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R.C.A.6V.Q. 37 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à l’assujettissement de certaines zones à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale

Texte intégral
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 37
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à l’assujettissement de certaines zones à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale
Avis de motion donné le 14 février 2011
Adopté le 14 mars 2011
En vigueur le 18 mars 2011
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation dans certaines zones à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Il harmonise notamment le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de l’ancienne Ville de Val-Bélair avec le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.
Plus précisément, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans certaines zones à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’implantation et l’architecture des bâtiments principaux, l’aménagement et l’agrandissement d’une aire de stationnement d’au moins six cases et l’affichage.
Les zones visées par une telle approbation sont les zones 64302Fb, 64303Ha, 64304Ha et 64305Ha, localisées entre le boulevard Pie-XI Sud et l’autoroute Henri-IV, au sud de l’avenue Industrielle, et les zones 66101Ha, 66104Mb, 66111Mb, 66115Pa, 66116Mb, 66119Pa, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb, 66132Mb, 66137Hb, 66140Mb, 66148Mb, 66303Mb, 66309Cb, 66310Pa, 66325Hc, 66327Cb, 66409Hb, 66417Mb, 66419Cb, 66420Ma, 66431Mb, 66440Cc et 66441Cb, approximativement situées de part et d’autre du boulevard Pie-XI Nord.
D’autre part, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc ou 66125Hb, situées de part et d’autre de l’avenue du Golf-de-Bélair, au sud de la piste cyclable du Corridor des Cheminots, à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’implantation des bâtiments principaux, l’architecture des bâtiments principaux et accessoires ainsi que l’aménagement paysager des terrains.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation qui modifie l’extérieur, l’agrandissement et l’intégration architecturale des bâtiments. Il dicte également les objectifs applicables à l’aménagement et l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure, à l’aménagement des terrains et à la construction, l’installation, le remplacement et la modification d’une enseigne. En outre, il énonce les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints dans la zone visée.
Finalement, il prescrit le contenu minimal des plans et des documents qui doivent accompagner toute demande de permis ou de certificat dont la délivrance est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
La ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après l’article 945.0.1, des suivants :
« 945.1.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 64302Fb, 64303Ha, 64304Ha, 64305Ha, 66101Ha, 66104Mb, 66111Mb, 66115Pa, 66116Mb, 66119Pa, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb, 66132Mb, 66137Hb, 66140Mb, 66148Mb, 66303Mb, 66309Cb, 66310Pa, 66325Hc, 66327Cb, 66409Hb, 66417Mb, 66419Cb, 66420Ma, 66431Mb, 66440Cc ou 66441Cb illustrée au plan de zonage, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.1 à 993.14, relativement à :
1°l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation qui modifie l’extérieur ou l’agrandissement d’un bâtiment principal;
2°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure de six cases ou plus ou l’agrandissement d’une telle aire de stationnement;
3°la construction, l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne.
« 945.2.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc ou 66125Hb illustrée au plan de zonage, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.15 à 993.25, relativement à :
1°l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation qui modifie l’extérieur ou l’agrandissement d’un bâtiment;
2°l’aménagement paysager d’un terrain. ».
2.L’article 947 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 945.0.1 » par « 945.2 ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 958.0.1, du suivant :
« 958.1.En outre de l'article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux articles 945.1 ou 945.2 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain, des bâtiments projetés et, le cas échéant, de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment existant;
5°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires d’agrément, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur;
6°un plan de nivellement du terrain, le cas échéant;
7°une étude de drainage, réalisée par un ingénieur, qui localise les bassins de rétention, le cas échéant. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 993.0.20, de ce qui suit :
« SECTION VIII
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LA ZONE 64302FB, 64303HA, 64304HA, 64305HA, 66101HA, 66104MB, 66111MB, 66115PA, 66116MB, 66119PA, 66127HA, 66128HC, 66130HB, 66132MB, 66137HB, 66140MB, 66148MB, 66303MB, 66309CB, 66310PA, 66325HC, 66327CB, 66409HB, 66417MB, 66419CB, 66420MA, 66431MB, 66440CC OU 66441CB
« §1 . —Objectifs et critères relatifs à l’implantation d’un bâtiment principal
« 993.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent créer un lien entre le bâtiment principal et la rue en favorisant une implantation qui intègre ce bâtiment au milieu dans lequel il s'insère tout en préservant les espaces naturels existants et en contribuant à la création d’espaces vivants et conviviaux.
