Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Loretteville
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications à l’égard des zones 63003Ha, 63011Ha, 63018Ha, 63021Ha, 63104Ha, 63202Ha, 63203Ma, 63204Ha, 63205Ha, 63208Ha, 63209Ha, 63213Ha, 63214Ha, 63215Ha, 63216Ha, 63219Ha, 63220Ha, 63222Ha, 63223Ha, 63226Ha, 63229Ha, 63230Ha, 63231Ha, 63236Ha, 63237Ha, 63240Ha, 63243Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63248Ha, 63249Ha, 63251Ha, 63254Ha, 63255Ha, 63258Hb, 63259Ha, 63260Ha, 63261Ha, 63265Ha, 63301Ha, 63302Ha, 63303Ha, 63304Ha, 63305Ha, 63306Ha, 63307Ha, 63308Ha, 63309Ha, 63310Ha, 63311Ha, 63313Ha, 63314Ha, 63315Hc, 63317Ha, 63318Hb, 63320Ha, 63322Ma, 63323Ha, 63324Ha, 63325Ha, 63326Ha, 63333Ha, 63334Hc, 63336Ha, 63337Ha, 63338Ha, 63339Ha, 63341Ha, 63344Ha, 63345Ha, 63346Ha, 63349Ha, 63350Ha, 63351Hc, 63352Hb, 63358Hb, 63359Mb, 63373Ha, 63403Hc, 63404Ha, 63405Hc, 63406Ha, 63410Ha, 63414Ha, 63417Ha, 63418Mb, 63419Ha, 63421Ha, 63423Ha, 63425Ha, 63426Ha, 63427Ha, 63428Ha, 63429Hc, 63430Hb, 63431Ha, 63432Ha, 63433Ha, 63434Ha, 63435Mb, 63436Ha, 63437Ha, 63440Ha, 63441Ha, 63442Ha, 63445Ha, 63446Ha, 63447Ha, 63449Ha, 63452Ha, 63453Ha, 63454Ma, 63456Hc, 63457Mb, 63458Ha, 63459Ha, 63460Ha, 63461Ha, 63462Ha, 63463Ha, 63464Ha, 63465Ha, 63466Ha, 63467Ha, 63468Ha, 63469Ha, 63470Ha, 63473Ha, 63475Ha, 63478Mb, 63479Mb, 63508Ha, 63509Ha, 63511Ma, 63514Ha, 63515Ha, 63516Ha, 63517Ha, 63518Ha, 63519Ha, 63520Ha, 63526Hb, 63527Ha, 63528Ha, 63529Ha, 63530Ha, 63531Ha, 63533Ma, 63534Mb, 63535Mb, 63536Ha, 63539Hc, 63540Ha, 63541Ha et 63542Ha situées dans le quartier Loretteville.
La zone 63003Ha longe le côté ouest du boulevard Valcartier, approximativement entre le lac Riley au sud et la rue Morley au nord.
La zone 63011Ha est située de part et d’autre du boulevard Valcartier, approximativement entre la rue privée Young au sud et le lac des Graviers au nord.
La zone 63018Ha est située de part et d’autre du boulevard Valcartier, approximativement entre la rue du Sentier au sud et la rue de Montolieu au nord.
La zone 63021Ha est constituée de l’avant de la propriété sise au 16395, boulevard Valcartier.
La zone 63104Ha est située de part et d’autre du boulevard Valcartier, approximativement entre la rivière Nelson au sud et l’allée d’accès à la Ferme & Pisciculture Lac en Ville au nord.
Les zones 63202Ha, 63203Ma, 63204Ha, 63205Ha, 63208Ha, 63209Ha, 63213Ha, 63214Ha, 63215Ha, 63216Ha, 63219Ha, 63220Ha, 63222Ha, 63223Ha, 63226Ha, 63230Ha, 63231Ha, 63236Ha, 63237Ha, 63255Ha, 63259Ha, 63260Ha et 63261Ha sont situées approximativement à l’est du Club de golf de Lorette, au sud de la rue de la Rivière-Nelson, à l’ouest des rivières Nelson et Saint-Charles de même qu’au nord de l’extrémité de la rue des Vieux-Pins et de la piste cyclable Corridor des Cheminots.
