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’agrandissement de la zone 52018Ha à même la zone 52020Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A01 de l’annexe I du présent règlement;
3°l’agrandissement de la zone 52022Ha à même la zone 52021Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A01 de l’annexe I du présent règlement;
4°l’agrandissement de la zone 52030Ha à même une partie de la zone 52065Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A01 de l’annexe I du présent règlement;
5°l’agrandissement de la zone 52035Ha à même la zone 52036Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A02 de l’annexe I du présent règlement;
6°l’agrandissement de la zone 52043Ha à même la zone 52042Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A02 de l’annexe I du présent règlement;
7°l’agrandissement de la zone 52051Ha à même la zone 52052Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A01 de l’annexe I du présent règlement;
8°l’agrandissement de la zone 52060Ha à même la zone 52061Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A01 de l’annexe I du présent règlement;
9°l’agrandissement de la zone 52071Hb à même la zone 52112Hb, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A02 de l’annexe I du présent règlement;
10°l’agrandissement de la zone 52072Ha à même une partie des zones 52043Ha et 52073Ha, qui sont réduites d'autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A02 de l’annexe I du présent règlement;
11°l’agrandissement de la zone 52073Ha à même une partie des zones 52072Ha et 52080Hb, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A02 de l’annexe I du présent règlement;
12°l’agrandissement de la zone 52078Ha à même la zone 52074Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A02 de l’annexe I du présent règlement;
13°l’agrandissement de la zone 52085Ha à même les zones 52084Ha et 52086Ha, qui sont supprimées, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A02 de l’annexe I du présent règlement;
14°l’agrandissement de la zone 52099Ib à même une partie de la zone 52069Pa, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A01 de l’annexe I du présent règlement;
15°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 52056Ha par « 52056Hd », tel qu’illustré aux plans numéros RCA5VQ266A01 et RCA5VQ266A02 de l’annexe I du présent règlement;
16°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 52080Hb par « 52080Ha », tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A02 de l’annexe I du présent règlement;
17°le remplacement de la zone tampon d’une profondeur de dix mètres, à la limite nord de la zone 52068Ip, par un écran visuel d’une profondeur de deux mètres, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A01 de l’annexe I du présent règlement.
18°la création de la zone 52121Ha à même une partie de la zone 52065Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ266A01 de l’annexe I du présent règlement.
En cas de divergence entre le premier alinéa et les plans numéros RCA5VQ266A01 et RCA5VQ266A02, les plans prévalent.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
1°le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 52004Ha, 52005Ha, 52007Ha, 52008Mb, 52010Mb, 52011Ha, 52013Ha, 52014Ha, 52015Mc, 52016Mb, 52017Ha, 52018Ha, 52019Ha, 52022Ha, 52023Ha, 52024Ha, 52025Mb, 52026Ha, 52027Ha, 52028Ha, 52029Mb, 52030Ha, 52031Ha, 52032Ib, 52033Cb, 52034Cb, 52035Ha, 52037Ha, 52038Hb, 52040Ha, 52041Ha, 52043Ha, 52045Ha, 52046Hb, 52047Up, 52048Ha, 52049Mb, 52050Ha, 52051Ha, 52054Ha, 52056Ha, 52057Ha, 52058Ha, 52059Ha, 52060Ha, 52063Cc, 52064Cc, 52065Hb, 52066Ma, 52068Ip, 52071Hb, 52072Ha, 52073Ha, 52075Ha, 52076Ha, 52077Ha, 52078Ha, 52079Ha, 52080Hb, 52081Mb, 52082Mb, 52083Ha, 52085Ha, 52087Ha, 52089Hb, 52090Ha, 52091Ha, 52092Ha, 52093Ha, 52094Ha, 52095Ha, 52096Ip, 52099Ib, 52105Ia, 52106Ip, 52107Ib, 52108Ia, 52109Ia, 52110Ia, 52113Hc, 52115Ib et 52117Ha par celles de l’annexe II du présent règlement;
2°la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 52020Ha, 52021Ha, 52036Ha, 52042Ha, 52052Ha, 52061Ha, 52074Ha, 52084Ha, 52086Ha et 52112Hb;
3° l’insertion de la grille de spécifications de l’annexe II du présent règlement, laquelle est applicable à l’égard de la zone 52121Ha.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plans numéros rca5vq266a01 et rca5vq266a02
ANNEXE II
(article 2)
grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 52004Ha, 52005Ha, 52007Ha, 52008Mb, 52010Mb, 52011Ha, 52013Ha, 52014Ha, 52015Mc, 52016Mb, 52017Ha, 52018Ha, 52019Ha, 52020Ha, 52021Ha, 52022Ha, 52023Ha, 52024Ha, 52025Mb, 52026Ha, 52027Ha, 52028Ha, 52029Mb, 52030Ha, 52031Ha, 52032Ib, 52033Cb, 52034Cb, 52035Ha, 52036Ha, 52037Ha, 52038Hb, 52040Ha, 52041Ha, 52042Ha, 52043Ha, 52045Ha, 52046Hb, 52047Up, 52048Ha, 52049Mb, 52050Ha, 52051Ha, 52052Ha, 52054Ha, 52056Ha, 52057Ha, 52058Ha, 52059Ha, 52060Ha, 52061Ha, 52063Cc, 52064Cc, 52065Hb, 52066Ma, 52068Ip, 52069Pa, 52071Hb, 52072Ha, 52073Ha, 52074Ha, 52075Ha, 52076Ha, 52077Ha, 52078Ha, 52079Ha, 52080Hb, 52081Mb, 52082Mb, 52083Ha, 52084Ha, 52085Ha, 52086Ha, 52087Ha, 52089Hb, 52090Ha, 52091Ha, 52092Ha, 52093Ha, 52094Ha, 52095Ha, 52096Ip, 52099Ib, 52105Ia, 52106Ip, 52107Ib, 52108Ia, 52109Ia, 52110Ia, 52112Hb, 52113Hc, 52115Ib et 52117Ha, situées dans le quartier 5-2. Ces zones sont délimitées approximativement à l’ouest par la rue Maxime, au nord et à l’est par le boulevard Louis-XIV et au sud par l’autoroute Félix-Leclerc.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction, leur suppression, l’ajout d’un écran visuel ou le remplacement de leur référence alphanumérique. Une nouvelle zone, soit la zone 52121Ha, est également créée à partir d’une d’entre elles.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions des bâtiments principaux, les normes d’implantation des bâtiments principaux, les dispositions relatives aux droits acquis et la protection des arbres en milieu urbain.