Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.C.A.6V.Q. 231 - Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l’assujettissement des zones 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip et 64163Mb à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale

Texte intégral
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 231
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l’assujettissement des zones 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip et 64163Mb à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale
Avis de motion donné le 19 juin 2018
Adopté le 5 juillet 2018
En vigueur le 10 juillet 2018
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale dans les zones 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip et 64163Mb pour y contrôler, notamment, l’implantation et l’architecture des bâtiments ainsi que les travaux d’aménagement d’un terrain.
Ces zones sont situées approximativement à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud de la rue Franck, à l’ouest du boulevard Couture et de son prolongement au sud et au nord de l’avenue Chauveau.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure d’un bâtiment. Il dicte par ailleurs les objectifs applicables à l’aménagement paysager d’un terrain et à l’aménagement, au réaménagement ou à l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une aire de chargement ou de déchargement. En outre, il énonce les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints.
Enfin, il prescrit les documents qui doivent accompagner une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation assujettie à l’approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 945.3, du suivant :
« 945.4.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip et 64163Mb, illustrées au plan de zonage, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.38 à 993.58, relativement à :
1°l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure d’un bâtiment, à l’exception d’un bâtiment destiné à l’exercice d’un usage de la classe Publique;
2°les travaux d’aménagement paysager d’un terrain;
3°l’aménagement, le réaménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une aire de chargement ou de déchargement. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 958.1, du suivant :
« 958.2.En outre de l’article 954 et malgré l’article 959, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.4 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou du certificat d’autorisation;
2°un plan du lot visé par le projet qui indique :
a)le nord géographique;
b)la direction des vents dominants;
c)la topographie du terrain;
d)les caractéristiques naturelles du terrain, notamment les cours d’eau, la végétation et les massifs d’arbres existants;
3°une description des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants et de leur agrandissement projeté;
4°un plan de localisation des bâtiments existants et, le cas échéant, un plan d’implantation des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
5°un plan de construction des bâtiments projetés et, le cas échéant, de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
6°un plan des élévations ou des perspectives des bâtiments qui précise :
a)la composition volumétrique des façades des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
b)les matériaux de revêtement extérieur et leurs couleurs sur chacune des façades des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
c)les matériaux de revêtement extérieur écologiques et leur superficie respective sur chacune des façades des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
d)la localisation et la proportion de surfaces vitrées constituées de verre énergétique, de verre triple ou d’un autre type de verre;
7°une description de tout nouveau matériau de revêtement extérieur différent des matériaux de revêtement extérieur existants ou tout autre élément visuel qui permet une bonne compréhension des matériaux de revêtement utilisés;
8°à l’égard de l’aménagement des toitures, un plan qui illustre :
a)les constructions, aménagements et équipements qui y sont prévus;
b)les matériaux de revêtement et leurs couleurs;
c)les surfaces végétalisées;
d)l’indice de réflectance de la toiture;
9°un plan qui illustre l’implantation des équipements et aménagements accessoires au bâtiment principal tels qu’une cheminée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur et l’éclairage extérieur;
10°un plan de nivellement du terrain qui illustre le niveau du plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal par rapport à celui des bâtiments principaux voisins et à celui de la rue contiguë, de même que les différents niveaux de sol projetés du lot visé par rapport à ceux des lots adjacents;
11°un plan d’aménagement paysager qui illustre les aménagements paysagers proposés et, le cas échéant, ceux existants, incluant :
a)la répartition des espaces verts sur le terrain;
b)la délimitation des espaces conservés à leur état naturel;
c)les aires d’agrément et les espaces libres sur le terrain;
d)les essences végétales proposées, y compris un tableau de plantation décrivant les essences végétales proposées, leur calibre à la plantation et leur localisation sur le terrain;
