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R.C.A.5V.Q. 322 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à la zone 51006Fb

Texte intégral
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 322
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à la zone 51006Fb
Avis de motion donné le 10 octobre 2023
Adopté le 14 novembre 2023
En vigueur le 17 novembre 2023
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à la zone 51006Fb, située dans la partie nord de l’Arrondissement de Beauport, à la hauteur du lac des Roches, entre la limite est de l’Arrondissement de Charlesbourg et le boulevard Raymond. Plus spécifiquement, les normes relatives à la gestion de droits acquis sont modifiées pour ce territoire afin d’autoriser la reconstruction d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit. Le maintien d’un usage dérogatoire protégé dans un bâtiment dérogatoire protégé ainsi reconstruit est également permis.
La ville de québec, par le conseil de l’arrondissement de Beauport, décrète ce qui suit :
1.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, est modifiée par le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 51006Fb par celle de l’annexe I du présent règlement.
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
grille de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à la zone 51006Fb, située dans la partie nord de l’Arrondissement de Beauport, à la hauteur du lac des Roches, entre la limite est de l’Arrondissement de Charlesbourg et le boulevard Raymond. Plus spécifiquement, les normes relatives à la gestion de droits acquis sont modifiées pour ce territoire afin d’autoriser la reconstruction d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit. Le maintien d’un usage dérogatoire protégé dans un bâtiment dérogatoire protégé ainsi reconstruit est également permis.