« 993.2.Aux fins de l’objectif de l’article 993.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’implantation d’un bâtiment principal :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site et la végétation existante, surtout les massifs d’arbres et d’arbustes matures et en santé;
2°tenir compte de l’orientation des bâtiments existants;
3°privilégier un rapprochement du bâtiment vers la rue lors de son implantation ou de son agrandissement;
4°fournir des espaces viables;
5°éviter la formation d’espaces résiduels peu accessibles;
6°favoriser la préservation du drainage naturel, notamment en limitant la création de surfaces imperméables;
7°profiter de la topographie du site afin de maximiser l’ensoleillement d’un bâtiment principal à implanter et des bâtiments principaux voisins;
8°profiter de la topographie du site afin de préserver et de créer des petits espaces libres de construction qui favorisent le rassemblement d’un groupe restreint de personnes.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture d’un bâtiment principal
« 993.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse d’un bâtiment principal et prévoir, pour ce bâtiment, une architecture raffinée et de grande qualité.
« 993.4.Aux fins des objectifs de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’architecture :
1°privilégier, lorsqu’un bâtiment principal possède plusieurs façades, un traitement architectural raffiné et harmonieux de chacune des façades. Les murs aveugles sont prohibés;
2°favoriser l’aménagement d’une entrée principale sur la façade d’un bâtiment principal et privilégier un traitement architectural qui permette de repérer rapidement cette entrée;
3°prévoir, pour un mur d’un bâtiment principal qui donne sur une allée d’accès, le même traitement architectural qu’une façade;
4°harmoniser le traitement architectural de tous les murs extérieurs d’un bâtiment principal;
5°favoriser un traitement architectural contemporain pour un bâtiment principal;
6°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, assurer que cette rénovation, cette transformation ou cet agrandissement atténue les différences entre les parties anciennes du bâtiment et les parties contemporaines de celui-ci, notamment par des jeux de volume et l’utilisation de matériaux différents.
« 993.5.Aux fins des objectifs de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à la volumétrie :
1°prévoir des articulations, telles que des balcons, des galeries, des volumes, des jeux de retrait et des décrochés, dans la volumétrie d’un bâtiment principal;
2°briser la monotonie des façades des bâtiments principaux et soutenir l’identification visuelle de chaque bâtiment principal en introduisant des articulations, telles que des balcons, des galeries et des volumes, sur les façades;
3°intégrer les équipements comme une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur, à l’architecture du bâtiment principal qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal.
« 993.6.Aux fins des objectifs de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux matériaux :
1°privilégier des matériaux de revêtement, tels que la pierre, la brique, le bois, le verre ou l’acier, pour un bâtiment principal. Le vinyle est prohibé;
2°favoriser l’utilisation d’une variété de matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal utilisés ailleurs que sur un pignon ou une ouverture;
3°privilégier un matériau de revêtement extérieur différent du matériau principal pour des éléments tels qu’un retrait ou une projection;
4°créer une transition entre les principaux matériaux de revêtement extérieur par l’utilisation d’un matériau différent ou d’éléments architecturaux;
5°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser les matériaux de revêtement extérieur de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les matériaux du bâtiment ainsi rénové, transformé ou agrandi.
« 993.7.Aux fins des objectifs de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir un traitement architectural de qualité de la forme, du revêtement et de la couleur des toitures d’un bâtiment principal.
« 993.8.Aux fins des objectifs de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux couleurs :
1°privilégier des couleurs naturelles et sobres pour les principaux matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal et éviter des couleurs vives ou phosphorescentes;
2°harmoniser les couleurs des galeries ou des balcons avec celles des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal;
3°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser les couleurs des matériaux de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les couleurs du bâtiment ainsi rénové, transformé ou agrandi.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure.
« 993.10.Aux fins de l’objectif de l’article 993.9, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir, autour d’une aire de stationnement extérieure, un aménagement paysager dense composé d’éléments tels que des arbres, des arbustes ou des végétaux à feuillage persistant;
2°morceler ou séparer la surface asphaltée ou autrement pavée de l’aire de stationnement extérieure en aménageant des îlots de végétation;
3°lorsqu’une clôture est implantée autour d’une aire de stationnement extérieure, favoriser l’installation d’une clôture fabriquée de fer ornemental ou de bois teint ou peint. Éviter l’utilisation d’une clôture fabriquée de broche maillée losangée lorsque son installation ne permet pas de minimiser son impact visuel;
4°minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager ou par son intégration à l’architecture du bâtiment principal;
5°privilégier le regroupement des aires de chargement ou de déchargement.