e)les aires de stationnement, les allées d’accès, les aires d’entreposage extérieures, les aires de chargement ou de déchargement, les aires de circulation des véhicules, les aires d’entreposage de la neige, les liens piétonniers et cyclables;
f) les constructions et aménagements accessoires à réaliser et, le cas échéant, ceux existants, notamment les murs de soutènement, les clôtures, les écrans végétaux et les équipements d’éclairage, y compris leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
g)les parcours des eaux pluviales et les aménagements permettant leur drainage vers les milieux humides, le cas échéant;
12°à l’égard de l’aménagement, du réaménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement, un plan qui illustre :
a)la localisation des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
b)l’état actuel du terrain relativement, notamment, à sa topographie et à la végétation qui y existe;
c)la localisation des cases de stationnement, des allées de circulation et des allées d’accès;
d)les aménagements paysagers à être réalisés, notamment ceux ayant trait aux arbres, aux haies, aux rocailles, aux monticules, à la végétation et aux matériaux inertes;
e)les constructions et aménagements accessoires à réaliser et, le cas échéant, ceux existants, notamment les murs de soutènement, les clôtures, les écrans végétaux et les équipements tels qu’un contenant de matières résiduelles, y compris leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
f)le déboisement projeté;
g)le nivellement du terrain et les matériaux de recouvrement du sol, en précisant les matériaux perméables utilisés pour les surfaces minérales;
h)les liens piétonniers et cyclables entre l’aire de stationnement, les allées d’accès, les autres liens piétonniers, les rues, les pistes cyclables, les trottoirs et les espaces verts et naturels, le cas échéant;
i)les aires d’agrément et les espaces libres sur le terrain;
j)les aires d’entreposage de la neige;
k)l’éclairage extérieur démontrant et décrivant, notamment, le type d’équipement d'éclairage utilisé;
13°à l’égard de l’aménagement, du réaménagement ou de l’agrandissement d’une aire de chargement ou de déchargement, un plan qui illustre :
a)l’état actuel du terrain relativement, notamment, à sa topographie;
b)la localisation du quai de chargement et de déchargement, du tablier de manœuvre, de son allée d’accès et des aires de circulation des véhicules;
c)les aménagements à être réalisés, notamment les écrans visuels et sonores, y compris leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
14°une étude d’ensoleillement qui illustre les effets des ombres et de la lumière naturelle, aux solstices d’été et d’hiver et aux équinoxes du printemps de l’automne, à neuf heures, à midi et à quinze heures, sur les bâtiments projetés et le cas échéant, sur ceux existants contigus;
15°un document, réalisé par un professionnel habilité à cette fin, qui décrit les moyens et les aménagements proposés pour assurer une gestion environnementale de l’eau, des sols et de l’énergie de manière à démontrer le respect des objectifs et des critères applicables en vertu de la section XI du présent chapitre. S’il y a lieu, les moyens et aménagements proposés sont illustrés et localisés sur un plan du terrain visé. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 993.37, de ce qui suit :
« SECTION XI
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LES ZONES 64160IP, 64161IP, 64162IP ET 64163MB
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments principaux
« 993.38.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent privilégier une implantation des bâtiments principaux qui respecte les caractéristiques du milieu bâti et du milieu naturel afin de créer un ensemble urbain harmonieux qui contribue à :
1°maximiser l’emploi de l’énergie solaire passive;
2°assurer le confort de ses utilisateurs.
« 993.39.Aux fins des objectifs de l’article 993.38, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°privilégier, lorsque le lot le permet, une exposition sud de la façade principale afin d’obtenir un apport solaire passif;
2°éviter l’exposition nord de la façade principale;
3°privilégier le rapprochement d’un bâtiment principal vers la rue;
4°prévoir les ouvertures à des emplacements qui offrent des vues sur les espaces qui ont fait l’objet d’aménagements paysagers, les espaces conservés à leur état naturel ou les aires d’agrément;
5°favoriser la protection de l’état naturel du site, de ses caractéristiques naturelles et de la végétation existante, plus particulièrement les massifs d’arbres et les arbustes matures et en santé;
6°éviter la formation d’espaces résiduels peu accessibles ou utilisables.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments principaux
« 993.40.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent, relativement à l’architecture des bâtiments principaux :
1°privilégier un style architectural urbain et contemporain;
2°favoriser une hauteur moindre pour les bâtiments situés à proximité d’un secteur résidentiel et plus élevée lorsqu’ils sont situés à proximité de voies de circulation principales;
3°rechercher à maximiser l’efficacité énergétique des bâtiments;
4°utiliser des matériaux qui ont un faible impact environnemental;
5°contribuer à réduire les effets des îlots de chaleur urbains;
6°favoriser le respect de principes de développement durable.