Les zones 63229Ha et 63248Ha sont situées au nord de la rue de la Faune, de part et d’autre des rues Georges-Cloutier et Faber, jusqu’à la limite du territoire municipal avec celle de Wendake.
Les zones 63240Ha et 63265Ha sont situées à l’est de l’intersection des rues des Vieux-Pins et de la Passerelle, au sud de la rue de la Prise-d’Eau, à l’ouest de la rivière Saint-Charles et au nord de la rue de la Faune.
Les zones 63243Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha et 63251Ha sont situées approximativement à l’est du boulevard Valcartier, au sud de la rue de la Faune, à l’ouest de la limite du territoire municipal avec celle de Wendake et au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots.
La zone 63254Ha est située à l’extrémité sud de la rue Parent, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, jusqu’à la limite du territoire municipal avec celle de Wendake.
La zone 63258Hb est constituée des propriétés sises au centre des rues François-Drouin et Frédéric-Légaré.
Les zones 63301Ha, 63302Ha, 63303Ha, 63304Ha, 63305Ha, 63306Ha, 63307Ha, 63308Ha, 63309Ha, 63310Ha, 63311Ha, 63313Ha, 63314Ha, 63315Hc, 63317Ha, 63320Ha, 63322Ma, 63323Ha, 63324Ha, 63325Ha, 63326Ha, 63333Ha, 63334Hc, 63336Ha, 63337Ha, 63338Ha, 63339Ha, 63349Ha, 63350Ha, 63351Hc, 63352Hb et 63373Ha sont situées approximativement à l’est de la rue Monseigneur-Cooke, au sud du Club de golf de Lorette, à l’ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots et de la rue Albert-Trudel de même qu’au nord des rues Racine et Verret.
Les zones 63318Hb et 63341Ha sont situées approximativement à l’est de la rue Brousseau, au sud du boulevard des Étudiants, à l’ouest du parc Phil-Latulippe et de la bibliothèque Chrystine-Brouillet et au nord de la rue Racine.
Les zones 63344Ha et 63345Ha sont situées approximativement à l’est du boulevard Valcartier, au sud du boulevard des Étudiants, à l’ouest du parc Jean-Roger-Durand et au nord de la rue Morissette.
La zone 63346Ha est située à l’extrémité sud de la rue Georges-Cloutier, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, et elle englobe toutes les propriétés sises sur la rue privée du Château-d’Eau.
Les zones 63358Hb et 63359Mb sont situées approximativement à l’est du boulevard de l’Ormière, au sud de la rue Verret, à l’ouest de l’intersection des rues Verret et Racine et au nord de la rue Racine.
Les zones 63403Hc, 63404Ha, 63405Hc, 63406Ha, 63410Ha, 63414Ha, 63417Ha, 63418Mb, 63419Ha, 63421Ha, 63423Ha, 63425Ha, 63426Ha, 63427Ha, 63428Ha, 63429Hc, 63430Hb, 63431Ha, 63432Ha, 63433Ha, 63434Ha, 63435Mb, 63436Ha, 63437Ha, 63440Ha, 63441Ha, 63442Ha, 63445Ha, 63446Ha, 63447Ha, 63449Ha, 63452Ha, 63453Ha, 63454Ma, 63456Hc, 63457Mb, 63458Ha, 63459Ha, 63460Ha, 63461Ha, 63462Ha, 63463Ha, 63464Ha, 63465Ha, 63466Ha, 63467Ha, 63468Ha, 63469Ha, 63470Ha, 63473Ha, 63475Ha, 63478Mb et 63479Mb sont situées approximativement à l’est du boulevard de l’Ormière, au sud de la rue Louis-IX et de la rue Racine, à l’ouest de la propriété des Ursulines et de la rivière Saint-Charles de même qu’au nord du corridor hydroélectrique sis au sud de la rue Durand.
Les zones 63508Ha, 63509Ha et 63511Ma sont situées approximativement à l’est de la limite territoriale municipale avec celle de Wendake, au sud du chemin Saint-Barthélémy, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et au nord de la rue de la Faune.
Les zones 63514Ha, 63515Ha, 63516Ha, 63517Ha, 63518Ha, 63519Ha et 63520Ha sont situées approximativement à l’est de la limite territoriale municipale avec celle de Wendake, au sud de la rue de la Faune, à l’ouest du boulevard de la Colline et au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots.
