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R.C.A.6V.Q. 153 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Val-Bélair

Texte intégral
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 153
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Val-Bélair
Avis de motion donné le 8 décembre 2014
Adopté le 20 janvier 2015
En vigueur le 26 janvier 2015
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications relativement aux zones 66001Fb, 66002Fa, 66003Fb, 66004Fa, 66005Fb, 66007Fb, 66009Fb, 66012Fb, 66014Fb, 66015Fb, 66017Fb, 66019Ra, 66020Fb, 66021Ab, 66022Fb, 66023Fb, 66024Ab, 66026Fa, 66028Fb, 66031Ha, 66032Hc, 66101Ha, 66102Aa, 66104Mb, 66105Up, 66106Ha, 66107Fa, 66108Fb, 66109Ha, 66110Ha, 66111Mb, 66112Fb, 66113Ha, 66114Hb, 66115Pa, 66116Mb, 66118Ha, 66119Pa, 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc, 66125Hb, 66126Ha, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb, 66131Ha, 66132Mb, 66133Ha, 66135Fb, 66136Ha, 66137Hb, 66138Ha, 66139Ha, 66140Mb, 66141Ha, 66143Ha, 66145Ha, 66146Ha, 66148Mb et 66149Ha situées dans le quartier Val-Bélair.
Les zones 66001Fb, 66002Fa, 66003Fb, 66004Fa, 66005Fb, 66007Fb, 66009Fb, 66012Fb, 66014Fb, 66015Fb, 66017Fb, 66019Ra, 66020Fb, 66021Ab, 66022Fb, 66026Fa, 66028Fb, 66031Ha, 66032Hc, 66102Aa, 66107Fa, 66108Fb, 66109Ha, 66112Fb, 66113Ha, 66118Ha, 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc, 66125Hb, 66131Ha, 66135Fb, 66136Ha, 66137Hb, 66139Ha, 66140Mb, 66141Ha, 66145Ha et 66146Ha sont situées dans un périmètre formé approximativement par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à l’ouest et au nord, la piste cyclable Corridor des Cheminots à l’est et l’avenue Notre-Dame au sud.
Les zones 66023Fb et 66024Ab sont situées dans un périmètre formé approximativement par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à l’ouest, le lac Bonhomme au nord, la rue privée des Bélugas et son prolongement au nord et l’avenue Notre-Dame au sud.
Les zones 66101Ha, 66104Mb, 66105Up, 66106Ha, 66110Ha, 66111Mb, 66114Hb, 66115Fa, 66116Mb, 66119Pa, 66126Ha, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb, 66132Mb, 66133Ha, 66138Ha, 66143Ha, 66148Mb et 66149Ha sont situées dans un périmètre formé approximativement par la piste cyclable Corridor des Cheminots à l’ouest ainsi qu’au sud, la Ville de Saint-Gabriel-de-Valcartier au nord, la route de la Bravoure à l’est et le parc industriel de Val-Bélair au sud.
Les modifications apportées sont les suivantes :
- une partie de la zone 66001Fb est réduite par l’agrandissement de la zone 66033Fb à même une partie de celle-ci. Ainsi, les normes applicables à l’égard de la zone 66033Fb le sont dorénavant sur cette partie de territoire. De plus, la zone 66036Fb est créée à même une partie de la zone 66001Fb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes R1 parc, A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie. Un centre équestre et un chenil sont de même autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66036Fb sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans la zone 66002Fa, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la feuille de tôle d’acier, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. De plus, la zone 66034Fa est agrandie à même une partie de la zone 66002Fa afin d’appliquer sur cette partie de territoire les normes prescrites à l’égard de la zone 66034Fa;
- une partie de la zone 66003Fb est réduite par l’agrandissement de la zone 66035Fa à même une partie de celle-ci. Ainsi, les normes applicables à l’égard de la zone 66035Fb le sont dorénavant sur cette partie de territoire;
- dans la zone 66004Fa, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés, alors que ceux des groupes F1 activité forestière sans pourvoirie et F2 activité forestière avec pourvoirie le sont dorénavant. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Également, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut maintenant être agrandi pourvu que cet agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66005Fb, les usages des groupes A1 culture sans élevage, F1 activité forestière sans pourvoirie et F2 activité forestière avec pourvoirie sont dorénavant autorisés. Par surcroît, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 20 %. Les matériaux de revêtement autorisés pour ces murs sont la brique, le clin de bois, le zinc, l’aluminium, la pierre, la planche de bois, le verre, le bois et le bloc de béton architectural. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Également, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut à présent être agrandi pourvu que cet agrandissement soit conforme;
- dans les zones 66007Fb, 66012Fb, 66014Fb, 66024Ab, 66102Aa, 66108Fb et 66135Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés;
- dans la zone 66009Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. De plus, la zone 66037Fb est créée à même une partie de la zone 66009Fb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe R1 parc, A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66037Fb sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans la zone 66015Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant est fixée à six mètres, les marges latérales à deux mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à quatre mètres. Pour les normes d’implantation particulières relatives aux usages des groupes A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie, la marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres. Également, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut dorénavant être agrandi pourvu que cet agrandissement soit conforme. Par ailleurs, l’implantation d’un garage accessoire à un usage du groupe H1 logement et détaché d’un bâtiment principal doit à présent respecter des normes particulières;
- dans la zone 66017Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant est fixée à six mètres, les marges latérales à deux mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à quatre mètres. Pour les normes d’implantation particulières relatives aux usages des groupes A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie, la marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres. Également, la mention « Une construction peut être agrandie sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX – article 850 » inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications est supprimée puisque cette disposition a été abrogée;