« 993.41.Aux fins des objectifs de l’article 993.40, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’architecture et à la volumétrie :
1°prévoir que la hauteur d’un bâtiment implanté du côté d’une voie de circulation principale tende vers la hauteur maximale prescrite à la grille de spécifications;
2°lorsque le lot est adjacent à une zone où des usages résidentiels ou publics sont exercés, prévoir que les portions les moins élevées d’un bâtiment soient situées du côté de cette zone;
3°prévoir une forme de bâtiment qui minimise les écarts de gabarits par rapport aux bâtiments principaux voisins;
4°éviter la copie ou la représentation architecturale de formes bâties issues de courants architecturaux passés;
5°prévoir des jeux de volumétrie, tels que des retraits, des avancées et des porte-à-faux pour briser la monotonie des façades;
6°harmoniser le traitement architectural et la volumétrie des bâtiments entre eux, notamment dans le cas d’un projet d’ensemble;
7°prévoir, pour un mur qui donne sur une allée d’accès, le même traitement architectural qu’une façade;
8°assurer un traitement particulier des accès au bâtiment afin d’en faciliter l’identification et de marquer une transition entre l’espace extérieur public et l’intérieur du bâtiment;
9°localiser l’entrée principale du bâtiment du côté de la façade principale afin de favoriser l’accès rapide à l’intérieur du bâtiment;
10°prévoir une localisation des accès au bâtiment qui permet d’éviter les conflits de circulation entre les différents usagers du site et du bâtiment;
11°favoriser l’intégration d’un maximum de surfaces vitrées constituées de verre énergétique;
12°privilégier des surfaces vitrées pour certaines portions d’un rez-de-chaussée situées à proximité de passages piétonniers de façon à créer une animation visible de l'extérieur du bâtiment;
13°prévoir des mesures d’atténuation des nuisances sonores extérieures par, notamment, une localisation conséquente des ouvertures ou l’emploi de verre triple pour les surfaces vitrées;
14°assurer l’accessibilité universelle au bâtiment sans pour autant en altérer ses qualités architecturales.
« 993.42. Aux fins des objectifs de l’article 993.40, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux matériaux de revêtement, prévoir l’utilisation de matériaux écologiques tels que le bois, les matériaux réutilisés, recyclés, remis à neuf ou étant constitués en majeure partie de matériaux récupérés, écoresponsables ou de provenance locale.
« 993.43.Aux fins des objectifs de l’article 993.40, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement au traitement de la toiture d’un bâtiment :
1°favoriser l’intégration de technologies écoénergétiques afin que la chaleur solaire soit réfléchie;
2°prévoir l’aménagement, partiel ou complet, de toitures vertes ou ayant un indice de réflectance élevé.
« §3. —Objectif et critères relatifs aux constructions, aux équipements et aux aménagements accessoires à un bâtiment principal
« 993.44.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des constructions, des équipements et des aménagements accessoires à un bâtiment principal tout en favorisant le respect des principes de développement durable.
« 993.45.Aux fins de l’objectif de l’article 993.44, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux bâtiments accessoires:
1° prévoir une implantation et une localisation qui ne nuisent pas à la fonctionnalité du site;
2°harmoniser le traitement architectural du bâtiment accessoire avec celui du bâtiment principal qu’il dessert par l’utilisation des mêmes volumes ou des mêmes formes;
3°prévoir un gabarit inférieur au bâtiment principal;
4°prévoir l’utilisation de matériaux de revêtement similaires et de qualité comparable à ceux utilisés pour le bâtiment principal.