Les zones 63526Hb, 63527Ha, 63528Ha, 63529Ha, 63530Ha, 63531Ha, 63533Ma, 63534Mb, 63535Mb, 63536Ha, 63539Hc, 63540Ha, 63541Ha et 63542Ha sont situées approximativement à l’est de la rivière Saint-Charles, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l’ouest du boulevard de la Colline et au nord de la rue Bresseau.
Dans ce règlement, le plan de zonage est modifié de la façon suivante :
1° la référence alphanumérique des zones 63003Ha, 63011Ha, 63018Ha et 63104Ha est respectivement remplacée par « 63003Ab », « 63011Ab », « 63018Ab » et « 63104Ab », qui correspond à agriculture avec élevage;
2° la référence alphanumérique de la zone 63021Ha est respectivement remplacée par « 63021Aa », qui correspond à agriculture sans élevage;
3° la zone 63117Fa est agrandie à même la partie des lots numéros 4 991 650 et 4 991 651 du cadastre du Québec située dans la zone 63203Ma;
4° la zone 63219Ha est agrandie vers le sud-est, à même une partie de la zone 63230Ha, afin de suivre la limite arrière du lot numéro 5 140 189 du cadastre du Québec;
5° la référence alphanumérique de la zone 63345Ha est remplacée par « 63345Ra », qui correspond à récréation de loisir;
6° la zone 63376Ha est créée à même les propriétés situées au nord-est de la zone 63304Ha, plus précisément celles sises aux 3624 à 3768, rue du Golf;
7° la zone 63449Ha est agrandie à même les propriétés de la zone 63453Ha sises de part et d’autre du boulevard Johnny-Parent, entre les rues de l’Hôpital et Boucher;
8° la zone 63480Ha est créée à même les zones 63428Ha, 63449Ha, 63453Ha et 63462Ha, plus précisément à même les propriétés des zones 63428Ha, 63449Ha, 63453Ha et 63462Ha sises à l’ouest de la rue de l’Hôpital, entre les rues de la Quiétude et Légaré, à même celles de la zone 63462Ha situées au sud de la rue Légaré, à même celles des zones 63428Ha, 63449Ha, 63453Ha et 63462Ha qui longent le côté est de la rue Boucher, entre la rue Légaré et l’arrière des propriétés de la rue Louis-IX, ainsi qu’à même celles des zones 63428Ha, 63449Ha et 63453Ha qui bordent l’ouest de la rue Loranger, jusqu’au boulevard Johnny-Parent;
9° la zone 63481Ha est créée à même les propriétés de la zone 63465Ha sises à l’est de la rue Monseigneur-Dumas, approximativement entre le boulevard Johnny-Parent au nord et la rue Durand au sud;
10° la zone 63482Ha est créée à même les propriétés de la zone 63469Ha sises à l’est de la rue du Petit-Bonheur et celles de l’extrémité ouest de la zone 63470Ha, jusqu’aux 46 et 47, rue Durand, inclusivement;
11° la zone 63483Ha est créée à même les propriétés de la zone 63470Ha sises de part et d’autre de la rue Durand, entre les numéros civiques 35 et 45;
12° la zone 63484Ha est créée à même l’extrémité sud-est de la zone 63470Ha et englobe les propriétés sises aux adresses impaires de la rue Durand, entre les numéros civiques 1 et 23;
13° la zone 63485Ha est créée à même les propriétés situées au sud-ouest de la zone 63459Ha, plus précisément celles sises aux 8 à 28, rue Thomas-Chapais;
14° la zone 63486Ha est créée à même les propriétés du nord-est de la zone 63425Ha sises sur les rues Gaëtane-De Montreuil et Yves-Thériault;
15° la zone 63487Ha est créée à même les propriétés de la zone 63414Ha qui sont incluses à l’intérieur du périmètre formé par la rue Antoine-Bédard au nord, la rue Wilfrid-Caron à l’est, la rue Louis-IX au sud et la rue Boucher à l’ouest;
16° la zone 63534Mb est agrandie à même la partie du lot numéro 5 174 268 du cadastre du Québec située dans la zone 63539Hc ainsi qu’une partie de l’emprise du boulevard Saint-Jacques située en face de ce lot;
17° la zone 63545Ha est créée à même les propriétés de la zone 63516Ha sises approximativement à l’est de la rue des Myrtilles, au sud de la rue de la Faune, à l’ouest du boulevard de la Colline et au nord de la rue Maurice-Barthe;
18° la zone 63546Ha est créée à même la zone 63515Ha et inclut toutes les propriétés sises aux adresses impaires de la rue Louis-Pasteur, entre les numéros civiques 7 et 31, de même que toutes les propriétés situées dans la moitié est de la zone 63515Ha, approximativement délimitée par l’arrière des propriétés de la rue du Nord au nord, la rue Valvue à l’est, la rue Maurice-Barthe au sud et la rue Pierre-Curie à l’ouest;
19° la zone 63547Ha est créée à même les propriétés situées au sud de la zone 63517Ha, plus précisément celles sises aux 11825 à 12005, boulevard de la Colline;
20° la zone 63548Mb est créée à même la partie nord de la zone 63535Mb délimitée approximativement par la rue des Deux-Maisons au nord, la rue Notre-Dame-de-Fatima à l’est, le boulevard Bastien au sud et la rue Valvue à l’ouest.