- dans la zone 66019Ra, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant est fixée à six mètres, les marges latérales à deux mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à quatre mètres;
- dans la zone 66020Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant est fixée à six mètres, les marges latérales à deux mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à quatre mètres. Pour les normes d’implantation particulières relatives aux usages des groupes A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie, la marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres. Qui plus est, deux zones tampons sont à présent prévues;
- dans la zone 66021Ab, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. De plus, les zones 66038Ab et 66039Fb sont créées à même une partie de la zone 66021Ab. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont ceux des groupes R1 parc, A1 culture sans élevage, A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur et F1 activité forestière sans pourvoirie. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de ces zones sont indiquées dans les grilles de spécifications;
- dans la zone 66022Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant est fixée à six mètres, les marges latérales à deux mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à quatre mètres. Pour les normes d’implantation particulières relatives aux usages des groupes A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie, la marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres. Qui plus est, les zones 66040Fb et 66041Fb sont créées à même une partie de la zone 66022Fb afin que les normes de ces nouvelles zones soient applicables à cette partie de territoire. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont ceux des groupes C13 établissement de villégiature, R1 parc, A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie. Un centre équestre est de même autorisé. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de ces zones sont indiquées dans les grilles de spécifications;
- dans la zone 66023Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant est fixée à six mètres, les marges latérales à deux mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à quatre mètres. Pour les normes d’implantation particulières relatives aux usages des groupes A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie, la marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres;
- dans la zone 66026Fa, les usages du groupe A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie sont à présent autorisés. Par ailleurs, des normes d’implantation particulières pour ces groupes d’usages sont prévues. La marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Également, la mention « Une construction peut être agrandie sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX – article 850 » inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications est supprimée puisque cette disposition a été abrogée. Par surcroît, l’implantation d’un garage accessoire à un usage du groupe H1 logement et détaché d’un bâtiment principal doit respecter des normes particulières. Qui plus est, la zone 66026Fa est agrandie à même une partie de la zone 66028Fb afin que les normes applicables à l’égard de la zone 66026Fa le soient dorénavant sur cette partie de territoire. Dans la zone 66028Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. En ce qui a trait aux normes d’implantation particulières relatives aux usages du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, la marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres;
- dans la zone 66031Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut dorénavant être agrandi pourvu que cet agrandissement soit conforme. La zone 66042Ha est au surplus créée à même une partie de la zone 66031Ha afin d’appliquer sur cette partie de territoire les normes prescrites à l’égard de la zone 66042Ha. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe H1 logement. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66042Ha sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans les zones 66032Hc, 66114Hb, 66121Hb et 66125Hb, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66101Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. Le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 75 % alors que pour les murs latéraux, il est fixé à 30 %. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. Les zones 66151Ha, 66152Ha et 66153Ha sont au surplus créées à même une partie de la zone 66101Ha afin d’appliquer sur cette partie de territoire les normes prescrites à l’égard de ces nouvelles zones. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont ceux des groupes H1 logement et R1 parc. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de ces zones sont indiquées dans les grilles de spécifications;
- dans la zone 66104Mb, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur les murs latéraux est fixé à 30 %. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Également, la façade principale d’un bâtiment principal doit être située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Pie-XI Nord. Qui plus est, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade, autre qu’une façade principale d’un bâtiment principal, est autorisé. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. La zone 66111Mb est agrandie à même une partie de la zone 66104Mb afin d’appliquer sur cette partie de territoire les normes prescrites à l’égard de la zone 66111Mb. Les modifications apportées aux normes prévues à la grille de spécifications de la zone 66104Mb le sont également aux normes prescrites pour la zone 66111Mb;