« 993.46.Aux fins de l’objectif de l’article 993.44, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux constructions, aux équipements et aux aménagements accessoires :
1°intégrer un quai de chargement ou de déchargement à l’architecture du bâtiment qu’il dessert afin de minimiser son impact visuel par rapport à la rue;
2°lorsque le lot est adjacent à une zone où des usages résidentiels ou publics sont exercés, localiser le quai de chargement et de déchargement du côté du bâtiment le moins exposé à cette zone de manière à minimiser l’exposition au bruit et son impact visuel par rapport au voisinage et à la rue;
3°dissimuler les éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage et qui sont situés sur le toit d’un bâtiment;
4°dissimuler les éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage et qui sont situés au sol derrière un écran visuel opaque ou un aménagement paysager intégré afin de minimiser leur impact visuel par rapport à la rue;
5°intégrer les équipements tels qu’une bonbonne de gaz, un contenant de matières résiduelles qui ne peut être abrité à l’intérieur d’un bâtiment, un contenant de récupération, un composteur ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran visuel opaque et permanent dont la couleur du revêtement extérieur s’harmonise à celle du revêtement extérieur des murs du bâtiment principal;
6°harmoniser les matériaux et les caractéristiques d’une clôture ou d’un muret avec ceux du bâtiment principal et ceux des bâtiments accessoires et les intégrer à l’aménagement paysager.
« §4. —Objectif et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.47.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité cohérent avec les principes du développement durable.
« 993.48.Aux fins de l’objectif de l’article 993.47, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir des aires d’agrément destinées à la détente composées d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes indigènes, durables et compatibles avec le milieu naturel ou l’intégration de treillis ou d’autres structures sur lesquelles des plantes peuvent grimper et qui procurent de l’ombrage aux usagers;
2°lorsque des espaces boisés sont maintenus sur le terrain, leur délimitation doit être composée de courbes;
3°prévoir, dans le cas d’un projet d’ensemble, la répartition des espaces verts sur l’ensemble du terrain afin d’éviter que ceux-ci ne soient confinés à une seule partie du terrain;
4°favoriser le développement d’un réseau d’espaces verts et naturels par les mesures suivantes :
a)prévoir des accès aux espaces verts et naturels préservés sur le terrain;
b)prévoir des liens piétonniers entre les espaces verts et naturels du terrain et les aménagements publics;
5°prévoir, afin d’assurer l’efficacité énergétique du bâtiment :
a)la plantation, autour du bâtiment principal, d’arbres qui doivent avoir, au moment de leur plantation, un diamètre minimal de 45 millimètres mesuré à un mètre au-dessus du niveau du sol;
b)la plantation, du côté sud du bâtiment principal, d’arbres à feuilles caduques et, le cas échéant, leur conservation;
6°favoriser l’utilisation de matériaux de revêtement de sol perméables dans les aires d’agrément afin de permettre une gestion écologique des eaux de pluie, de limiter le ruissellement de l’eau à la surface et de favoriser la réduction des effets des îlots de chaleur;
7°favoriser l’accessibilité universelle aux aménagements paysagers;
8°prévoir l’espace nécessaire pour l’entreposage de la neige de manière à ce que celle-ci ne soit pas entreposée dans les espaces naturels ou le cas échéant, qu’elle ne les perturbe.
« §5. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement des aires de stationnement et des voies de circulation
« 993.49.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un aménagement des aires de stationnement et des voies de circulation qui minimise les impacts sonores sur le voisinage et qui contribue à diminuer la formation des îlots de chaleur urbains et des gaz à effet de serre.
« 993.50.Aux fins des objectifs de l’article 993.49, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir une organisation des aires de circulation des véhicules qui minimisent les manœuvres de recul des camions;
2°favoriser l’infiltration des eaux de pluies dans le sol, notamment par l’utilisation de matériaux de revêtement de sol perméables, tels que l’asphalte poreux, le béton poreux, les pavés en béton et les systèmes alvéolaires, par l’aménagement de fossés ou de baissières engazonnés ou comportant des végétaux ou par l’aménagement de tranchées, de jardins de pluie ou de zones de biorétention;
3°prévoir l’aménagement de cases de stationnement, près des accès au bâtiment principal, réservées aux voitures écologiques ainsi qu’aux voitures employées pour le covoiturage;
4°prévoir l’installation de bornes de recharge de voitures électriques;
5°prévoir la végétalisation d’une aire de stationnement et de ses abords par l’aménagement d’îlots de végétation, la conservation des espaces naturels existants et la plantation de végétaux et d’arbres à grand déploiement qui permettent le morcellement des surfaces minérales ainsi que la création d’ombrage;
6°prévoir la plantation d’arbres entre une aire de stationnement et une rue.