Quant aux grilles de spécifications, les modifications décrites ci-dessous y sont apportées :
1° dans la zone nouvellement identifiée « 63021Aa » en remplacement de 63021Ha, les usages du groupe A1 agriculture sans élevage sont désormais autorisés;
2° dans la zone 63202Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,1 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
3° dans la zone 63203Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
4° dans la zone 63204Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
5° dans la zone 63205Ha, des normes particulières sont établies pour différents usages autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
6° dans les zones 63208Ha, 63213Ha, 63222Ha, 63304Ha, 63308Ha, 63324Ha, 63461Ha et 63509Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
7° dans la zone 63209Ha, des normes particulières sont établies pour différents usages autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
8° dans la zone 63214Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres et la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,5 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
9° dans les zones 63215Ha et 63454Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
10° dans les zones 63216Ha et 63260Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont en outre apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui est réduit à 25 %;
11° dans les zones 63219Ha, 63259Ha, 63306Ha, 63307Ha, 63309Ha, 63313Ha, 63325Ha, 63425Ha, 63433Ha, 63436Ha, 63440Ha, 63447Ha, 63467Ha, 63508Ha et 63516Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
12° dans la zone 63220Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
13° dans la zone 63223Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à moins que la ligne avant du lot soit courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres, auquel cas la largeur minimale du lot est de douze mètres. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
14° dans les zones 63226Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63302Ha, 63315Hc, 63317Ha, 63351Hc, 63358Hb, 63403Hc, 63405Hc, 63429Hc, 63456Hc et 63526Hb, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
15° dans la zone 63229Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
16° dans la zone 63230Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
17° dans la zone 63231Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
18° dans la zone 63236Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Le pourcentage minimal d’aire verte qui était déjà applicable à un bâtiment jumelé fait aussi l’objet d’un ajustement, celui-ci étant réduit à 20 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
19° dans la zone 63237Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
20° dans la zone 63240Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont en outre apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %;
21° dans la zone 63243Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à neuf mètres pour l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, alors que celle applicable à un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment jumelé d’un logement, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment isolé de deux logements, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales étant haussée à huit mètres et le pourcentage minimal d’aire verte faisant l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
22° dans la zone 63248Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte étant augmenté à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
23° dans les zones 63249Ha, 63251Ha et 63254Ha, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. En outre, la prohibition du vinyle comme matériau de revêtement est étendue à tous les murs d’un tel bâtiment;
24° dans la zone 63255Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
25° dans la zone 63258Hb, des modifications sont apportées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. D’autre part, les panneaux préfabriqués, les blocs de béton architecturaux et l’enduit acrylique sont retirés de la liste des matériaux prohibés;
26° dans les zones 63261Ha et 63314Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
27° dans la zone 63265Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont en outre apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %;
28° dans la zone 63301Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de dix mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de dix mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
29° dans la zone 63303Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de douze mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de dix mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de douze mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de dix mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
30° dans la zone 63305Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux ou trois logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
31° dans les zones 63310Ha, 63311Ha, 63333Ha, 63337Ha, 63338Ha, 63350Ha et 63426Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
32° dans la zone 63318Hb, les bâtiments jumelés de deux à quatre logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement abaisse à douze mètres la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment jumelé, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à huit mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie en permettant le remplacement d’un usage dérogatoire protégé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un degré d’incidence inférieur, en autorisant l’agrandissement de la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement d’au plus trois logements et en accordant l’autorisation de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
33° dans la zone 63320Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
34° dans la zone 63322Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à cinq logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à cinq logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est diminuée à deux mètres, une largeur combinée des cours latérales de cinq mètres qui est introduite, le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
35° dans la zone 63323Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est destiné à un usage du groupe H1 logement de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements destiné à un usage du groupe H1 logement, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
36° dans les zones 63326Ha et 63421Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
37° dans la zone 63334Hc, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc;