- dans la zone 66105Up, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 75 % alors que pour les murs latéraux, il est fixé à 30 %. Les matériaux de revêtement autorisés pour ces murs sont l’aluminium, le bois, la brique, la planche de bois, le bloc de béton architectural, la pierre, le verre, le zinc et le clin de bois. Le vinyle est un matériau prohibé;
- dans la zone 66106Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. Le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 20 %. De plus, les matériaux de revêtement autorisés pour ces murs sont l’aluminium, le bois, la brique, la planche de bois, le bloc de béton architectural, la pierre, le verre, le zinc et le clin de bois. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66107Fa, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. Pour les normes d’implantation particulières relatives aux usages des groupes A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie, la marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Également, la mention « Une construction peut être agrandie sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX – article 850 » inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications est supprimée puisque cette disposition a été abrogée. Qui plus est, l’implantation d’un garage accessoire à un usage du groupe H1 logement et détaché d’un bâtiment principal doit à présent respecter des normes particulières;
- dans les zones 66109Ha, 66113Ha, 66123Ha, 66138Ha et 66139Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. Par surcroît, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans les zones 66110Ha, 66118Ha, 66141Ha, 66145Ha et 66149Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66112Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant est fixée à six mètres, les marges latérales à deux mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à quatre mètres. Pour les normes d’implantation particulières relatives aux usages des groupes A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie, la marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut dorénavant être agrandi pourvu que cet agrandissement soit conforme. Également, la zone 66136Ha est agrandie à même une partie des zones 66112Fb et 66131Ha afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone 66136Ha. Dans les zones 66131Ha et 66136Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. La largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l'agrandissement soit conforme. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut dorénavant être agrandi, sous réserve du respect de certaines normes. Dans la zone 66136Ha, un tel bâtiment peut dorénavant être réparé ou reconstruit. Si ce bâtiment principal dérogatoire protégé est implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation il peut aussi être réparé, reconstruit ou agrandi, sous réserve du respect de certaines normes;
- dans la zone 66115Pa, un marché aux puces temporaire est dorénavant autorisé. Le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 75 %, alors que pour les murs latéraux, il est fixé à 30 %. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Également, la façade principale d’un bâtiment principal doit être située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Pie-XI Nord. Qui plus est, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade, autre qu’une façade principale d’un bâtiment principal, est autorisé. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66116Mb, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur les murs latéraux est établi à 30 %. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. De même, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade, autre qu’une façade principale d’un bâtiment principal, est autorisé. Également, la zone 66154Mb est créée à même une partie de la zone 66116Mb afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes de la nouvelle zone 66154Mb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement, H2 hébergement avec services communautaires, H3 maison de chambres et de pension, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, C10 établissement hôtelier, C11 résidence de tourisme, C12 auberge de jeunesse, C20 restaurant, C21 débit d’alcool, C31 poste d’essence, C32 vente ou location de petits véhicules, C35 lave-auto, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, I1 industrie de haute technologie, I2 industrie artisanale et R1 parc. Un marché public temporaire est de même autorisé. En outre, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation dans cette zone est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66154Mb sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans la zone 66119Pa, un marché aux puces temporaire est dorénavant autorisé. Le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 75 %, alors que pour les murs latéraux il est fixé à 30 %. Les matériaux de revêtement autorisés pour ces murs sont l’aluminium, le bois, la brique, la planche de bois, le bloc de béton architectural, la pierre, le verre, le zinc et le clin de bois. Le vinyle est un matériau prohibé. Qui plus est, la zone 66119Pa est agrandie à même une partie de la zone 66127Ha afin d’appliquer sur cette partie de territoire les normes prescrites à l’égard de la zone 66119Pa. Dans la zone 66127Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 75 %, alors que pour les murs latéraux il est fixé à 30 %. L’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut dorénavant être réparé, reconstruit ou agrandi, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. Les zones 66155Ha et 66156Ha sont par surcroît créées à même une partie de la zone 66127Ha afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes de ces nouvelles zones. Les usages autorisés dans ces nouvelles zones sont ceux des groupes H1 logement et R1 parc. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de ces zones sont indiquées dans les grilles de spécifications;
- dans la zone 66120Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. Par surcroît, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66124Hc, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Également, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation peut être réparé, reconstruit ou agrandi, sous réserve du respect de certaines normes;