« 993.11.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir un réseau de circulation sécuritaire.
« 993.12.Aux fins de l’objectif de l’article 993.11, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir l’aménagement d’un réseau de sentiers piétonniers qui relie, entre eux, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes et les équipements de loisir ou de détente;
2°assurer que le réseau de sentiers piétonniers visé au paragraphe 1° est bien délimité;
3°assurer un lien sécuritaire et harmonieux entre le réseau de sentiers piétonniers, le réseau de pistes cyclables et le réseau de circulation automobile existants.
« §5. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
« 993.13.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne à l’architecture d’un bâtiment principal et au milieu.
« 993.14.Aux fins de l’objectif de l’article 993.13, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°intégrer un support d’enseigne permanent à l’architecture du bâtiment principal. Les enseignes installées directement sur le revêtement extérieur doivent être évitées;
2°assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage;
3°tenir compte de la localisation et de l’alignement d’une enseigne existante qui dessert un bâtiment voisin;
4°harmoniser la hauteur et les proportions d’une enseigne avec le bâtiment principal;
5°assurer l’intégration d’une enseigne au sol, au lot, par un aménagement paysager;
6°privilégier un support d’enseigne qui comporte des détails de conception raffinés mais sobres.
« SECTION IX
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LA ZONE 66120HA, 66121HB, 66123HA, 66124HC OU 66125HB
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation d’un bâtiment principal
« 993.15.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer la diversité des volumes et des formes d’implantation de bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue, afin d’éviter la répétition continue d’implantation et de volumes identiques.
« 993.16.Aux fins de l’objectif de l’article 993.15, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°diversifier l’alignement des bâtiments par rapport à la rue et les uns par rapport aux autres, notamment en intégrant des articulations telles que des balcons, des galeries, des jeux de retrait et des décrochés;
2°conférer à un bâtiment principal un caractère dynamique et non répétitif par rapport aux bâtiment principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue, par la succession du rythme des pleins et des vides créée par les bâtiments, les allées d’accès et les cours;
3°orienter un bâtiment principal de manière à maximiser son ensoleillement ainsi que celui des bâtiments principaux voisins;
4°comporter des différences évidentes et importantes dans la répartition des volumes de bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue;
5°minimiser la différence de hauteur entre deux bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue. Cette différence ne devrait pas excéder la hauteur d’un demi-étage.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture d’un bâtiment principal
« 993.17.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue, et ils doivent prévoir, pour ces bâtiments, une architecture de grande qualité afin de conférer au territoire visé à l’article 945.2 une identité propre.
« 993.18.Aux fins des objectifs de l’article 993.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’architecture :
1°éviter les similarités dans le traitement architectural de bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue, qui ne sont pas des bâtiments en rangée. L’architecture de chaque bâtiment principal doit se distinguer de celle des bâtiment principaux voisins, notamment par ses couleurs, la présence de saillies en façade et la forme de la toiture, sans compromettre le caractère harmonieux de l’ensemble;
2°conférer, par l’aménagement d’un lien architectural entre deux bâtiments principaux implantés en rangée ou autrement reliés entre eux, un caractère structurant à l’ensemble en reprenant notamment les formes et les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments qu’il rattache;
3°favoriser la distribution, en hauteur et en largeur, des volumes des façades de bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue, afin de diminuer de façon significative l’effet de masse créé par le gabarit d’un bâtiment. Le traitement architectural d’un bâtiment, l’intégration d’articulations telles que des décrochés, la transition entre différents matériaux de revêtement extérieur et la démarcation, notamment par des reliefs ou des jeux de couleurs, entre le rez-de-chaussée et le premier étage devraient rompre la linéarité des façades. Les murs aveugles sont prohibés en façade;
4°favoriser, dans le traitement architectural des murs latéraux et arrière, une continuité avec celui de la façade, notamment quant aux matériaux de revêtement extérieur et aux couleurs;
5°intégrer les équipements comme une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur, à l’architecture du bâtiment principal qu’ils desservent.
« 993.19.Aux fins des objectifs de l’article 993.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent harmoniser la couleur de la toiture d’un bâtiment principal avec celle des bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue. Les toits plats doivent être évités. Toutefois, un bâtiment principal dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation et comprenant plus de six logements peut avoir une toiture sans pente s’il se caractérise par une architecture riche et distincte.