38° dans la zone 63336Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à quatre mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
39° dans la zone 63339Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
40° dans la zone 63341Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
41° dans la zone 63344Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont en outre apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %;
42° dans la zone nouvellement identifiée « 63345Ra » en remplacement de 63345Ha, les groupes d’usages H1 logement, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, P1 équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et P6 établissement de santé avec hébergement sont retirés de la liste des usages autorisés. En conséquence, la mention d’un usage spécifiquement exclu de centre d’hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes est également supprimée, les usages de ce groupe n’étant plus autorisés dans la zone;
43° dans la zone 63346Ha, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc;
44° dans la zone 63349Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
45° dans la zone 63352Hb, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est destiné à un usage du groupe H1 logement de type isolé de deux à cinq logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment jumelé, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à huit mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % et une nouvelle obligation qui est faite d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale de quatre mètres carrés. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. En outre, la prohibition du vinyle comme matériau de revêtement est étendue à tous les murs d’un bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
46° dans la zone 63359Mb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est abaissée à quatorze mètres, alors qu’un nombre maximal de quatre étages est introduit. La marge avant est également augmentée à six mètres. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
47° dans la zone 63373Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de 2,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de 2,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
48° dans la nouvelle zone 63376Ha, les usages des groupes H1 logement, exercés dans un bâtiment isolé d’un ou deux logements ou dans un bâtiment jumelé d’un logement, H2 habitation avec services communautaires d’au moins cinq et d’au plus dix chambres ou logements et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 63376Ha sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement;
49° dans la zone 63404Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à cinq logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à cinq logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de six mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % et la superficie minimale d’aire d’agrément est de quatre mètres carrés par logement alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc;
50° dans la zone 63406Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment jumelé, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à huit mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
51° dans la zone 63410Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
52° dans la zone 63414Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
53° dans la zone 63417Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
54° dans les zones 63418Mb, 63457Mb et 63479Mb, la norme relative au nombre minimal de logements dans un bâtiment est désormais applicable à tous les bâtiments, y compris ceux dont le rez-de-chaussée est occupé par un commerce. De même, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est abaissée à quatorze mètres, alors qu’un nombre maximal de quatre étages est introduit. D’autre part, la distance maximale de 1,5 mètre qui était applicable entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal sera désormais de trois mètres et sera applicable à l’égard de toutes les façades d’un bâtiment et sur toute la largeur de celles-ci. En outre, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal sera dorénavant prohibé uniquement du côté du boulevard de l’Ormière. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
55° dans la zone 63419Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
56° dans la zone 63423Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. En outre, la prohibition du vinyle comme matériau de revêtement est étendue à tous les murs d’un tel bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
57° dans la zone 63427Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,1 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
58° dans les zones 63428Ha, 63449Ha, 63453Ha et 63462Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;59° dans la zone 63430Hb, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à moins que la ligne avant du lot soit courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres, auquel cas la largeur minimale du lot est de douze mètres. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à huit mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
60° dans la zone 63431Ha, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. En outre, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
61° dans les zones 63432Ha, 63465Ha et 63518Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
62° dans la zone 63434Ha, le nombre maximal de logements permis dans un bâtiment résidentiel isolé est haussé à deux et les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de sept mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de sept mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
63° dans les zones 63435Mb et 63478Mb, la norme relative au nombre minimal de logements dans un bâtiment est désormais applicable à tous les bâtiments, y compris ceux dont le rez-de-chaussée est occupé par un commerce. De même, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est abaissée à quatorze mètres, alors qu’un nombre maximal de quatre étages est introduit. D’autre part, la distance maximale de trois mètres qui était applicable entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal sera désormais applicable à l’égard de toutes les façades d’un bâtiment et sur toute la largeur de celles-ci. En outre, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal sera dorénavant prohibé uniquement du côté du boulevard de l’Ormière. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
64° dans la zone 63437Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Un ajustement est aussi apporté au pourcentage minimal d’aire verte fixé aux normes d’implantation générales, lequel fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