- dans la zone 66126Ha, les projets d’ensemble ne sont plus autorisés. Également, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. Par surcroît, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans les zones 66128Hc et 66130Hb, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 75 %, alors que pour les murs latéraux il est fixé à 30 %. L’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Par surcroît, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66132Mb, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur les murs latéraux est établi à 30 %. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. De même, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade, autre qu’une façade principale d’un bâtiment principal, est autorisé. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66133Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. La largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut dorénavant être réparé, reconstruit ou agrandi, sous réserve du respect de certaines normes. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66137Hb, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 75 %, alors que pour les murs latéraux il est fixé à 30 %. L’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. De même, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade, autre qu’une façade principale d’un bâtiment principal, est autorisé. Par surcroît, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66140Mb, un marché aux puces temporaire est dorénavant autorisé. Le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est établi à 75 %, alors que pour les murs latéraux il est fixé à 30 %. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Également, la façade principale d’un bâtiment principal doit être située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Pie-XI Nord. Qui plus est, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade, autre qu’une façade principale d’un bâtiment principal, est autorisé. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66143Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. La largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut dorénavant être agrandi, sous réserve du respect de certaines normes. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66146Ha, la mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique et la feuille de tôle d’acier ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66148Mb, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur les murs latéraux est établi à 30 %. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes qui sont autorisés sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Également, la façade principale d’un bâtiment principal doit être située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Pie-XI Nord. De même, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade, autre qu’une façade principale d’un bâtiment principal, est autorisé. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, décrète ce qui suit :
1.L’article 945.1 du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après la zone « 66148Mb », de la zone « 66154Mb ».
2.L’intitulé de la section VIII du chapitre XIX de ce règlement est modifiée par l’insertion, après la zone « 66148Mb », de la zone « 66154Mb ».
3.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA6Q66Z01 par :
1°l’addition, dans la zone 66020Fb, de deux zones tampons, l’une d’une profondeur de 100 mètres et l’autre d’une profondeur de 75 mètres, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A01 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’agrandissement de la zone 66026Fa à même une partie de la zone 66028Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A01 de l’annexe I du présent règlement;
3°l’agrandissement de la zone 66033Fb à même une partie de la zone 66001Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A02 de l’annexe I du présent règlement;
4°l’agrandissement de la zone 66034Fa à même une partie de la zone 66002Fa, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A02 de l’annexe I du présent règlement;
5°l’agrandissement de la zone 66035Fb a à même une partie de la zone 66003Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A03 de l’annexe I du présent règlement;
6°la création de la zone 66036Fb à même une partie de la zone 66001Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A02 de l’annexe I du présent règlement;
7°la création de la zone 66037Fb à même une partie de la zone 66009Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A03 de l’annexe I du présent règlement;
8°la création des zones 66038Ab et 66039Fb à même une partie de la zone 66021Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A01 de l’annexe I du présent règlement;
9°la création des zones 66040Fb et 66041Fb à même une partie de la zone 66022Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A01 de l’annexe I du présent règlement;
10°la création de la zone 66042Ha à même une partie de la zone 66031Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A01 de l’annexe I du présent règlement;
11°l’agrandissement de la zone 66111Mb à même une partie de la zone 66104Mb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A04 de l’annexe I du présent règlement;
12°l’agrandissement de la zone 66119Pa à même une partie de la zone 66127Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A04 de l’annexe I du présent règlement;
13°l’agrandissement de la zone 66136Ha à même une partie des zones 66112Fb et 66131Ha, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A05 de l’annexe I du présent règlement;
14°la création des zones 66151Ha, 66152Ha et 66153Ha à même une partie de la zone 66101Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A04 de l’annexe I du présent règlement;
15°la création de la zone 66154Mb à même une partie de la zone 66116Mb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A04 de l’annexe I du présent règlement;
16°la création des zones 66155Ha et 66156Ha à même une partie de la zone 66127Ha qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ153A04 de l’annexe I du présent règlement.