« §6. —Objectif et critères relatifs à l’aménagement d’un réseau de circulation piétonnière et cyclable
« 993.51.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un réseau de circulation piétonnière et cyclable convivial qui comporte des liens avec les espaces publics environnants.
« 993.52.Aux fins de l’objectif de l’article 993.51, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°assurer que le bâtiment principal, les constructions accessoires et les aires d’agrément d’un même site soient reliés entre eux par un réseau de circulation piétonnière et cyclable;
2°prévoir l’aménagement de liens piétonniers :
a)ouverts toute l’année;
b)suffisamment larges pour assurer la sécurité et le confort des usagers;
c)bordés d’arbres;
d)en ligne directe avec le bâtiment principal et le réseau municipal de circulation piétonnière et cyclable, dans la mesure du possible;
3°prévoir l’aménagement de liens cyclables sécuritaires qui relient le bâtiment principal au réseau municipal de circulation;
4°prévoir l’installation, sur le site, d’un ou de plusieurs supports à vélos protégés des intempéries;
5°favoriser l’utilisation du réseau de circulation piétonnière et cyclable par des aménagements conviviaux et adaptés aux besoins des usagers.
« §7. —Objectif et critères relatifs à l’éclairage extérieur
« 993.53.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un système d’éclairage performant qui fournit une quantité de lumière suffisante aux usagers du site, tout en favorisant l’économie d’énergie et en réduisant la pollution lumineuse.
« 993.54.Aux fins de l’objectif de l’article 993.53, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir l’utilisation d’un système d’éclairage qui emploie des diodes électroluminescentes ou une autre technologie équivalente;
2°prévoir l’utilisation d’un système d’éclairage intelligent, tel un système de contrôle des heures d’éclairage, afin de réduire le flux lumineux pendant la nuit;
3°prévoir l’utilisation d’un système d’éclairage qui assure la sécurité des usagers, notamment en limitant le risque d’éblouissement;
4°prévoir un éclairage dirigé vers le sol afin d’éviter les sources de pollution lumineuse vers le ciel et l’intrusion lumineuse sur les terrains voisins;
5°limiter la pollution lumineuse occasionnée par la présence d’un quai de chargement et de déchargement.
« §8. —Objectif et critères relatifs aux milieux humides
« 993.55.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent assurer le maintien de l’apport en eau vers les milieux humides.
« 993.56.Aux fins de l’objectif de l’article 993.55, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°identifier et préserver des axes de drainage des eaux pluviales vers les milieux humides;
2°favoriser l’assainissement des eaux pluviales rejetées vers les milieux humides en prévoyant notamment des aménagements qui contribuent à réduire les matières en suspension.
« §9. —Objectif et critères relatifs à la consommation d’énergie
« 993.57.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments.
« 993.58.Aux fins de l’objectif de l’article 993.57, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier l’emploi de matériaux d’isolation performants. ».
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale dans les zones 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip et 64163Mb pour y contrôler, notamment, l’implantation et l’architecture des bâtiments ainsi que les travaux d’aménagement d’un terrain.
Ces zones sont situées approximativement à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud de la rue Franck, à l’ouest du boulevard Couture et de son prolongement au sud et au nord de l’avenue Chauveau.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure d’un bâtiment. Il dicte par ailleurs les objectifs applicables à l’aménagement paysager d’un terrain et à l’aménagement, au réaménagement ou à l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une aire de chargement ou de déchargement. En outre, il énonce les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints.
Enfin, il prescrit les documents qui doivent accompagner une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation assujettie à l’approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.