« 993.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard de l’implantation, de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal visé à l’article 945.2 doivent : 1°viser la conception d’un bâtiment principal à construire ou à agrandir qui s’intègre aux caractéristiques naturelles du terrain et tend à les préserver;
2°maximiser la préservation du couvert végétal malgré la construction et l’aménagement d’espaces extérieurs viables;
3°minimiser les modifications à la topographie naturelle du terrain;
4°maximiser la percolation et l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement.
« 993.4.Aux fins d’évaluer l’atteinte des objectifs prévus à l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°démontrer que l'implantation du bâtiment principal n'occasionne pas de déblai ou de remblai important par rapport au niveau naturel du terrain et respecte la topographie du milieu;
2°privilégier la construction d’un bâtiment avec un rez-de-jardin afin de minimiser les remblais et les déblais;
3°minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et le niveau de la rue située du côté de la façade principale;
4°ajuster la hauteur du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal avec celle des bâtiments principaux voisins de manière à éviter les écarts importants;
5°favoriser la conception d’un bâtiment dont les formes, le gabarit et la volumétrie minimisent les modifications à la topographie naturelle du terrain;
6°fournir des espaces extérieurs viables en cours arrière et latérales, dont les dimensions et la topographie permettent l’implantation des constructions résidentielles accessoires usuelles. Lorsque le terrain est accidenté, favoriser la création de plateaux et l’aménagement de talus plutôt que la construction d’un mur de soutènement;
7°éviter la surélévation du terrain dans le cas où la topographie doit être modifiée afin d’aménager des aires d’agrément et utilitaires viables;
8°viser, lors de la construction du bâtiment et de l’aménagement du terrain, la préservation des arbres et arbustes sains présents sur le lot, particulièrement celle des arbres juvéniles d’au plus cinq mètres de hauteur mesurés à partir du niveau du sol;
9°favoriser l’augmentation du couvert végétal par la plantation d’arbres et arbustes d’espèce indigène;
10°favoriser l’aménagement d’un jardin de pluie, d’un puits percolant ou d’un puits perdu pour la gestion des eaux de pluie;
11°favoriser la préservation du drainage naturel du terrain en favorisant la conservation d’espaces naturels. S’il s’avère impossible de préserver le drainage naturel, prévoir, pour tout terrain dont la pente est supérieure à 2 %, l'aménagement d'un système de drainage du fonds supérieur conçu de manière à empêcher l'érosion et l’accumulation d’eau sur le fonds inférieur.
« 993.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard de l’aménagement, du réaménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure et des travaux de déblai, de remblai ou de modification du niveau du terrain de plus de 30 cm visés à l’article 945.2 doivent :1°viser la conception d’une aire de stationnement à aménager ou à agrandir qui s’intègre aux caractéristiques naturelles du terrain et tend à les préserver;
2°minimiser les modifications à la topographie naturelle du terrain.
« 993.6.Aux fins d’évaluer l’atteinte des objectifs prévus à l’article 993.5, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°minimiser les remblais et les déblais importants lors de l’aménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement. Privilégier l’aménagement en plateaux ou qui suit la pente naturelle du terrain;
2°lorsque le sol doit être stabilisé, privilégier l’aménagement d’un talus plutôt que la construction d’un mur de soutènement;
3°lorsqu’un talus doit être aménagé, favoriser la stabilisation de celui-ci par de la végétation et des plantations, à moins que la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle mécanique ne soit démontrée. ».