4.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
1° le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 66002Fa, 66004Fa, 66005Fb, 66007Fb, 66009Fb, 66012Fb, 66014Fb, 66015Fb, 66017Fb, 66019Ra, 66020Fb, 66021Ab, 66022Fb, 66023Fb, 66024Ab, 66026Fa, 66028Fb, 66031Ha, 66032Hc, 66101Ha, 66102Aa, 66104Mb, 66105Up, 66106Ha, 66107Fa, 66108Fb, 66109Ha, 66110Ha, 66111Mb, 66112Fb, 66113Ha, 66114Hb, 66115Pa, 66116Mb, 66118Ha, 66119Pa, 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc, 66125Hb, 66126Ha, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb, 66131Ha, 66132Mb, 66133Ha, 66135Fb, 66136Ha, 66137Hb, 66138Ha, 66139Ha, 66140Mb, 66141Ha, 66143Ha, 66145Ha, 66146Ha, 66148Mb et 66149Ha par celles de l’annexe II du présent règlement;
2° l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 66036Fb, 66037Fb, 66038Ab, 66039Fb, 66040Fb, 66041Fb, 66042Ha, 66151Ha, 66152Ha, 66153Ha, 66154Mb, 66155Ha et 66156Ha.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Plans numéros RCA6VQ153A01 À rca6vq153a05
ANNEXE II
(article 2)
Grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications relativement aux zones 66001Fb, 66002Fa, 66003Fb, 66004Fa, 66005Fb, 66007Fb, 66009Fb, 66012Fb, 66014Fb, 66015Fb, 66017Fb, 66019Ra, 66020Fb, 66021Ab, 66022Fb, 66023Fb, 66024Ab, 66026Fa, 66028Fb, 66031Ha, 66032Hc, 66101Ha, 66102Aa, 66104Mb, 66105Up, 66106Ha, 66107Fa, 66108Fb, 66109Ha, 66110Ha, 66111Mb, 66112Fb, 66113Ha, 66114Hb, 66115Pa, 66116Mb, 66118Ha, 66119Pa, 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc, 66125Hb, 66126Ha, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb, 66131Ha, 66132Mb, 66133Ha, 66135Fb, 66136Ha, 66137Hb, 66138Ha, 66139Ha, 66140Mb, 66141Ha, 66143Ha, 66145Ha, 66146Ha, 66148Mb et 66149Ha situées dans le quartier Val-Bélair.
Les zones 66001Fb, 66002Fa, 66003Fb, 66004Fa, 66005Fb, 66007Fb, 66009Fb, 66012Fb, 66014Fb, 66015Fb, 66017Fb, 66019Ra, 66020Fb, 66021Ab, 66022Fb, 66026Fa, 66028Fb, 66031Ha, 66032Hc, 66102Aa, 66107Fa, 66108Fb, 66109Ha, 66112Fb, 66113Ha, 66118Ha, 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc, 66125Hb, 66131Ha, 66135Fb, 66136Ha, 66137Hb, 66139Ha, 66140Mb, 66141Ha, 66145Ha et 66146Ha sont situées dans un périmètre formé approximativement par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à l’ouest et au nord, la piste cyclable Corridor des Cheminots à l’est et l’avenue Notre-Dame au sud.
Les zones 66023Fb et 66024Ab sont situées dans un périmètre formé approximativement par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à l’ouest, le lac Bonhomme au nord, la rue privée des Bélugas et son prolongement au nord et l’avenue Notre-Dame au sud.
Les zones 66101Ha, 66104Mb, 66105Up, 66106Ha, 66110Ha, 66111Mb, 66114Hb, 66115Fa, 66116Mb, 66119Pa, 66126Ha, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb, 66132Mb, 66133Ha, 66138Ha, 66143Ha, 66148Mb et 66149Ha sont situées dans un périmètre formé approximativement par la piste cyclable Corridor des Cheminots à l’ouest ainsi qu’au sud, la Ville de Saint-Gabriel-de-Valcartier au nord, la route de la Bravoure à l’est et le parc industriel de Val-Bélair au sud.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction, leur agrandissement, l’ajout de zones tampons ou la création d’autres zones.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les normes d’implantation des bâtiments principaux et celles particulières pour certains usages et constructions, les matériaux de revêtement, l’aménagement des aires de stationnement et les dispositions relatives aux droits acquis. Pour les nouvelles zones créées, les normes particulières prescrites pour celles-ci sont indiquées dans les grilles de spécifications ajoutées. Parmi ces normes particulières, la nouvelle zone 66154Mb est notamment assujettie, lors de la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d'autorisation, à la procédure concernant l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Ces modifications sont décrites dans le projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 153 déposé à la présente séance.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.