« 993.20.Aux fins des objectifs de l’article 993.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux matériaux :
1°prévoir, pour les murs d’un bâtiment principal, au plus deux matériaux de revêtement extérieur différents utilisés ailleurs que pour un encadrement ou un autre élément décoratif. Les matériaux de revêtement extérieur choisis devraient créer un ensemble visuel harmonieux par rapport aux bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue;
2°privilégier l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur tels que le verre, la pierre, la brique, le bloc de béton architectural, le clin de bois et le composé de béton fait sur place. Un enduit acrylique ou tout autre matériau équivalent peut être utilisé sur un mur, à l’exception d’une façade. L’utilisation de panneaux de métal tels que les panneaux d’acier et d’aluminium anodisés non prépeints ou non précuits et les panneaux de tôle non architecturale est prohibée comme matériau de revêtement extérieur;
3°favoriser des matériaux de revêtement extérieur sobres et neutres qui contribuent à mettre en valeur l’environnement naturel et construit du territoire visé à l’article 945.2.
« 993.21.Aux fins des objectifs de l’article 993.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux couleurs :
1°limiter à trois le nombre de couleurs utilisées pour un bâtiment principal, dont deux sont une déclinaison de tons d’une même couleur;
2°limiter l’utilisation des couleurs primaires et du noir aux détails architecturaux.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture d’un bâtiment accessoire
« 993.22.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments accessoires.
« 993.23.Aux fins de l’objectif de l’article 993.22, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent harmoniser le traitement architectural d’un bâtiment accessoire avec celui du bâtiment principal qu’il dessert par un rappel du style architectural, des matériaux et des couleurs.
« §4. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
« 993.24.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent :
1°assurer la mise en valeur du terrain afin de favoriser l’embellissement général du territoire visé à l’article 945.2 et lui conférer une identité propre;
2°faire en sorte que les aménagements accessoires assurent une continuité entre l’implantation du bâtiment principal, le terrain et le territoire visé à l’article 945.2.
« 993.25.Aux fins des objectifs de l’article 993.24, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent  :
1°minimiser, notamment en cour avant, les surfaces artificielles telles que le béton, l’asphalte et l’interbloc. L’asphalte ne doit être utilisée comme matériau de revêtement du sol que pour recouvrir la surface d’une allée d’accès, d’une allée de circulation et d’une aire de stationnement;
2°conserver les arbres matures et en santé;
3°intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes ornementaux;
4°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal qu’ils desservent;
5°favoriser l’installation d’une clôture fabriquée de fer ornemental ou de bois teint ou peint. L’utilisation d’une clôture fabriquée de broche maillée losangée sur un lot occupé par un bâtiment de la classe Habitation est prohibée. ».
5.Le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, numéro VB-521-95, de l’ancienne ville de Val-Bélair, et ses amendements, est abrogé.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, afin d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation dans certaines zones à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Il harmonise notamment le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de l’ancienne Ville de Val-Bélair avec le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.
Plus précisément, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans certaines zones à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’implantation et l’architecture des bâtiments principaux, l’aménagement et l’agrandissement d’une aire de stationnement d’au moins six cases et l’affichage.
Les zones visées par une telle approbation sont les zones 64302Fb, 64303Ha, 64304Ha et 64305Ha, localisées entre le boulevard Pie-XI Sud et l’autoroute Henri-IV, au sud de l’avenue Industrielle, et les zones 66101Ha, 66104Mb, 66111Mb, 66115Pa, 66116Mb, 66119Pa, 66127Ha, 66128Hc, 66130Hb, 66132Mb, 66137Hb, 66140Mb, 66148Mb, 66303Mb, 66309Cb, 66310Pa, 66325Hc, 66327Cb, 66409Hb, 66417Mb, 66419Cb, 66420Ma, 66431Mb, 66440Cc et 66441Cb, approximativement situées de part et d’autre du boulevard Pie-XI Nord.
D’autre part, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc ou 66125Hb, situées de part et d’autre de l’avenue du Golf-de-Bélair, au sud de la piste cyclable du Corridor des Cheminots, à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’implantation des bâtiments principaux, l’architecture des bâtiments principaux et accessoires ainsi que l’aménagement paysager des terrains.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation qui modifie l’extérieur, l’agrandissement et l’intégration architecturale des bâtiments. Il dicte également les objectifs applicables à l’aménagement et l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure, à l’aménagement des terrains et à la construction, l’installation, le remplacement et la modification d’une enseigne. En outre, il énonce les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints dans la zone visée.
Finalement, il prescrit le contenu minimal des plans et des documents qui doivent accompagner toute demande de permis ou de certificat dont la délivrance est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.