65° dans la zone 63441Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
66° dans la zone 63442Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Un ajustement est aussi apporté au pourcentage minimal d’aire verte prévu aux normes d’implantation générales, lequel fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
67° dans les zones 63445Ha et 63458Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,5 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
68° dans la zone 63446Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,5 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
69° dans la zone 63452Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %, de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant augmentée à 3,1 mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 20 % étant introduit. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
70° dans les zones 63459Ha, 63460Ha, 63463Ha, 63464Ha, 63515Ha et 63529Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
71° dans la zone 63466Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 16,2 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de 8,1 mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
72° dans la zone 63468Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
73° dans la zone 63469Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
74° dans la zone 63470Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
75° dans la zone 63473Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
76° dans la zone 63475Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux ou trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux ou trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
77° dans les nouvelles zones 63480Ha, 63481Ha, 63482Ha, 63483Ha, 63484Ha, 63485Ha, 63486Ha, 63545Ha, 63546Ha et 63547Ha, les usages des groupes H1 logement, exercés dans un bâtiment isolé d’un ou deux logements ou dans un bâtiment jumelé d’un logement, et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de chacune de ces zones sont indiquées dans leur grille de spécifications respective, qui sont jointes en annexe du présent règlement;
78° dans la nouvelle zone 63487Ha, les usages des groupes H1 logement, exercés dans un bâtiment isolé d’un à trois logements ou dans un bâtiment jumelé d’un ou deux logements, et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 63487Ha sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement;
79° dans la zone 63511Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
80° dans la zone 63514Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
81° dans la zone 63517Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
82° dans la zone 63519Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
83° dans la zone 63520Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
84° dans la zone 63527Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
85° dans la zone 63528Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 18 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
86° dans la zone 63530Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
87° dans la zone 63531Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
88° dans la zone 63533Ma, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à cinq logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à cinq logements, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % et la superficie minimale d’aire d’agrément est de quatre mètres carrés par logement alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
89° dans la zone 63534Mb, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents usages autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est destiné à un usage du groupe H1 logement de type isolé, de deux à six logements, et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à six logements où s’exerce un usage du groupe H1 logement, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de deux mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
90° dans la zone 63535Mb, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres. De même, de nouvelles normes d’implantation particulières sont fixées à l’égard d’un bâtiment isolé du groupe H1 logement de deux à quatre logement, à savoir : la marge avant est de trois mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
91° dans la zone 63536Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 3,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 3,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
92° dans la zone 63539Hc, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à huit mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
93° dans la zone 63540Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
94° dans la zone 63541Ha, les bâtiments jumelés d’un ou deux logements du groupe H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
95° dans la zone 63542Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, la largeur minimale d’un lot est fixée à 20 mètres, à l’exception des lots destinés à l’implantation d’un bâtiment résidentiel jumelé, pour lesquels une largeur minimale de dix mètres est décrétée. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à six logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à six logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % et la superficie minimale d’aire d’agrément est de quatre mètres carrés par logement alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, soit la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, le pourcentage minimal d’aire verte qui est haussé à 25 % et l’obligation qui est retirée d’aménager, pour chaque logement, une aire d’agrément d’une superficie minimale déterminée. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée d’acier, d’aluminium, de bloc de béton architectural, de bois, de brique, de pierre, de verre ou de zinc, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
96° dans la nouvelle zone 63548Mb, les usages des groupes H1 logement, exercés dans un bâtiment isolé d’un à quatre logements, H3 maison de chambres et de pension d’au plus neuf chambres, C1 services administratifs d’une superficie de plancher maximale de 500 mètres carrés par établissement, C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher maximale de 1 000 mètres carrés par établissement, C20 restaurant d’une superficie de plancher maximale de 1 000 mètres carrés par établissement pour l’aire de consommation, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, I2 industrie artisanale d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés par établissement et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 63548Mb sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.